Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 21 mars 2025, n° 2205350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 août 2022, le 24 janvier 2025 et le 3 février 2025, ce dernier non communiqué, Mme C B, représentée par la SCP MBC Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser les intérêts attachés à cette décharge en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
— les sommes reçues de l’association TELA dont elle était la trésorière constituaient des remboursements de frais, affranchis d’impôt, et non des revenus ;
— cette qualification est couverte par l’autorité de la chose jugée dont est revêtue l’arrêt du 22 janvier 2019 de la cour d’appel de Grenoble ;
— l’association n’était pas tenue de conserver les justificatifs des sommes versées au-delà d’un délai de trois ans en application de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales ;
— l’absence de comptabilité de l’association, victime d’un vol de matériel informatique, ne lui est pas imputable ;
— le remboursements des frais a été validé chaque année par le conseil d’administration de l’association ;
— la doctrine administrative référencée BOI-BIC-DECLA-30-70-20 (point 330) dispense de déclaration les remboursements de frais servis aux collaborateurs bénévoles des associations à but non lucratif.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 janvier 2023 et le 30 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, trésorière de l’association à but non lucratif « Tourisme loisirs adaptés » (TELA), ayant pour activité l’organisation de séjours touristiques pour des personnes handicapées, a fait l’objet, sur le fondement de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, d’une information à l’administration fiscale de l’existence présumée d’une fraude fiscale. A la suite de la communication des pièces de la procédure pénale ouverte à l’encontre de Mme B, l’administration a, selon la procédure contradictoire, notifié à celle-ci, le 14 avril 2017, une proposition de rectification l’informant de rehaussements d’impôt sur le revenu au titre des années 2010, 2011 et 2012, à raison de l’encaissement sur son compte personnel de différents chèques émis par l’association « TELA ». Ces rappels, assortis des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts, ont été maintenus à la suite des observations présentées par Mme B, puis mis en recouvrement le 30 septembre 2017. Après avoir obtenu, le 15 juin 2022, la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, remplacée par la majoration de 10 % prévue au I de l’article 1758 A du code général des impôts, Mme B sollicite la décharge des rappels restant à sa charge.
2. Compte tenu de l’intervention de la décision du 15 juin 2022 faisant partiellement droit à la réclamation préalable de Mme B, le montant des rappels en droit et pénalités restant en litige est limité à la somme de 11 088 euros.
3. Aux termes de l’article 80 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Sont également imposées comme des traitements et salaires les rémunérations perçues par les dirigeants d’organismes mentionnés au troisième alinéa du d du 1° du 7 de l’article 261 lorsque le versement de ces rémunérations s’effectue dans le respect des conditions prévues par les troisième à dixième alinéas du d du 1° du 7 de l’article 261. ». Aux termes de l’article 80 terdecies du même code : « Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article 80 sont, quel que soit leur objet, soumis à l’impôt sur le revenu ». Les associations à but non lucratifs régies par la loi du 1er juillet 1901 sont au nombre des organismes mentionnés au troisième alinéa du d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts.
4. Il résulte des énonciations de la proposition de rectification que l’administration a imposé les sommes correspondant à des remises de chèques de l’association « TELA » au profit de Mme B à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, sur le fondement de l’article 80 terdecies du code général des impôts, en relevant que ces sommes remises par chèques correspondaient à des défraiements, notamment de déplacements ou de frais de coordination, qu’il n’était joint à la procédure judiciaire aucun document justifiant le remboursement des frais versés à son profit et que Mme B, trésorière de cette association, agissait seule pour s’attribuer ces frais, sans en référer aux membres de l’association à l’exception de M. A, son compagnon et président de l’association.
5. En premier lieu, pour contester la réintégration dans ses bases d’imposition des sommes correspondant, selon elle, à des remboursements de frais effectués à son profit par l’association « TELA », Mme B se prévaut de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble rendu le 22 janvier 2019 la reconnaissant coupable d’abus de confiance par détournement d’espèces.
6. L’autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s’impose aux juridictions administratives s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette autorité, qui présente un caractère absolu, est d’ordre public.
7. Dans son arrêt du 22 janvier 2019, la cour d’appel a relevé que Mme B, à qui il était reproché d’avoir détourné à son profit la somme de 30 961 euros, faisait valoir sans être contredite que les chèques encaissés par elle entre le 17 septembre 2011 et le 13 décembre 2012, pour un montant de 19 207 euros, constituaient des remboursements de frais de déplacement et de menus frais, ainsi que le défraiement de travaux de coordination. Cette constatation de fait de l’autorité judiciaire est ainsi revêtue de l’autorité de la chose jugée à l’égard de l’origine et de l’objet de ces sommes et s’impose, dans cette mesure, au juge de l’impôt. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 3 du présent jugement que les remboursements de frais versés aux dirigeants des associations à but non lucratif sont, indépendamment de leur objet, soumis à l’impôt sur le revenu. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir l’administration, que Mme B, qui exerçait les fonctions de trésorière de l’association « TELA », siégeait au conseil d’administration de cette association et s’attribuait seule les sommes en litige, disposait de la qualité de dirigeante de cette association, au sens de l’article 80 du code général des impôts. Il s’ensuit que Mme B ne peut utilement se prévaloir de l’autorité de la chose jugée dont est revêtu l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble rendu le 22 janvier 2019 pour obtenir la décharge des impositions en litige.
8. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 81 du code général des impôts : « Sont affranchis de l’impôt : / 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet () ».
9. Si, pour contester la réintégration dans ses bases d’imposition des sommes correspondant aux remboursements effectués à son profit par l’association « TELA », Mme B invoque ces dispositions, elle n’établit ni même n’allègue être salariée de cette association. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cet article 81 du code général des impôts.
10. En troisième et dernier lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir du point 330 de l’instruction référencée BOI-BIC-DECLA-30-70-20, qui exclut les remboursements de frais servis aux collaborateurs bénévoles des associations à but non lucratif de l’obligation déclarative fixée par l’article 240 du code général des impôts, pour remettre en cause le caractère imposable des sommes en litige.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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