Infirmation partielle 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 8 févr. 2022, n° 18/01402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01402 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Le Mans, 29 mai 2018, N° 51-17-11 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01402 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EK3P
Jugement du 29 Mai 2018
Tribunal paritaire des baux ruraux du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 51-17-11
ARRET DU 08 FEVRIER 2022
APPELANTS :
Monsieur C X
né le […] à […]
'Les Brières'
[…]
Madame D E épouse X
née le […] à […]
'Les Brières'
[…]
Non comparants, représentés par Me Eric BOCQUILLON de la SCP FIDAL, avocat au barreau d’ALENCON
INTIME :
Monsieur K Z D’Y
né le […] à […]
Chez M. T Z D’Y
[…]
Non comparant, représenté par Me Delphine BRETON de la SELARL GAYA, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Septembre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MULLER, Conseiller qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROUSTEAU, Présidente de chambre
Madame MULLER, Conseiller
Madame REUFLET, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 08 février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
Par acte authentique en date du 28 décembre 2000, M. F Z d’Y, usufruitier, et ses six enfants, nus-propriétaires indivis, ont donné à bail rural à long terme à M. C X, né le […], et à son épouse Mme D E, née le […], diverses parcelles de terre d’une superficie totale de 44 ha 07 a 86 ca situées à Y-Beauvoir (Sarthe), ce pour une durée de 18 années à compter du 1er janvier 2001.
Suite au partage des biens de M. F Z d’Y, les parcelles louées sont devenues la propriété de trois de ses enfants, Mme H Z d’Y épouse de Calonne d’Avesnes pour 30 ha 14 a 96 ca, Mme I Z d’Y épouse J pour 11 ha 25 a 70 ca et M. U-V Z d’Y pour 2 ha 67 a […]
Mme I Z d’Y épouse J a vendu le 4 mai 2017 à son oncle M. K Z d’Y ses parcelles louées cadastrées section […]» pour une contenance de 1 ha 62 a 60 ca, […]» pour une contenance de 1 ha 99 a 00 ca et […]» pour une contenance de 1 ha 99 a 00 ca et section D n°82 lieudit «La Vincendrie» pour une contenance de 1 ha 89 a 00 ca et […]» pour une contenance de 3 ha 66 a 45 ca (cette dernière issue de la division de la parcelle D 83 dont le surplus a été cédé au département pour élargissement de la route), soit une superficie totale de 11 ha 16 a 05 ca.
Par acte d’huissier en date du 16 juin 2017, M. K Z d’Y a fait délivrer aux époux X E un congé pour reprise pour le 31 décembre 2018 mentionnant comme bénéficiaire principal de la reprise son petit fils M. L Z d’Y, salarié agricole âgé de 31 ans, et comme bénéficiaire subsidiaire sa bru Mme P Q épouse Z d’Y qui y a ultérieurement renoncé.
Par requête reçue au greffe le 16 octobre 2017, les époux X E ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux du Mans d’une contestation du congé.
Suite à l’échec de la tentative de conciliation du 14 novembre 2017, l’affaire a été renvoyée pour être jugée à l’audience du 23 janvier 2018 puis à celle du 17 avril 2018.
Par jugement en date du 29 mai 2018, le tribunal a :
- déclaré valide le congé délivré le 16 juin 2017 par M. K Z d’Y aux époux X E concernant le bail rural à long terme portant sur diverses parcelles de terres d’une contenance totale de 11 ha 25 a 70 ca (sic), cadastrées section […], 94, 95 et D n°82 et 501 sur la commune d’Y Beauvoir dans la Sarthe, avec effet au 31 décembre 2018
- condamné les époux X E à payer à M. K Z d’Y la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- débouté chacune des parties du surplus de ses demandes
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
- condamné les époux X E au paiement des entiers dépens.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 26 juin 2018 (dossier suivi sous le numéro RG 18/01402), les époux X E ont relevé appel général de ce jugement à l’égard de M. K Z d’Y.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 29 juin 2018 (dossier suivi sous le numéro RG 18/01475), ils ont régularisé leur appel en précisant qu’il tendait à l’annulation du jugement et qu’il annulait et remplaçait leur précédente déclaration d’appel.
Les parties ont été régulièrement convoquées en appel à l’audience du 17 février 2020, qui a été supprimée, puis à celle du 14 décembre 2020.
Les époux X E ont demandé à la cour, au visa des articles L331-2 II et L411-58 du code rural et de la pêche maritime, 564 du code de procédure civile, de déclarer recevable et bien fondé leur appel à l’encontre du jugement rendu le 29 mai 2018 par le tribunal paritaire des baux ruraux du Mans et, réformant ce jugement dans toutes ses dispositions, de :
- constater que l’exploitation par M. L Z d’Y des terres faisant l’objet du congé qui leur a été délivré le 16 juin 2017 est soumise à l’obtention d’une autorisation préalable d’exploiter et surseoir à statuer sur la validité du congé dans l’attente de l’obtention par celui-ci d’une autorisation définitive d’exploiter les terres faisant l’objet du congé
- déclarer irrecevable la demande reconventionnelle formée par M. K Z d’Y
- condamner M. K Z d’Y à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens de première instance et d’appel.
M. K Z d’Y a demandé à la cour, au visa des articles L411-58, L411-59, L331-2,
L411-31 et L411-37 du code rural et de la pêche maritime, de :
- à titre principal, débouter les époux X E de l’intégralité de leurs demandes, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré valide le congé délivré à ceux-ci le 16 juin 2017, les a condamnés à lui payer une somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, a débouté chacune des parties du surplus de ses demandes et a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, ordonner l’expulsion des époux X M ou de tout occupant de leur chef dans le mois suivant la signification de l’arrêt, fixer l’indemnité d’occupation à la somme annuelle de 8.500 euros à compter du 1er janvier 2019 et assortir l’expulsion d’une astreinte de 100 euros par jour de retard avec recours à la force publique, au besoin
- à titre subsidiaire et reconventionnel, prononcer la résiliation du bail rural des époux X E, ordonner l’expulsion de ceux-ci ou de tout occupant de leur chef dans le mois suivant la signification de l’arrêt, fixer l’indemnité d’occupation à la somme annuelle de 8.500 euros à compter de la décision à intervenir et assortir l’expulsion d’une astreinte de 100 euros par jour de retard avec recours à la force publique, au besoin
- en toute hypothèse, condamner les époux X E au règlement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par arrêt en date du 20 mai 2021, la cour d’appel de céans a :
- ordonné la jonction des dossiers suivis sous les numéros 18/01402 et 18/01475 relatifs à la même instance d’appel et dit qu’ils seront désormais appelés ensemble sous le premier numéro
- infirmant le jugement entrepris, dit que la reprise par M. L Z d’Y est subordonnée à une autorisation d’exploiter en application de l’article L331-2 I du code rural et de la pêche maritime
- avant dire droit plus avant, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 septembre 2021 et invité, d’une part, M. K Z d’Y à fournir les explications de fait nécessaires à la solution du litige sur le dépôt, ou non, par son petit-fils bénéficiaire de la reprise d’une demande d’autorisation d’exploiter à la date normale d’effet du congé, soit au 1er janvier 2019, et à en justifier le cas échéant, d’autre part, toutes les parties à présenter leurs observations sur le moyen de droit, susceptible d’être relevé d’office, tiré de l’impossibilité de prendre en compte, pour valider le congé délivré le 16 juin 2017 aux époux X E, une demande d’autorisation d’exploiter déposée postérieurement à la date normale d’effet de ce congé
- réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’audience du 6 septembre 2021, les conseils des parties se sont référés, sans ajout ni retrait, aux prétentions et moyens formulés dans leurs dernières conclusions, à savoir les conclusions d’appelants n°2 en date du 6 septembre 2021 pour les époux X E et les conclusions récapitulatives n°2 en date du 3 septembre 2021 pour M. K Z d’Y.
M. C X et son épouse Mme D E demandent à la cour, au visa des articles L331-2, L411-37 et L411-58 du code rural et de la pêche maritime, 564 du code de procédure civile, de :
- constater que la décision de la cour d’appel d’Angers du 20 mai 2021 concernant le fait que la reprise des terres par M. L Z d’Y est subordonnée à une autorisation d’exploiter est devenue définitive
- à titre subsidiaire, dire que la reprise des terres litigieuses par M. L Z d’Y est subordonnée à l’obtention d’une autorisation d’exploiter
- en toute hypothèse, constater que M. L Z d’Y n’a pas déposé de demande d’autorisation d’exploiter
- en conséquence, infirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions et invalider le congé qui leur a été délivré le 16 juillet 2017 en raison du défaut de demande d’autorisation d’exploiter les terres faisant l’objet du congé par le bénéficiaire de la reprise
- déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formées par M. K Z d’Y et, subsidiairement, l’en débouter
- condamner M. K Z d’Y à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Ils confirment ne pas maintenir leurs critiques de première instance concernant la viabilité du supposé projet d’exploitation du bénéficiaire de la reprise.
Ils font valoir que la réouverture des débats ne porte pas sur le point de savoir si la reprise par M. L Z d’Y est, ou non, soumise à autorisation d’exploiter, cette question ayant été tranchée par la cour dans sa décision mixte du 20 mai 2021 devenue définitive, mais seulement sur le dépôt, ou non, d’une demande d’autorisation d’exploiter et sur l’impossibilité de prendre en compte une demande qui serait déposée postérieurement à la date d’effet normale du congé, qu’il est désormais établi que M. L Z d’Y n’a pas déposé la moindre demande d’autorisation d’exploiter et qu’en l’absence de dépôt d’une telle demande à la date d’effet du congé, le congé ne peut qu’être invalidé.
Subsidiairement, ils remarquent que M. K Z d’Y ne conteste plus que la reprise des terres par son petit-fils ne relève pas du régime de déclaration de l’article L331-2 II du code rural et de la pêche maritime, mais persiste à soutenir qu’elle n’est pas soumise à autorisation d’exploiter, ce à tort dans la mesure où l’inscription de M. L Z d’Y à la MSA pour 44 hectares, qui résulte d’un acte unilatéral de l’exploitant, est insuffisante à démontrer qu’il n’exploiterait que cette surface et où, à la date d’effet du congé à laquelle il convient de se placer, celui-ci envisageait la mise en valeur d’une surface totale de 85 hectares excédant le seuil de déclenchement du contrôle des structures, fixé à 45 hectares par le schéma directeur des exploitations agricoles des Pays de Loire.
Par ailleurs, ils considèrent que la demande reconventionnelle en résiliation de bail est nouvelle en cause d’appel et comme telle irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile puisqu’aucune demande de cette nature ou tendant aux mêmes fins n’a été soumise au premier juge devant lequel le débat s’est limité au renouvellement du bail au 31 décembre 2018.
Subsidiairement, ils contestent le défaut d’exploitation imputé à Mme D X qui, si elle n’était pas associée de l’EARL L’Epine dans laquelle M. C X a un temps exercé une partie de son activité, a toujours participé à la mise en valeur des terres en tant que conjoint collaborateur et continue à le faire.
Ils contestent aussi les manquements imputés à M. C X qui n’est certes plus associé de l’EARL L’Epine depuis le 31 décembre 2020 mais a toujours parallèlement été également exploitant à titre individuel et l’est encore à ce jour, peut seulement se voir reprocher d’avoir omis d’informer le bailleur de la fin de mise à disposition de l’EARL L’Epine mais n’encourt pas la résiliation du bail qui, selon l’article L411-37 du code rural et de la pêche maritime, ne peut être prononcée qu’en cas de silence gardé plus d’un an après une mise en demeure d’avoir à fournir ces informations, seul le courrier du conseil de M. K Z d’Y en date du 11 mai 2021 étant assimilable à une telle mise en demeure, ne reste devoir à ce jour que le dernier appel d’un montant de 746,78 euros émis le 29 juin 2021 par le notaire pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021, les règlements antérieurs ayant été effectués par l’EARL L’Epine en vertu de la solidarité prévue par l’article L411-37, et n’a pas opéré de cession prohibée au profit de ses enfants qui sont associés de l’EARL L’Epine avec laquelle il continue de s’entraider, ainsi que de la SARL ETA X, entreprise de travaux agricoles.
M. K Z d’Y demande à la cour, au visa des articles L411-58, L411-59, L331-2, L411-31, L411-35 et L411-37 du code rural et de la pêche maritime, de :
- débouter les époux X E de l’intégralité de leurs demandes, confirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions, notamment en ce qu’il a déclaré valide le congé délivré par lui à ceux-ci le 16 juin 2017, constater que la reprise des terres litigieuses n’est soumise ni à autorisation ni à déclaration d’exploiter, ordonner l’expulsion des époux X M ou de tout occupant de leur chef dans le mois suivant la signification de l’arrêt, et ce au besoin au moyen de la force publique, fixer l’indemnité d’occupation à la somme annuelle de 8.500 euros à compter du 1er janvier 2019 et assortir l’expulsion d’une astreinte de 100 euros par jour de retard
- à défaut, prononcer la résiliation du bail rural des époux X E, ordonner l’expulsion de ceux-ci ou de tout occupant de leur chef, au besoin au moyen de la force publique, à compter de la décision à intervenir, fixer l’indemnité d’occupation à la somme annuelle de 8.500 euros à compter de la décision à intervenir jusqu’à libération complète des lieux et assortir l’expulsion d’une astreinte de 100 euros par jour de retard
- en toute hypothèse, condamner les époux X E au règlement à son bénéfice de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur les conditions cumulatives posées par les articles L411-58 et L411-59 du code rural et de la pêche maritime pour la validité de la reprise pour exploiter, il expose que seule fait débat la conformité de la reprise vis-à-vis du contrôle des structures, les appelants ne contestant plus que les conditions d’exploitation personnelle du bien repris par M. L Z d’Y, de capacité professionnelle de celui-ci, de possession des capitaux nécessaires à la mise en valeur et d’habitation sur place ou à proximité sont réunies, que la juridiction du premier degré a retenu que les quatre conditions du régime dérogatoire de déclaration visé à l’article L331-2 II du même code étaient satisfaites dans la mesure où son petit-fils dispose des capacités et de l’expérience professionnelle nécessaires, où il a lui-même acheté les terres le 4 mai 2017 à sa nièce qui les détenait depuis un partage des biens de son frère antérieur au 28 avril 2008, où les biens sont destinés à l’installation d’un jeune agriculteur ayant suivi une formation à l’installation dispensée par la chambre de l’agriculture et où les terres sont libres à la date d’effet du congé délivré, que, si la cour d’appel a considéré dans son arrêt du 20 mai 2021 que la 3ème condition posée par ce texte n’est pas remplie car ni sa nièce ni son frère ne sont parents jusqu’au 3ème degré inclus de son petit-fils, la reprise ne relève pas du régime de l’autorisation d’exploiter car le contrôle des structures ne se réduit pas à une analyse binaire et englobe, non seulement un régime d’autorisation et un régime dérogatoire de déclaration, mais aussi des situations dans lesquelles ni l’un ni l’autre de ces deux régimes ne s’appliquent lorsque, comme en l’espèce, la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur après reprise n’excède pas, à la date d’effet du congé, le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles qui est de 45 hectares en Pays de Loire, M. L Z d’Y n’exploitant au 1er janvier 2019 qu’une superficie de 33 ha 04 a 01 ca qui, ajoutée à celle de 11 ha 16 a 05 ca des parcelles concernées par le congé pour reprise, ne lui faisait pas dépasser le seuil du déclenchement du contrôle des structures, et que l’analyse contraire de la cour d’appel n’est pas définitive tant qu’il conserve la possibilité de la contester devant la cour de cassation.
Il en conclut qu’aucune autorisation n’était nécessaire au sens de l’article L331-2 I 1° du code rural et de la pêche maritime et n’a donc été demandée, qu’une déclaration n’était pas davantage requise au titre du II du même article, que M. L Z d’Y remplit ainsi l’intégralité des conditions exigées, que le congé doit être validé et qu’il est nécessaire d’ordonner l’expulsion des époux X E dès lors que la date d’effet du congé est passée et que le projet professionnel de M. L Z d’Y repose principalement sur les parcelles en litige.
Subsidiairement, il sollicite la résiliation du bail en raison de manquements des preneurs constitutifs, d’une part, d’une fraude à l’article L411-37 du code rural et de la pêche maritime et d’une cession illicite du bail au profit de l’EARL L’Epine, manquements commis tant par Mme D X qui, malgré sa qualité de conjoint collaborateur pouvant lui être reconnue même si elle exerce une activité salariée en dehors de l’exploitation, n’exploitait pas personnellement et effectivement les parcelles mises à disposition de l’EARL dont elle n’était pas associée, que par M. C X qui manque également à son obligation d’exploitation personnelle puisqu’il n’est plus ni associé au sein de l’EARL qui, ayant désormais pour associés ses fils, continue pourtant d’exploiter les parcelles données à bail et de régler l’indemnité d’occupation, ni répertorié sur le registre des agriculteurs actifs au titre de l’exploitation individuelle qu’il allègue depuis son départ de l’EARL le 31 décembre 2020, d’autre part, d’une cession prohibée au sens de l’article L411-35 du même code liée au fait que M. C X n’a pas cru bon de l’informer de l’arrêt d’activité de son épouse et a ensuite lui-même cessé d’exploiter.
Il souligne que la demande en résiliation tend aux mêmes fins que la demande initiale en validation du congé, à savoir mettre un terme au bail, et n’est donc pas nouvelle en appel selon l’article 565 du code de procédure civile.
Sur ce,
Sur la validité du congé
En droit, l’article L411-58 du code rural et de la pêche maritime permet au bailleur de refuser le renouvellement du bail pour reprise personnelle ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou d’un descendant majeur ou émancipé.
Les conditions à remplir par le bénéficiaire de la reprise, qui s’apprécient à la date d’effet du congé, sont prévues aux articles L411-58 et L411-59 du même code :
- respect des dispositions concernant le contrôle des structures
- exploitation personnelle pendant au moins neuf ans à compter de la reprise
- possession du cheptel et du matériel nécessaires ou, à défaut, des moyens de les acquérir
- habitation dans les bâtiments repris ou à proximité du fonds.
En l’espèce, seule fait débat la condition de respect par M. L Z d’Y, petit-fils du bailleur et bénéficiaire de la reprise, des dispositions concernant le contrôle des structures.
À cet égard, le I de l’article L331-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige telle que modifiée par la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, soumet à autorisation préalable diverses opérations, notamment celles visées au 1°, à savoir les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
Le II du même article précise que les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au 3ème degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies :
1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ;
2° Les biens sont libres de location ;
3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ;
4° Les biens sont destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l’exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n’excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L312-1.
Après avoir constaté que la 3ème condition du II n’est pas remplie dès lors que les parcelles de terre en litige ne sont détenues par M. K Z d’Y que depuis le 4 mai 2017 pour les avoir acquises de sa nièce qui les tenait elle-même de son père en vertu d’un acte de partage antérieur au 28 avril 2008 et que ces derniers ne sont pas parents jusqu’au 3ème degré inclus du bénéficiaire de la reprise, la cour d’appel de céans a, au dispositif de l’arrêt rendu le 20 mai 2021, dit que la reprise par M. L Z d’Y est subordonnée à une autorisation d’exploiter en application du I de l’article L331-2.
Du fait de l’autorité de chose jugée attachée à cet arrêt dès son prononcé en application de l’article 480 du code de procédure civile, M. K Z d’Y ne peut remettre en cause cette disposition qui tranche la contestation du régime applicable au titre du contrôle des structures, ce tant qu’elle n’a pas été cassée et annulée sur un pourvoi en cassation.
Dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée par le même arrêt à seule fin de permettre, d’une part, au bailleur de justifier du dépôt par le bénéficiaire de la reprise d’une demande d’autorisation d’exploiter, d’autre part, aux parties de présenter leurs observations sur le moyen de droit, relevé d’office, tiré de l’impossibilité de prendre en compte une demande d’autorisation d’exploiter déposée postérieurement au 1er janvier 2019, date normale d’effet du congé, M. K Z d’Y admet qu’aucune demande d’autorisation d’exploiter n’a été déposée par M. L Z d’Y.
Dès lors, le congé pour reprise délivré le 16 juin 2017 par M. K Z d’Y aux époux X E pour le 31 décembre 2018 ne saurait être validé, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la résiliation du bail
La demande de résiliation du bail, formulée pour la première fois devant la cour d’appel par M. K Z d’Y, échappe à la prohibition des prétentions nouvelles en appel édictée par l’article 564 du code de procédure civile en ce qu’elle tend aux mêmes fins, au sens de l’article 565 du même code, que sa demande de validation du congé pour reprise présentée devant le tribunal paritaire des baux ruraux, à savoir s’opposer au maintien du bail rural à long terme consenti le 28 décembre 2000 aux époux X E, quand bien même la résiliation prononcée ne pourrait prendre effet qu’à une date postérieure à celle, désormais dépassée, pour laquelle le congé a été délivré, et s’analyse, au surplus, en une demande reconventionnelle au sens de l’article 567 du même code, qui se rattache par un lien suffisant à la prétention originaire des époux X E visant à l’annulation du congé.
Elle ne peut donc qu’être déclarée recevable.
Sur le fond, l’article L411-31 II du code rural et de la pêche maritime permet au bailleur de demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants :
1° toute contravention aux dispositions de l’article L411-35
[…]
3° toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L411-37, L411-39, L411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur.
L’exigence que le manquement aux obligations issues de l’article L411-37 ait porté préjudice au bailleur a été introduite par l’ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006.
L’article L411-35 du même code interdit tout cession du bail, sauf si elle est consentie, avec l’agrément du bailleur ou, à défaut, l’autorisation du tribunal paritaire, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur devenus majeurs ou émancipés.
En outre, il résulte de l’article L411-37 du même code que le preneur associé d’une société à objet principalement agricole telle qu’un EARL peut, à la condition d’en aviser le bailleur, mettre à la disposition de cette société, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire et qu’en ce cas, le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l’exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation, les droits du bailleur ne sont pas modifiés et les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l’exécution des clauses du bail.
La violation de l’article L411-37 peut être invoquée, non seulement par le bailleur en place à l’époque de la mise à disposition, mais aussi par l’acquéreur ultérieur des terres.
En l’espèce, il est constant que Mme D E épouse X, bien que cotitulaire du bail, n’a jamais été associée de l’EARL L’Epine qui a été créée le 30 janvier 2003 avec pour unique associé M. C X en qualité d’associé exploitant et immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 445207509 et à laquelle ont alors été mises à disposition les parcelles de terre reçues à bail par les époux X E.
Le seul fait que Mme D E épouse X est toujours inscrite au 22 juin 2021 auprès de la MSA Mayenne Orne Sarthe en qualité de conjoint collaborateur, ce depuis le 1er janvier 2003, ne suffit pas à considérer qu’elle a, pendant toute la durée de la mise à disposition, continué à se consacrer à la mise en valeur des terres en participant aux travaux de façon effective et permanente.
Si M. K Z d’Y ne fait état d’aucun préjudice qui lui aurait été causé par l’absence de participation effective et permanente de Mme D E épouse X aux travaux de l’exploitation, il n’est pas tenu de rapporter la preuve d’un tel préjudice pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 13 juillet 2006 et, en tout état de cause, la mise à disposition d’une EARL dont celle-ci n’est pas associée, intervenue antérieurement à cette entrée en vigueur, caractérise une cession prohibée justifiant la résiliation du bail indépendamment de toute preuve d’un préjudice.
Il est également constant que M. C X a cessé au 1er janvier 2021 d’être associé de l’EARL L’Epine pour avoir cédé ses parts à ses fils, MM B et N X devenus seuls associés exploitants, à concurrence de 38 parts chacun et à la société à concurrence de 864 parts, avec réduction corrélative du capital social selon décision de l’assemblée générale en date du 15 février 2021.
M. C X affirme avoir poursuivi l’exploitation à titre individuel à compter du 1er janvier 2021 sous son identifiant 413349606 au répertoire Sirene où il est toujours inscrit au 2 septembre 2021 comme entrepreneur individuel pour l’activité culture de céréales (à l’exception du riz) de légumineuses et de graines oléagineuses, ce depuis le 1er janvier 1990 et convient, tout au plus, avoir omis d’informer le bailleur de la fin de la mise à disposition de l’EARL dans les conditions prévues par l’article L411-37 II du code rural et de la pêche maritime, à savoir par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai de deux mois consécutif à tout changement de situation.
Le chèque d’un montant de 776,19 euros en date du 30 juin 2021, qui est le seul règlement effectué par l’EARL L’Epine après le 1er janvier 2021, est, certes, insuffisant à lui seul à démontrer que la mise à disposition de l’EARL a persisté au-delà du 1er janvier 2021 puisqu’il concerne l’indemnité d’occupation du 1er juillet au 31 décembre 2020 et la part d’impôt foncier 2020.
Toutefois, M. K Z d’Y justifie qu’au 3 septembre 2021, M. C X n’est inscrit au registre des actifs agricoles institué par le décret n°2017-916 du 9 mai 2017 entré en vigueur le 1er juillet 2018, désormais codifié aux articles D311-23 et suivants du code rural et de la pêche maritime, que sous l’identifiant Siren 445207509 qui est celui de l’EARL L’Epine, ce qui dément l’allégation de l’exercice effectif par M. C X d’une activité agricole distincte de celle de l’EARL et, par voie de conséquence, de la participation de MM B et N X aux travaux de l’exploitation exclusivement dans le cadre d’une convention d’entraide au sens de l’article L325-1 du code rural et de la pêche maritime entre leur père et l’EARL et/ou d’une prestation de travaux agricoles réalisée par la SARL ETA X dont ils sont cogérants et qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’alençon l 7 décembre 2017.
Ce défaut d’exploitation personnelle par M. C X caractérise donc également une cession prohibée justifiant la résiliation du bail.
Il y a lieu, dès lors, de prononcer la résiliation du bail rural consenti le 28 décembre 2000 aux époux X E relativement aux parcelles […], 94 et 95 et D n°82 et 501 à Y-Beauvoir (Sarthe) d’une superficie totale de 11 ha 16 a 05 ca appartenant à M. K Z d’Y, d’ordonner l’expulsion des époux X E et de tout occupant de leur chef, au besoin au moyen de la force publique, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sans qu’il apparaisse nécessaire à ce stade d’assortir cette expulsion d’une astreinte en l’absence de validation du projet de reprise de M. L Z d’Y, et de fixer l’indemnité d’occupation due jusqu’à libération complète des lieux à la somme annuelle de 2.000 euros en considération du montant des derniers fermages appelés.
Sur les demandes annexes
Parties principalement perdantes, les époux X E supporteront les entiers dépens d’appel, ainsi que, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, une somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par M. K Z d’Y sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Par ces motifs
La cour
Vu l’arrêt rendu le 20 mai 2021 ayant dit que la reprise par M. L Z d’Y est subordonnée à une autorisation d’exploiter en application de l’article L331-2 I du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l’absence de dépôt d’une demande d’autorisation d’exploiter,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirmant pour le surplus et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à validation du congé pour reprise délivré le 16 juin 2017 par M. K Z d’Y aux époux X E pour le 31 décembre 2018.
Déclare M. K Z d’Y recevable en sa demande de résiliation du bail.
Prononce la résiliation du bail rural consenti le 28 décembre 2000 aux époux X E relativement aux parcelles […], 94 et 95 et D n°82 et 501 à Y-Beauvoir (Sarthe) d’une superficie totale de 11 ha 16 a 05 ca appartenant à M. K Z d’Y.
Ordonne l’expulsion des époux X E et de tout occupant de leur chef, au besoin au moyen de la force publique, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette expulsion d’une astreinte.
Fixe l’indemnité d’occupation due à compter de ce jour et jusqu’à libération complète des lieux à la somme annuelle de 2.000 (deux mille) euros.
Condamne les époux X E à payer à M. O Z d’Y la somme de 2.000 (deux mille) euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile en appel et les déboute de leur demande au même titre.
Les condamne aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF S. ROUSTEAU 1. W AA AB AC
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014
- Décret n°2017-916 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code rural
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