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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 19 déc. 2024, n° 24/09010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sandrine MARIÉ
Copie exécutoire délivrée
le :
à : [E] [F]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/09010 – N° Portalis 352J-W-B7I-C552C
N° MINUTE : 7
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS,
Toque : C0168
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 octobre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 19 décembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/09010 – N° Portalis 352J-W-B7I-C552C
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12 octobre 2018, Mme [N] [O] a consenti un bail d’habitation à M. [E] [F] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2950 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 9390 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [E] [F] le 3 avril 2024.
Par assignation du 2 août 2024, Mme [N] [O] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire au 30 mai 2024, être autorisée à faire procéder à l’expulsion sans délai de M. [E] [F] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 15650 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 9390 euros selon décompte arrêté au 2 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 3330 euros, à compter du mois de septembre 2024 et jusqu’à libération des lieux,
— 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 août 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Par conclusions signifiées le 28 octobre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [N] [O] ne sollicite plus l’expulsion de M. [E] [F] en raison de son depart du domicile depuis le 14 octobre 2024, et limite l’indemnité d’occupation à la période du 30 Mai 2024 au 14 octobre 2024. Les autres demandes sont maintenues.
À l’audience du 31 octobre 2024, Mme [N] [O] a été représentée par son avocate. Elle maintient ses demandes. Elle precise que M. [E] [F] n’a pas payé son loyer à compter de juin 2023 avant de s’acquitter de sa dette à la fin de l’année 2023. Il a toutefois de nouveau cessé de payer son loyer depuis le mois de janvier 2024.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [E] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Mme [N] [O] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 29 mars 2024.
Mme [N] [O] ne verse cependant aucun décompte à l’appui de sa demande. S’agissant de la période concernée, elle communique deux mails de sa part envoyé à M. [E] [F], le premier en date du 29 janvier 2024 indiquant que le loyer de janvier n’est pas payé, le second en date du 3 juin 2024 soulignant que le loyer n’est pas payé depuis le mois de janvier malgré le commandement de payer. Si ces éléments sont pris en considération et constituent un commencement de preuve, ils sont insuffisants pour établir l’acquisition de la clause résolutoire, en l’absence de toute pièce comptable ou relevés bancaires notamment. La communication de onze mails et un courrier adressés par la bailleresse au locataire pour une période antérieure n’ont en outre pas d’incidence sur l’acquisition de la clause résolutoire.
2. Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, Mme [N] [O] ne verse aux débats pour établir sa créance que les deux mails précédemment cités. S’agissant de la période postérieure au second mail, seul un courrier de sa part adressé à son avocate et informant du départ de M. [E] [F] du logement est communiqué. L’absence de tout décompte, pièce comptable ou relevés bancaires ne permet pas d’établir l’existence d’une créance et vérifier son montant.
Faute d’élément probatoires suffisants, Mme [N] [O] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [N] [O], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera également déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure pénale.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [N] [O] de l’ensemble de ses demandes,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [N] [O] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 29 mars 2024 et celui de l’assignation du 2 août 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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