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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, JEX, 20 nov. 2017, n° 17/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/00183 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 novembre 2017
MAGISTRAT : Frédéric BLANC, Vice-Président
GREFFIER : Geneviève LAUPRETRE, Greffier
AFFAIRE : SOCIETE GENERALE BANK & TRUST
C/
Société ISMENE 2 représentée par sa gérante en exercice Madame A B
NUMÉRO R.G. : 17/00183 (16/00141)
Le
Grosse et copie à :
Me G H – 1480
Me I-J C – 797
Copie :
Huissier
ENTRE
SOCIETE GENERALE BANK & TRUST
domicile élu chez SCP C D – […], L,
[…]
représentée par Me I-J C, avocat au barreau de LYON
ET
Société ISMENE 2 représentée par sa gérante en exercice Madame A B
dont le siège social est sis 8 montée du Vernay – 69300 – CALUIRE-ET-CUIRE
non comparante ni représentée
BANQUE CANTONALE DE GENEVE
domicile élu chez Y VAILLANTWEBER – 1 place de la Porte d’Allinges – […]
n’ayant pas constitué avocat
DEUTSCHE BANK SUISSE
domicile élu chez Maître X – […]
n’ayant pas constitué avocat
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
sis ADM TP CALUIRE ET CUIRE – 1 rue J Baudrand – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
n’ayant pas constitué avocat
UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT SUISSE
domicile élu : chez Maître Y – 1 place de la Porte d’Allinges
[…]
n’ayant pas constitué avocat
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
sis ADM SIP DE LYON 4 CALUIRE – 1 rue J Baudrand
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
n’ayant pas constitué avocat
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
sis ADM SIP DE LYON 4 CALUIRE – 1 rue J Baudrand
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
n’ayant pas constitué avocat
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
sis ADM SIP DE LYON 4 CALUIRE – 1 rue J Baudrand
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
n’ayant pas constitué avocat
ADJUDICATAIRE
S.C.I. Z représentée par son gérant en exercice Monsieur E F
dont le siège social est sis 79 rue des Z – 75020 PARIS
représentée par Me G H, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 26 janvier 2017;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle enregistrée le 02 novembre 2017;
Vu l’avis à parties afin de faire valoir leurs éventuelles observations ;
Vu les observations reçues le 09 novembre 2017 de Maître I-J C;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
SUR CE
Après avoir sollicité les observations éventuelles des parties et sans qu’il soit nécessaire d’appeler l’affaire à une audience, il appert que le jugement sus-visé est affecté d’une erreur purement matérielle qu’il y a lieu de rectifier selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement rectificatif susceptible des mêmes voies de recours que la décision rectifiée, sauf pour cette dernière à être passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne pouvant que faire l’objet d’un recours en cassation ,
Rectifie l’erreur purement matérielle affectant la mention “ADJUGE à Me G H, dernier enchérisseur pour le compte de la S.C.I. Z représentée par son gérant en exercice Monsieur E F, dont le siège social est sis 79 rue des Z – 75020 PARIS, le bien immobilier appartenant à Société ISMENE 2 représentée par sa gérante en exercice Madame A B, soit une propriété bâtie avec terrain […] à […], cadastrée […] et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de DEUX MILLIONS CINQ CENT UN MILLE EUROS (2 501 000 Euros); ” dans le jugement sus-visé par la mention “ADJUGE à Me G H, dernier enchérisseur pour le compte de la S.C.I. Z représentée par son gérant en exercice Monsieur E F, dont le siège social est sis 79 rue des Z – 75020 PARIS, le bien immobilier appartenant à Société ISMENE 2 représentée par sa gérante en exercice Madame A B, soit une propriété bâtie avec terrain […] à […], cadastrée section AK n°144 et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de DEUX MILLIONS CINQ CENT UN MILLE EUROS (2 501 000 Euros);”
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et sera notifiée comme le jugement rectifié,
Laisse les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge de l’Etat,
Dit que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Frédéric BLANC, Vice-Président et par Geneviève LAUPRETRE, Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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