Article 389 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires37

1Tribunal fédéral suisse, 30 août 2016, n° 6B 1150-2015
kohenavocats.com · 11 mai 2026

Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés.

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2Tribunal d'arrondissement, 14 mars 2019
kohenavocats.com · 30 avril 2026

Aux termes de l'article 389(1) du code de procédure pénale, lorsque l'acte à signifier ou à notifier concerne une personne n'ayant ni domicile, ni domicile élu, ni résidence, ni lieu de travail connus, les citations, significations et notifications sont réputées faites le cinquième jour suivant celui de l'insertion d'un avis dans un journal luxembourgeois ou étranger ou de la publication d'un avis sur le site internet des autorités judiciaires. […]

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3Tribunal fédéral suisse, 23 novembre 2018, n° 6B 1067-2018
kohenavocats.com · 30 avril 2026

Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e).

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Décisions43

[…] En premier lieu, cette mesure serait de nature temporaire et pourrait, à tout moment, être modifiée ou retirée. L'article 389, paragraphe 1, point 4, du code de procédure pénale prévoirait, en effet, que, lorsqu'est en cause un crime particulièrement grave, comme celui dont est soupçonné l'intéressé, la procédure pénale préliminaire ouverte contre lui doit être close ou toutes les mesures contraignantes doivent être retirées dans les 22 mois de l'implication de celui-ci dans cette procédure. […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 novembre 2021, 20-84.441, InéditRejet

[…] 2°/ qu'à supposer que les textes en vigueur n'imposent pas que les tiers, dont les biens sont susceptibles d'être confisqués, soient appelés à la procédure, l'article 225-25 du code pénal, combiné avec l'article préliminaire et les articles 388, 389, 390, 390-1 et 512 du code de procédure pénale doivent être regardés comme contraires à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité prononcée sur la question prioritaire de constitutionnalité parallèlement opposée, l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale ;

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[…] Aux termes de l'article 495-18 du code de procédure pénale : « L'amende forfaitaire doit être acquittée dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si l'avis d'infraction est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi, […] soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de sa réclamation – cette décision d'irrecevabilité pouvant être contestée devant le président du tribunal correctionnel ou un juge désigné par le président du tribunal judiciaire -, soit mettre en œuvre certaines dispositions relatives à la procédure devant le tribunal correctionnel, figurant aux articles 389 à 390-1, 393 à 397-7, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).