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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 11 janv. 2024, n° 19/03339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03339 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBINA
JUDICIAIRE DE […]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […] COPIE
EXECUTOIRE
*** Demandeur
Avocat du JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES demandeur
Chambre 03 cab 02 Défendeur CD
Avocat du défendeur
JUGEMENT DU 11 janvier 2024
N° RG 19/03339- N° Portalis DBZS-W-B7D-TOEX
COPIE CERTIFIEE
CONFORME
DEMANDEUR: Demandeur
X Avocat du
Madame X, Y, Z, AA AB épouse AC demandeur
4iem ETAGE APT 9 Défendeur
[…] Avocat du défendeur
[…]. Enquêteur social née le […] à VILLENEUVE D’ASCQ (NORD)
Expertises
représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de […] Juge des enfants
Médiation
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/019853 du 18/09/2018 Parquet accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de […]) Point rencontre
DEFENDEUR: Notaire
Régie Monsieur AD, AE, AF AC Trésor public 25 RUE PRINCESSE
[…]. né le […] à COURRIERES (PAS-DE-CALAIS) Notifié le :
1270118084 défaillant
Juge aux affaires familiales: Marine TALARMIN
Assisté de Christophe AL, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 05 juin 2023
DÉBATS à l’audience du 09 novembre 2023, hors la présence du public
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/03339 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TOEX 1/15
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur AD AC, et Madame X AB se sont mariés le […] devant l’officier de l’état-civil de la commune de […] (NORD), après avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage établi le 21 juillet 2009 par Maître Jean-Baptiste VANCO. notaire à TOURCOING (instaurant le régime de la séparation des biens).
De leur union est issu un enfant :
AG AC AH AB, né le […] à CROIX (NORD).
Par ordonnance de non conciliation du 02 avril 2021 réputée contradictoire, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de […] a, sur requête présentée par Madame X AB, constaté la non-conciliation des époux, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et statuant
à titre provisoire, a :
constaté la résidence séparée des époux. constaté que l’autorité parentale sur AG est exercée conjointement par les deux parents, fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, Madame X AB, réservé les droits du père, Monsieur AD AC, fixé à la somme de 150 euros la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur AD AC à Madame X AB au titre de sa contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant AG et en tant que de besoin, l’y a condamné.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 janvier 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame X AB a fait assigner Monsieur AD AC devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de […] aux fins de voir, notamment, prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil à titre principal, et sur le fondement de l’article 237 du code civil à titre subsidiaire.
Madame X AB s’est prévalue de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 07 avril 2023.
Monsieur AD AC régulièrement cité par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures de Madame X AB pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard de l’enfant mineur commun devant le juge des enfants de ce siège.
Les parties ont été informées du droit pour l’enfant mineur discernant à être entendu conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Par ordonnance du 05 juin 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 08 novembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NON-COMPARUTION DU DEFENDEUR:
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LE RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE:
L’article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, Madame X AB s’est prévalue de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique. Toutefois, en raison de la non-comparution du défendeur, les conclusions de la demanderesse devaient être notifiées par acte de commissaire de justice aux fins de respecter le principe du contradictoire.
Dès lors, les conclusions prises par Madame X AB seront déclarées irrecevables et la présente décision sera prononcée en considération de l’assignation en divorce.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION:
La demande introductive d’instance contient la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 257-2 du code civil.
L’action est dès lors recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 242 DU CODE CIVIL
L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code précise que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
En l’espèce, Madame X AB sollicite de prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux. Au soutien de sa demande, elle indique qu’elle a été victime de violences
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psychologiques et physiques de la part de son époux, et que ce dernier a notamment été l’auteur de malversations financières au détriment de l’épouse. Elle indique que les violences physiques ont débuté durant l’été 2013 et que depuis cette date, elle a déposé plainte à plusieurs reprises. En ce sens, elle indique qu’en 2016, elle a de nouveau été victime de violences physiques pour lesquelles elle a déposé plainte et qu’un certificat médical a été établi par l’unité médical légal. Au surplus, elle indique que les époux se sont séparés en 2012 mais que Monsieur AD AC avait toujours les clefs du domicile conjugal et qu’il a continué à se rendre à de très nombreuses reprises au domicile de
l’épouse, de sorte qu’elle a craint à nombreuses reprises pour sa sécurité.
Au soutien de sa demande, elle verse aux débats :
un procès-verbal de dépôt de plainte du 09 juillet 2021 aux termes duquel l’épouse indique déposer plainte contre son époux à la suite de mouvements suspects qu’elle a pu constater sur son compte bancaire (pièce n°28), un procès-verbal de dépôt de plainte du 15 décembre 2019 aux termes duquel Madame X AB déclare qu’elle est victime d’usurpation d’identité de la part de son époux
(pièce n°30). un procès-verbal de dépôt de plainte du 05 juillet 2018 aux termes duquel Madame X AB indique que Monsieur AD AC s’est rendu, alcoolisé, au domicile conjugal, ce denier ayant toujours les clefs du logement; l’épouse indique qu’elle et son époux se sont disputés mais qu’aucune violence n’a été commise par l’époux sur elle (pièce n°31), un procès-verbal de dépôt de plainte du 12 décembre 2017 pour des faits de harcèlement moral ainsi que pour des propos et comportements répétés ayant pour objet une dégradation des conditions de travail (pièce n°32), un procès-verbal de dépôt de plainte du 15 mai 2016 aux termes duquel l’épouse indique qu’elle a été agressée physiquement par son époux; elle indique qu’il est entré dans la salle de bain, qu’il l’a poussé contre le mur et qu’il lui a porté une dizaine de gifles au visage
(piecen°34) un certificat du service de médecine légale du 09 juin 2016 suite aux faits de violences dénoncés par l’épouse; l’examen clinique relevait des stigmates cutanés contusionnels du membre supérieur droit et du membre inférieur droit, sans retentissement fonctionnel ni signe de gravité; aucune incapacité totale de travail au sens pénal du terme n’a été prononcée (pièce
n°43). un procès-verbal de dépôt de plainte du 11 août 2013 pour des faits de violences conjugales aux termes duquel l’épouse déclare être régulièrement victime de violences de la part de son époux depuis le 02 octobre 2012 (pièce n°40),
Monsieur AD AC, qui ne comparaît pas, ne formule aucune demande.
Dès lors, il ressort de l’ensemble des pièces que Madame X AB vit depuis de nombreuses années dans un climat délétère et empreint de violences, violences pour lesquelles elle a déposé plainte à de très nombreuses reprises. Bien qu’il ne soit pas fait mention des suites données aux plaintes déposées par l’épouse au cours de la vie maritale, force est de constater que suite aux violences conjugales dénoncées par l’épouse le 15 mai 2016, le certificat médical établi par l’UMJ le 9 juin 2016 a relevé un certain nombre d’ecchymoses sur le corps de Madame X AB. Ces éléments rendent vraisemblables les violences dénoncées.
L’obligation de respect entre époux impose au premier chef de ne pas porter atteinte à l’intégrité morale ou physique de son conjoint.
Dès lors, au regard des éléments qui précèdent, les faits invoqués par Madame X AB sont constitutifs d’une violation grave des devoirs et obligations du mariage imputable à Monsieur
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AD AC et rendant intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, il convient d’accueillir la demande en divorce présentée par Madame X
AB et de prononcer le divorce des parties aux torts exclusifs de Monsieur AD AC.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame X AB fondée sur l’article 1240 du code civil
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’épouse sollicite de condamner l’époux à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article susvisé.
Au soutien de sa demande indemnitaire, Madame X AB déclare que l’époux a manqué gravement aux devoirs du mariage, en commettant des violences à son encontre et en effectuant des fraudes à son détriment avant d’abandonner le domicile.
Toutefois, le sort des plaintes déposées par l’épouse est inconnu du juge aux affaires familiales et Madame X AB ne justifie pas des conséquences personnelles causées par les violences dont elle déclare avoir été la victime.
En conséquence. Madame X AB sera déboutée de sa demande dommages et intérêts.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT MINEUR COMMUN :
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE:
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou
l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, au regard de l’article 372 précité et des actes de naissance de AG, il est constaté que
l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de ces derniers s’exerce en commun.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur
l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant, permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
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SUR LA RESIDENCE HABITUELLE DE L’ENFANT ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT DE L’AUTRE
PARENT:
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande. peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, Madame X AB sollicite la reconduction des mesures provisoires, s’agissant notamment de fixer la résidence habituelle de AG au domicile maternel et de réserver les droits de Monsieur AD AC s’agissant de l’enfant mineur commun.
Monsieur AD AC, non comparant, ne formule aucune demande.
Pour mémoire, le juge conciliateur avait réservé les droits du père car ce dernier était non localisable et absent à l’audience, démontrant ainsi son désintérêt pour l’enfant. Il n’apparaissait pas opportun de fixer un droit de visite s’exerçant en point de rencontre alors que le père n’était pas localisable, cette modalité risquant de faire naître un espoir chez l’enfant.
L’acte introductif d’instance a été signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et Monsieur AD AC demeure absent de la présente procédure, de sorte que la situation n’a connu aucune évolution.
Dès lors, au regard des conditions d’accueil du père qui sont inconnues par le juge aux affaires familiales, il est de l’intérêt de AG de fixer sa résidence habituelle au domicile maternel et de réserver les droits du père.
Monsieur AD AC pourra saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il soit statué de nouveau sur les modalités d’exercice de son droit de visite et d’hébergement, à charge pour lui de justifier des conditions d’accueil de AG à son domicile.
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SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET L’EDUCATION DE L’ENFANT :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à
l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente. notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de
l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée
à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
En l’espèce, le juge conciliateur avait fixé la contribution de Monsieur AD AC à
l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois. La situation des parties s’établissait comme suit :
*S’agissant de l’épouse : Madame X AB ne travaillait pas. Elle expliquant qu’elle avait
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exercé en qualité de psychologue mais qu’elle était en liquidation judiciaire suite à de nombreuses dettes fiscales contractées par son époux.
Ressources mensuelles :
aucune (déclaratif)
Charges mensuelles particulières :
loyer résiduel: 109 euros (déclaratif).
*S’agissant de l’époux: Monsieur AD AC, non comparant, ne justifiait pas de sa situation.
*
Au jour de la clôture de la procédure, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts, …), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
S’agissant de Monsieur X AB:
Ressources mensuelles :
Elle déclare qu’elle exerçait en qualité de psychologue mais qu’elle a dû cesser son activité, de sorte qu’elle n’en tire plus de revenu. De plus, elle indique qu’elle ses indemnités de chômage sont aujourd’hui épuisés.
Elle perçoit uniquement des prestations sociales (selon attestation de paiement du 14 novembre 2022) servies par la CAF pour octobre 2022 comme suit : aide personnalisée au logement: 252 euros.
Charges mensuelles:
Elle s’acquitte de la somme de 287 euros au titre de son loyer (selon courrier LMH du 15 septembre
2022).
S’agissant de Monsieur AD AC :
Celui n’a pas comparu, de sorte que ses charges et ressources sont inconnues de la juridiction.
Toutefois, l’épouse verse aux débats l’avis d’impôt établi en 2020 sur les revenus de l’année 2019 aux termes duquel Monsieur AD AC a déclaré avoir perçu la somme de 57.890 euros, soit un revenu mensuel net moyen imposable de 4.824 euros (pièce n°8 de l’épouse).
***
Il convient de rappeler que la carence du débiteur de l’obligation alimentaire quant à la justification de ses charges et ressources ne saurait préjudicier aux besoins de l’enfant.
En conséquence, au regard des ressources et charges de la créancière d’aliments et des besoins de
l’enfant, il convient de fixer la somme de 150 euros que Monsieur AD AC devra verser à Madame X AB au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
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mineur commun.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil précité, cette pension alimentaire sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
SUR LA DEMANDE DE REPORT DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI
CONCERNE LES BIENS :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Madame X AB sollicite de fixer les effets du divorce au 02 octobre 2012 qu’elle déclare être la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Or, si les pièces versées aux débats par l’épouse au soutien de sa demande en divorce permettent de prononcer le divorce des parties aux torts exclusifs de l’époux, elles demeurent toutefois insuffisantes pour établir que les époux sont séparés depuis octobre 2012. Au surplus, l’avis d’imposition établi en 2020 sur les revenus de l’année 2019 indique que les époux se sont déclarés ensemble au même domicile.
Dès lors, Madame X AB échoue à rapporter la preuve de la date de séparation effective des époux et sera déboutée de sa demande. Le jugement de divorce produira ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 02 avril 2021.
SUR LE NOM :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, conformément à cette disposition, chacun des époux perdra le droit d’user du nom de
l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL ET LA REVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES
MATRIMONIAUX :
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux. le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord
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entre les époux :
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR LA DEMANDE DE PRESTATION COMPENSATOIRE FORMULEE PAR MADAME AJ AB:
Selon les articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage;
- l’âge et l’état de santé des époux;
- la qualification et leur situation professionnelle ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial;
- leurs droits préexistants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
Il est convient de préciser avant l’examen au fond que : la disparité s’apprécie à la date à laquelle le divorce. la prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes ou de constituer une rente de situation ; le juge ne tient pas compte des allocations familiales versées au demandeur en ce qu’elles sont destinées aux enfants et non à procurer des revenus à celui qui les perçoit.
L’article 274 du même code dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
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1° versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277;
2° attribution de bien en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
Enfin, la prestation compensatoire ne saurait avoir pour objet de gommer le régime matrimonial de la séparation de biens librement choisi par les époux.
*
En l’espèce, Madame X AB sollicite de condamner Monsieur AD AC à lui verser la somme de 89.585 sur le fondement des articles susvisés.
Au soutien de sa demande de prestation compensatoire, elle indique avoir sacrifié sa carrière professionnelle, notamment pour s’occuper de l’enfant mineur commun alors qu’elle déclare être titulaire d’un master en psychologie.
Monsieur AD AC, non comparant, ne formule aucune prétention.
Ces éléments étant exposés, il ressort de de la procédure, des conclusions et des pièces de l’épouse les éléments suivants :
Le mariage a duré 14 ans et ½ , dont 11 ans et½ de vif mariage (jusqu’au 02 avril 2021, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration retenue).
Les époux sont âgés de 55 ans pour l’époux et 43 ans pour l’épouse. Aucun d’eux ne fait état de problème particuliers de santé. Les époux ont eu un enfant, AG, né le […]. Il n’est pas contesté que AG est à la charge principale de sa mère.
La contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs est fixée à 150 euros par mois. Si la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ne peut être considérée comme une ressource du parent créancier, elle peut être toutefois retenue comme étant une charge du parent débiteur.
La situation matérielle des parties et leurs qualifications professionnelles ont été détaillées dans les développements qui précèdent.
Les époux ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un patrimoine commun ou propre à chacun d’eux notable.
L’épouse verse aux débats son relevé de carrière, établi le 16 novembre 2022 (pièce n°48 de l’épouse) aux termes duquel il est indiqué qu’elle a cotisé 57 trimestres. Force est de constater qu’antérieurement à la naissance de AG en 2006, l’épouse a alterné les périodes d’activité et d’inactivité, cotisant ainsi 17 trimestres de 1998 à 2006. Elle ne justifie dès lors pas du montant de sa future pension de retraite.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à caque partie de prouver conformément à la loi les fais nécessaires au succès de sa prétention.
Ces éléments étant exposés, et en dépit de la non comparution du défendeur, il est à relever qu’il existe une disparité de revenus des parties au jour du prononcé du divorce. En définitive, au regard de l’analyse faite des critères posés par l’article 271 du code civil, il convient de fixer le montant de
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la prestation compensatoire que Monsieur AD AC devra verser à Madame X AB à la somme de 15 000 euros en capital.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
En l’espèce, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Monsieur AD AC, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […],
STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 02 avril 2021,
DÉCLARE irrecevables les conclusions récapitulatives prises par l’épouse,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur AD AC de :
Monsieur AD, AE, AF AC, né le […] à COURRIÈRES
(PAS-DE-CALAIS)
et de
Madame X, Y, Z, AA AB, née le […] à
VILLENEUVE D’ASCQ (NORD),
mariés le […] à […] (NORD).
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ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DÉBOUTE Madame X AB de sa demande de dommages et intérêts,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
DÉBOUTE Madame X AB de sa demande de report des effets du jugement de divorce.
RAPPELLE que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 02 avril 2021,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur AD AC à payer à Madame X AB la somme en capital de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT MINEUR COMMUN :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents à
l’égard de AG AC AH AB, né le […] à CROIX (NORD),
ce qui signifie que les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents. sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.), permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
-
FIXE la résidence habituelle de AG au domicile de la mère, Madame X AB,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel l’enfant réside habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur AD AC s’agissant de AG,
FIXE à la somme mensuelle de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) le montant de la pension
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alimentaire que doit verser Monsieur AD AC à Madame X AB au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de AG,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur AD AC à payer à Madame X
AB ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de
l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du
SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice pension revalorisée : indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE. pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes : paiement direct entre les mains de l’employeur, saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr, tel: 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement
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de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant AG AC -AB, né le
[…] à CROIX (NORD), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur AD AC à Madame X AB,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée
d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie
d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNE Monsieur AD AB aux entiers dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de […], conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 11 janvier 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C.AL M. TALARMIN
POUR EXTRAIT
CERTIFIÉ CONFORME
Le Directeur de Cicila
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