Entrée en vigueur le 7 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 5
La recherche d'affectation est la situation dans laquelle le praticien hospitalier titulaire en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, auprès du Centre national de gestion, soit sur sa demande, soit d'office, en vue de permettre son adaptation ou sa reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières.
Lorsque la demande de placement en recherche d'affectation est présentée par le praticien, le directeur transmet celle-ci au directeur général du Centre national de gestion, accompagnée de son avis et de celui du président de la commission médicale de l'établissement.
Lorsque la demande de placement en recherche d'affectation est présentée en application de l'article L. 6143-7, le directeur de l'établissement adresse sa demande au directeur général du Centre national de gestion. Celle-ci est accompagnée de la proposition du chef de pôle ou, à défaut, du chef du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne ainsi que de l'avis du président de la commission médicale d'établissement.
Lorsque la demande de placement en recherche d'affectation est présentée en application des dispositions de l'article L. 6131-5 par le directeur de l'établissement ou, en cas de carence, par le directeur général de l'agence régionale de santé, celui-ci saisit le directeur général du Centre national de gestion sans que les propositions et avis mentionnés au troisième alinéa soient requis.
Le placement d'un praticien hospitalier en recherche d'affectation est prononcé, après avis de la commission statutaire nationale et pour une durée maximale de deux ans, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion qui exerce à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Article 3 Cette indemnité est accordée aux praticiens hospitaliers, sans préjudice des activités exercées en application des articles L. 6152-4 (1°, 2° et 4°) et R. 6152-30 du code de la santé publique ainsi que de celles de l'article 9 du décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques, qui s'engagent, […] -les praticiens hospitaliers mis à disposition au titre des articles R. 6152-50 du même code ; -les praticiens hospitaliers placés en recherche d'affectation au titre de l'article R. 6152-50-1 du même code ; […]
Lire la suite…[…] 36-11-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article R.6152-50-1 du code de la santé publique la position de recherche d'affectation est : « la situation dans laquelle le praticien hospitalier titulaire en activité est placé, […] qu'aux termes de l'article R.6152-50-2 de ce même code : « (…) Le Centre national de gestion organise un suivi individualisé et régulier de la situation du praticien destiné à l'accompagner dans son évolution professionnelle ainsi que, […] Considérant qu'aux termes de l'article R.6152-50 du code de la santé publique : « (…) La convention de mise à disposition auprès d'un établissement mentionné à l'article R.6152-1 est conclue pour une durée de six mois, […] Sur les conclusions présentées au titre des articles L.761-1 et R.761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d'ordre individuel, […] la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent (…) » ; et qu'aux termes de l'article R. 6152-50-1 du code de la santé publique : « La position de recherche d'affectation est la position dans laquelle le praticien hospitalier titulaire en activité est placé, […] que toutefois, s'il invoque à l'appui de ce moyen les dispositions combinées des articles R. 6152-50-3 et R. 6152-35 du code de la santé publique, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 36-08-02-01 […] Considérant que les dispositions de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique concernant les congés dont les praticiens hospitaliers à temps plein peuvent bénéficier prévoient que : « Les praticiens régis par la présente section ont droit : / 1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ; / 2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies à l'article R. 6152-801 ; […] / (…) » ; que les dispositions de l'article R. 6152-50-1 du même code sont relatives à la position de recherche d'affectation et celles de l'article R. 6152-62 du même code, sont relatives à la mise en disponibilité des praticiens soit d'office, soit à leur demande ;
Elle est définie actuellement par les articles R. 6152-50-1 et R. 6152-236-1 du Code de la santé publique. La situation de recherche d'affectation est une position spécifique, pendant laquelle le praticien est rattaché administrativement au Centre national de gestion. Néanmoins, l'établissement de santé dont il est issu conserve des liens à son égard.
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