Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mars 2025, n° 2503699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503699 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée sous le n° 2503698 le 26 février 2025, Mme B D représentée par Me Kebila, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal d’annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France concernant la demande de visa d’établissement en tant qu’ascendant d’un ressortissant français, à titre subsidiaire de suspendre l’exécution de la décision du 27 décembre 2024 portant refus de délivrance d’un visa de court séjour prise par le sous directeur des visas et à titre infiniment subsidiaire de suspendre la décision du 22 octobre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu’ascendant à charge de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa de long séjour demandé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que sa fille qui réside en France, va bientôt accoucher et qu’elle a besoin d’aide dans les préparatifs de cette naissance, cette situation de refus de visa depuis septembre 2024, alors que son couple était habitué à visiter régulièrement sa famille en France, génère une souffrance morale et une anxiété qui se reflètent sur leur santé physique et mentale ;
— les moyens qu’elle soulève créent un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II) Par une requête enregistrée sous le n° 2503699 le 26 février 2025, M. C A représenté par Me Kebila, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal d’annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France concernant la demande de visa d’établissement en tant qu’ascendant d’un ressortissant français, à titre subsidiaire de suspendre l’exécution de la décision du 27 décembre 2024 portant refus de délivrance d’un visa de court séjour prise par le sous directeur des visas et à titre infiniment subsidiaire de suspendre la décision du 22 octobre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu’ascendant à charge de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa de long séjour demandé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que sa fille qui réside en France, va bientôt accoucher et qu’elle a besoin d’aide dans les préparatifs de la naissance, cette situation de refus de visa depuis septembre 2024, alors que son couple était habitué à visiter régulièrement sa famille en France, génère une souffrance morale et une anxiété qui se reflètent sur leur santé physique et mentale ;
— les moyens qu’il soulève créent un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par leurs écritures Mme D et M. A doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 décembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 22 octobre 2024 des autorités consulaires françaises à Alger leur refusant la délivrance d’un visa de long séjour en tant qu’ascendant de ressortissant français.
Sur la jonction :
2. Les requêtes, n°2503698 et 2503699 présentées par Mme D et M. A concernent la situation d’un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. Les circonstances, invoquées par Mme D et M. A, qui demandent la suspension de l’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 27 décembre 2024 leur refusant la délivrance d’un visa de long séjour en tant qu’ascendant de ressortissant français, que leur fille et leur petit-fils résident en France et que leur fille va bientôt accoucher, ce qui porte atteinte à leur droit à une vie privée et familiale normale sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence telle qu’évoquée au point 4, quand bien même ils ont pu bénéficier régulièrement de visas les années précédentes, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant que leur recours en excès de pouvoir soit inscrit à une audience. Par conséquent, il y a lieu de rejeter les présentes requêtes, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D et de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à M. C A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 mars 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503698 2503699
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