Confirmation 9 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 nov. 2009, n° 09/16483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/16483 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 juin 2009 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRET DU 09 Novembre 2009
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 09/16483
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 23 Juin 2009 par le Tribunal de grande instance de PARIS RG n° 09/53487
APPELANTS
Monsieur Z A pris en sa qualité de Président du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail de l’UI PARIS
XXX
XXX
représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
assisté de Me France LENAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 438 substitué par Me Chloé ALLIGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P438
S.A. FRANCE TELECOM agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur Général
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour,
assisté de Me France LENAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 438 substitué par Me Chloé ALLIGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P438
INTIME
COMITE D’HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET L’UI PARIS pris en la personne de son Secrétaire, Monsieur B C
XXX
XXX
représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour, assisté de Me Samuel GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E 0318
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves GARCIN, Président
Madame Marie-Bernadette LE GARS, Conseillère
Madame Claire MONTPIED, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame D E, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Yves GARCIN, président et par Madame D E, greffier.
Statuant sur l’appel interjeté par déclaration du 03 juillet 2009 par la société FRANCE TELECOM, et par M. Z A, ès-qualités de président du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de l’UI Paris (ou Unité d’Intervention) de cette société, à l’encontre de l’ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 23 juin 2009 qui les a déboutés de leurs demandes pour voir reconnaître la validité du mandat donné à Mme X, adjointe de M. Z A, pour présider en ses lieu et place la réunion du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de président du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de l’UI Paris (ou CHSCT) du 13 février 2009 après-midi, pour voir alors dire que les points 8 à 16 de l’ordre du jour de cette réunion ont été valablement abordés en dépit du départ de la plupart des membres de cette instance, et donc pour voir dire non fondée la réclamation par le CHSCT d’une réunion surnuméraire aux fins de leur réexamen, et qui a en conséquence condamné la société FRANCE TELECOM à payer au CHSCT la somme de 4454,24 € au titre des honoraires de son avocat ;
Vu les conclusions signifiées au soutien de leur appel le 12 octobre 2009 par la société FRANCE TELECOM, et M. Z A, ès-qualités, pour solliciter de se voir satisfaits dans leurs prétentions initiales, reprises explicitement en totalité, par voie de réformation de l’ordonnance entreprise, le CHSCT devant être débouté de toutes ses réclamations et condamné aux entiers dépens, d’instance et d’appel, qui pourront pour ces derniers être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoué ;
Vu les conclusions en réponse signifiées le 12 octobre 2009 par le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de président du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de l’UI Paris pour au contraire réclamer l’entière confirmation de cette ordonnance, avec la condamnation de la société FRANCE TELECOM à prendre en charge ses frais et honoraires exposés pour la défense de ses intérêts en justice, et donc à lui payer la somme de 2540,64 € TTC à hauteur d’appel, comme à supporter les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoué ;
Vu l’ordonnance de clôture intervenue en cet état le 26 octobre 2009, fixant l’audience de plaidoirie au même jour ;
Vu la mise en délibéré de l’affaire, à l’issue des débats, au 09 novembre 2009, par mise à disposition des parties auprès du greffe ;
Sur ce, la Cour :
Considérant qu’il est constant en fait que le contentieux ainsi soumis à l’appréciation de la Cour est relatif à la présidence d’une réunion du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de président du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de l’UI Paris de la société FRANCE TELECOM le 13 février 2009, dans sa 2e partie, soit l’après-midi à partir de 14h20, après interruption de la 1re partie matinale à 12h59 ;
Qu’en effet après que M. Z A, ès-qualités de président du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de l’UI Paris en titre eut présidé la 1re partie de cette réunion, c’est sous la présidence de Mme F X, détentrice d’un pouvoir spécifique à cet effet établi le 06 février précédent par M. Z A, ès-qualités, qu’elle s’est poursuivie l’après-midi ;
Qu’il ressort de la lecture du procès-verbal de l’intégralité de la réunion de ce jour, communiqué aux débats de part et d’autre dans les mêmes termes, qu’à 15h30, alors que Mme X entreprenait de poursuivre l’examen de l’ordre du jour après le vote d’une résolution contraire du CHSCT, 11 des membres élus sur 12, et un des deux représentants syndicaux, ont quitté la réunion, qui s’est donc poursuivie en leur absence ;
Que par la résolution en question le CHSCT avait fait le constat que l’ensemble des points restant à traiter était trop important pour l’être en dehors du président lui-même, au fait de chacune des questions en cause, et avait donc décidé de ne traité ce sujet qu’en sa seule présence, en observant qu’il était le décideur final de l’Unité dont il est le directeur, et en rappelant que la date de la réunion avait été choisie par lui-même à sa convenance ;
Que par la suite, le 06 mars 2009, M. Z A, ès-qualités a refusé de faire droit à la réclamation, signée par 4 des membres élus le 20 février 2009, de voir tenir une réunion surnuméraire pour y traiter les points de l’ordre du jour n’ayant pu être ainsi examinés en sa présence le 13 février précédent, ayant pour objet : le compte-rendu de la visite d’inspection de LITTRE, le point sur la signalisation de danger grave et imminent à la date du 08 janvier 2009, l’information suite au courrier de l’IT concernant le répartiteur de TERNES, la consultation sur la charte automobile de président du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de l’UI Paris, le point sur les répartiteurs Keller (création d’un vestiaire), Montmartre (les passages de circulation de largeur inférieure aux 80 cms réglementaires), Gutenberg (l’avancement des travaux), et le point sur le travail grand froid, avec prévention et consignes de sécurité, l’accident de M. Y du 06/01/2008, et les 'intempéries’ pour les sous-traitants, comme pour les salariés et agents FT ;
Que M. Z A, ès-qualités, et la société FRANCE TELECOM ont alors saisi le juge des référés par assignation du 24 mars 2009 ;
Considérant que pour statuer le 1er juge, après avoir rappelé que la présidence du CHSCT est tout à la fois une prérogative et une charge, a retenu que le délégataire appelé à remplacer le président titulaire doit avoir le pouvoir et la compétence de prendre des positions et des engagements dans les matières à examiner devant lui ;
Qu’il a constaté que Mme X occupe au sein de président du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de l’UI Paris le poste de responsable des interventions, que l’exemple d’une précédente délégation pour une commission de suivi le 29 janvier 2008 n’était pas pertinent en l’absence de connaissance de son objet, et que l’exemple d’une présidence le 22 août 2008 ne l’était pas davantage, assurant à cette date officiellement l’intérim du président empêché ;
Qu’ayant caractérisé l’importance objective des points restant à traiter après le départ du président en titre le 13 février 2009 après-midi, le 1er juge a alors jugé que la preuve ne lui était pas rapportée de ce que Mme X disposait des mêmes pouvoirs que son délégant, et qu’il n’était donc pas établi qu’elle avait la compétence et les moyens de présider valablement la réunion litigieuse ;
Qu’il a en conséquence dit que la réclamation par le CHSCT d’une nouvelle réunion, qualifiée de surnuméraire, pour reprendre l’examen des points traités l’après-midi, n’était aucunement constitutive d’un trouble manifestement illicite, non plus que d’un abus de droit ;
Considérant qu’à l’appui de leur recours les appelants font d’abord observer qu’il s’agit pour eux d’une question de principe, pour laquelle ils conservent un intérêt à agir, sans que puisse leur être opposé le fait que la réunion surnuméraire réclamée ait eu lieu, effectivement le 23 juillet 2009, mais seulement au titre de l’exécution provisoire de droit attachée aux ordonnances de référé ;
Qu’ils font valoir pour l’essentiel quant au bien fondé de leurs prétentions d’abord que l’ordre du jour établi pour une réunion ne peut être modifié unilatéralement, et doit être traité tel quel, et ensuite que le mandat donné à Mme X était parfaitement régulier, celle-ci ayant déjà présidé sans contestation de telles réunions, et disposant tant des compétences que des pouvoirs nécessaires à cet effet, en faisant observer que le département interventions qu’elle dirige comporte 347 salariés, soit le plus grand nombre au sein de l’UI Paris, se trouvant donc être la plus concernée par les questions de sécurité;
Qu’ils font par ailleurs état de multiples dysfonctionnements affectant ce CHSCT du fait de ses membres ;
Que pour sa part le CHSCT intimé, après avoir rappelé la place de l’UI Paris au sein de la Direction Territoriale d’IDF, dans le groupe FRANCE TELECOM, en mentionnant qu’y sont employés 850 salariés, et avoir souligné l’importance de son rôle spécifique comme instance représentative du personnel, a repris essentiellement à son compte l’argumentation de l’ordonnance déférée, en évoquant au surplus à partir de l’organigramme de l’UI Paris la limite de son rôle, avec d’ailleurs un nombre limité de salariés (200 à 300) relevant de son champ d’activité, et aussi la circonstance qu’elle a été précisément amenée postérieurement à la réunion litigieuse, à suivre en mai 2009 une formation à la présidence des CHSCT ;
Considérant que dans ces conditions il y a lieu pour la Cour de juger comme le 1er juge que la société FRANCE TELECOM et M. Z A, ès-qualités n’ont pas rapporté en l’espèce la preuve de ce que Mme X disposait, concrètement au regard des points de l’ordre du jour à examiner ce 13 février 2009 sous sa présidence, des compétences et pouvoirs nécessaires pour être à l’occasion de cette réunion à l’égard des membres élus de cette institution représentative du personnel un interlocuteur utile, c’est à dire en capacité de permettre à ceux-ci, dans la plénitude de leurs attributions, de remplir pleinement leurs missions, et d’exercer pour ce faire effectivement et efficacement leurs prérogatives, au sens des articles L 4612-1 et suivants du code du travail ;
Qu’en effet, au-delà des constatations et motifs consécutifs du 1er juge, que la Cour adopte, il peut d’abord être relevé que l’organigramme de l’UI Paris, communiqué par l’intimé, sans discussion des appelants, fait apparaître que Mme X n’est qu’une adjointe parmi 8 autres, au titre d’un département Interventions, dont il n’a pas été produit de définition objective de son champ d’application quant aux activités concernées en adéquation avec les objets de la réunion en cause ;
Que par ailleurs sa fiche de poste, ou les clauses de son contrat de travail n’ont pas non plus été produites, alors que ce même organigramme fait mention d’un département Ressources Humaines-Sécurité, sans que les appelants se soient expliqués sur la préférence ainsi donnée à Mme X ;
Qu’enfin, si les appelants ont pu faire état du suivi par Mme X d’un stage d’une durée de 21 heures sur 3 jours en septembre-octobre 2007 assuré par le Service Prévention des Risques professionnels de la CRAMIF, sauf à relever que le programme n’en est pas connu, force est de constater que celle-ci s’est vue remettre le 19 mai 2009 une attestation de formation (terminée) de président de CHSCT, suivie les 4 et 5 mai précédents pendant 14 heures, donc postérieure à la réunion dont s’agit ;
Considérant qu’il y a lieu en conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant l’argumentation des appelants, qui n’apparaît pas pertinente eu égard à l’objet du présent litige, de confirmer purement et simplement l’ordonnance entreprise, aucun trouble manifestement illicite ne pouvant ainsi être caractérisé du fait de la contestation par le CHSCT de la validité de la délégation donnée à Mme X pour le présider le 13 février 2009, avec réclamation en conséquence d’une réunion surnuméraire ;
Qu’il n’y a lieu davantage de se prononcer sur la réunion tenue le 23 juillet 2009 au titre de l’exécution provisoire de cette décision ;
Considérant qu’il y a lieu de faire droit à la demande du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de l’UI Paris, qui est démuni de ressources propres, de prise en charge des frais et honoraires de sa défense, à hauteur des 2540,64 € réclamés sur la base de la note de frais et honoraires de son conseil ;
Par Ces Motifs ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 23 juin 2009 ;
Y ajoutant ;
Condamne la société FRANCE TELECOM à payer au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de l’UI Paris une somme de 2540,64 € au titre de ses frais et honoraires de sa défense à hauteur d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société FRANCE TELECOM aux entiers dépens, en autorisant leur recouvrement pour ceux d’appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoué.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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