Rejet 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 avr. 2024, n° 2203725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 juillet 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance du 27 juillet 2022, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a renvoyé la requête de la société Télémaque, enregistrée le 15 juillet 2021 au tribunal administratif de Paris sous le numéro 2115008.
Par cette requête et des mémoires complémentaires des 27 juillet 2021 et 5 octobre 2022, enregistrés sous le n°2203725 devant le tribunal de céans, la société Télémaque, représentée par le cabinet Racine avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision d’amende administrative prise à son encontre par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le 26 mai 2021, pour un montant de 164 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société Télémaque soutient que :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L.221-25 du code de la consommation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation ;
— le montant de l’amende est disproportionné et méconnaît le principe de légalité des délits et des peines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
II. Par une ordonnance du 27 juillet 2022, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a renvoyé la requête de la société Télémaque, enregistrée le 1er juillet 2022 au tribunal administratif de Paris sous le numéro 2214350.
Par cette requête, enregistrée sous le n°2203731 devant le tribunal de céans, la société Télémaque, représentée par le cabinet Racine avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 14 septembre 2021 pour recouvrer l’amende administrative prise à son encontre par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le 26 mai 2021, pour un montant de 164 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société Télémaque soutient les mêmes moyens que dans sa requête n°2203725, avec laquelle elle demande de joindre la présente requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête, faisant valoir que le titre de perception attaqué n’est pas entaché de défaut de base légale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution et son préambule ;
— le code de la consommation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 avril 2024 :
— le rapport de Mme Cueilleron ;
— les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Bergès, pour la société requérante.
Une note en délibéré a été enregistrée le 5 avril 2024 pour la société Télémaque dans les deux affaires précitées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Télémaque, qui propose un service de prestations de voyance à distance a fait l’objet, à compter du 21 novembre 2019, de contrôles sur trois supports de son activité : quatre sites proposant un service de messagerie instantané en ligne, quatre numéros de prestation de voyance surtaxés, sept numéros de prestation de voyance par téléphone surtaxés. Par décision du 26 mai 2021, prise en application de l’article L.522-1 du code de la consommation, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ci-après, « DGCCRF ») a prononcé à l’encontre de la société Télémaque une amende administrative d’un montant de 164 000 euros en raison de différents manquements aux obligations d’informations précontractuelles. Cette décision a donné lieu à l’émission le 14 septembre 2021 par la DGCCRF du titre de perception n° CSPE-21-2600035472 aux fins de recouvrer l’amende susmentionnée. Par les requêtes n°2203725 et n°2203731, la société Télémaque demande au tribunal d’annuler tant la décision d’amende administrative que le titre de perception émis aux fins de recouvrement de cette amende.
Sur la jonction:
2. Les requêtes n°2203725, 2203731 introduites par la société Télémaque présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-5 du code de la consommation : « Avant toute décision, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai précisé par le décret mentionné à l’article L. 522-10, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orale. Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l’amende » ;
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision énonce en particulier le détail des manquements commis par la société Télémaque concernant les prestations de voyance par messagerie instantanée sur internet, les prestations de voyance par numéro surtaxé, les prestations de voyance par téléphone surtaxé, elle fait référence au procès-verbal du 24 juin 2020 qui est annexée en copie ainsi qu’à la lettre d’information du 28 juillet 2020, dont il est constant qu’ils ont été communiqués à la société requérante. Ladite décision contient en outre des éléments de contexte relatifs à : " l’ampleur des pratiques de la société Télémaque, eu égard au nombre important de manquements relevés par numéros surtaxés (SMS) et sites internet dont la société est éditrice ; de l’importance de l’information précontractuelle complète du consommateur, notamment sur le droit de rétractation, compte tenu de la nature du secteur des arts divinatoires en ligne dans lequel il peut se retrouver particulièrement fragilisé ". Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme non fondé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 221-25 du code de la consommation : "Si le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation prévu à l’article L. 221-18 et si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement. Il demande au consommateur de reconnaître qu’après qu’il aura entièrement exécuté le contrat, celui-ci ne disposera plus du droit de rétractation. Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni. Aucune somme n’est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n’a pas été recueillie en application du premier alinéa ou si le professionnel n’a pas respecté l’obligation d’information prévue au 9° de l’article L. 221-5".
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et en particulier du procès-verbal du 24 juin 2020, qu’avant de valider la commande, le consommateur doit prendre connaissance de deux cases à cocher avec l’information suivante : « vous bénéficiez d’un délai légal de rétractation de 14 jours à partir de la validation de votre commande. Pour accéder immédiatement au service numérique, je déclare renoncer à mon droit de rétractation ». Il résulte également de l’instruction que l’article 11 des conditions générales du site de la société Télémaque relatif au droit de rétractation indiquait au consommateur que « s’il souhaite commencer l’exécution du service avant la fin du délai de rétractation, il devra renoncer à son droit de rétractation (article L. 221-25 du code de la consommation) ». Or, s’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 221-25 du code de la consommation que le consommateur, qui a exercé son droit de rétractation d’une prestation dont il a souhaité que l’exécution débute avant la fin du délai de 14 jours, verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication de la décision de se rétracter, il n’en résulte toutefois pas que le consommateur qui souhaite que l’exécution d’une prestation de service débute avant la fin du délai de rétractation doive pour autant renoncer à son droit de rétractation. C’est donc à tort que la société Télémaque indiquait au consommateur, par une case à cocher au moment de la validation de sa commande et dans ses conditions générales de vente, que s’il souhaitait renoncer à la prestation, il devait renoncer à son droit de rétractation. Par conséquent, le manquement retenu à l’encontre de la société requérante par la DGCCRF est établi en ce qui concerne ses prestations de voyance par messagerie instantanée sur internet.
7. En troisième lieu, la DGGCRF a retenu, en ce qui concerne les prestations de voyage par numéro sms surtaxé, des manquements de la société requérante aux articles L. 221-12 et 1° du L. 221-28 du code de la consommation. Ladite société soutient que de tels manquements ne peuvent lui être reprochés dès lors que les prestations en cause sont exclues de leur champ d’application, conformément aux termes de l’article L. 221-2 du code de la consommation, selon lesquels sont exclus du champ d’application du chapitre 1er du titre II du livre II du code de la consommation relatif aux règles de formation et d’exécution des contrats conclus à distance et hors établissement: « 11° les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l’utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d’une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel ».
8. Il résulte des dispositions précitées que la prestation de service concernée doit être exécutée en intégralité dans le cadre d’une connexion unique pour bénéficier de l’exclusion des dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II du code de la consommation. En l’espèce, il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal du 24 juin 2020, que la nature de la prestation de service par sms proposée par la société Télémaque implique, dans sa finalité, un échange comportant une succession de sms payants à l’unité et pouvant durer sur une période de plusieurs minutes à plusieurs jours. En effet, comme indiqué sur le procès-verbal précité, la réponse aux questions du consommateur n’est jamais fournie lors de l’envoi du premier sms par celui-ci qui doit d’abord répondre à une série de questions préalables relatives à son prénom et à son âge qui nécessitent chacune un envoi supplémentaire de sms avant de pouvoir poser les questions entrant dans le champ de la prestation de service. Ainsi, à la différence d’un appel téléphonique pour lequel la prestation de service est conclue aux fins d’une connexion unique lors de cet appel, et uniquement de celui-ci, la prestation fournie par la société Télémaque par sms surtaxé nécessite un échange par succession de sms. A cet égard, la circonstance que ces sms fassent l’objet d’une facturation propre est sans incidence sur la nature et la finalité de la prestation de service telle que voulue et fournie par la société Télémaque dont les contrats proposés en l’espèce ne relèvent pas de contrats conclus aux fins d’une connexion unique. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l’article L. 221-2 11°) du code de la consommation auraient été méconnues.
9. En quatrième lieu, la société requérante n’est pas fondée à soulever la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines dès lors qu’il est constant que l’amende administrative litigieuse est prévue par un texte.
10. Enfin en cinquième lieu, il résulte de l’instruction que, compte tenu de l’ampleur des pratiques de la société Télémaque, du nombre important de manquements relevés par la DGCCRF, la société Télémaque n’est pas fondée à soutenir que l’amende administrative litigieuse, d’un montant de 164 000 euros, ne serait pas proportionnée à la nature et au nombre des manquements retenus à son encontre. Par suite, le moyen soulevé et tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la société requérante au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Télémaque doivent être rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Télémaque, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et à la direction des créances spéciales du Trésor.
Copie en sera adressée à la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Suner, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2024.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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