Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 déc. 2024, n° 2413129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. B, représenté par Me Deme, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure est utile ;
— la mesure ne fait pas obstacle à une décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Segado, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, M. B, ressortissant tunisien, soutient qu’il est entré régulièrement en France muni d’un visa long séjour valant titre de séjour salarié valable du 27 décembre 2023 au 26 décembre 2024. Il expose qu’il a déposé une première demande de rendez-vous auprès de la Préfecture du Rhône afin de solliciter le renouvellement de ce titre le 22 juin 2024, puis une seconde fois le 9 décembre 2024 après qu’il ait été informé le 6 décembre 2024 qu’une nouvelle modalité de dépôt via démarches simplifiée avait été mise en place et qu’il devait présenter une nouvelle demande selon cette nouvelle modalité. Il indique qu’aucun rendez-vous ne lui a été délivré.
5. Il résulte toutefois des éléments produits que le requérant ne justifie que d’une démarche réalisée sur le site démarches simplifiées de la préfecture réalisée le 22 juin 2024 et d’une seconde demande de rendez-vous effectuée le 9 décembre 2024 sur ce site démarches simplifiées, et qu’il n’établit pas ainsi en l’espèce que les conditions précisées au point 4, relatives à la nécessité pour l’intéressé de justifier de plusieurs tentatives de rendez-vous sur une certaine période, sont remplies. Par ailleurs, les circonstances alléguées par le requérant concernant particulièrement sa situation personnelle et professionnelle, notamment le fait que son contrat de travail risque d’être compromis, et alors qu’il ne justifie pendant une période de près de six mois à la date de la présente ordonnance que de deux démarches pour solliciter un rendez-vous pour déposer cette demande, ne suffisent pas à caractériser, dans les circonstances de l’espèce, une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de M. B doit être rejeté par application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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