Infirmation 24 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 24 oct. 2013, n° 12/01904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/01904 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 8 mars 2012, N° F10/01940 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL TRANSPORTS NAVAL |
Texte intégral
24/10/2013
ARRÊT N°
N° RG : 12/01904
CP/CC
Décision déférée du 08 Mars 2012 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F10/01940)
XXX
B Y
C/
SARL TRANSPORTS NAVAL
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANT(S)
Monsieur B Y
XXX
XXX
représenté par Me Jeanne LA MARQUE (DE), avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(S)
SARL TRANSPORTS NAVAL
XXX
Z.I.
XXX
représentée par Me Marc JUSTICE ESPENAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2013, en audience publique, devant C. PESSO, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
F. GRUAS, président
C. PESSO, conseiller
L.-A. MICHEL, conseiller
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par F. GRUAS, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y a été engagé sans contrat de travail écrit à compter du 20 septembre 2007 en qualité de chauffeur livreur par la société TRANSPORTS NAVAL.
Le 21 octobre 2009 il a signé une rupture conventionnelle qui a été déclarée irrecevable par l’inspecteur du travail au motif de l’omission des mentions des salaires de juin à septembre 2009.
La convention ayant été régularisée, l’inspecteur l’a homologuée par courrier 14 décembre 2009, de sorte que le contrat a été rompu au 19 décembre 2009.
Soutenant que la rupture conventionnelle de son contrat de travail est nulle, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse, lequel, par jugement de départition en date du 8 mars 2012, l’a débouté de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge.
M. Y a régulièrement relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Soutenant oralement ses conclusions du 21 février 2013, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. Y demande à la cour de :
— prononcer la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail,
— dire et juger que cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et particulièrement abusif,
— condamner la société TRANSPORTS NAVAL à lui payer :
* 6779,60 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5423,68 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,
* 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* à supporter les entiers dépens.
Il fait valoir pour l’essentiel que son consentement n’était pas éclairé, la société TRANSPORTS NAVAL lui ayant envoyé un courrier le 1er septembre 2009, alors qu’il était en arrêt de travail pour maladie, lui indiquant que la ligne sur laquelle il travaillait
était supprimée et lui proposant un poste à Z -33-, que pourt éviter cette mutation, en raison de ses problèmes de santé et de ses charges de famille, il s’est vu contraint de signer la rupture conventionnelle dont il s’est aperçu ensuite qu’elle lui était défavorable ne lui procurant par des revenus à hauteur de ce que lui avait laissé entendre l’employeur. Il ajoute qu’en réalité l’employeur à tenter de masquer un licenciement économique.
Maintenant oralement ses conclusions déposées lors de l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société TRANSPORTS NAVAL sollicite la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de M. Y au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel que la rupture conventionnelle peut intervenir en cours de maladie non professionnelle, que le consentement de M. Y était éclairé ainsi qu’en attestent les personnes qui ont assisté à l’entretien préalable, que le motif de cette rupture n’a pas à être recherché et qu’il n’y a aucun détournement de la procédure de licenciement économique.
SUR CE
Aux termes des articles L1237-11 et suivants du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail, qui ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties ; elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat qui est précédée d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister ; chacune des parties dispose d’un délai de 15 jours de rétractation à compter de la signature de la convention, laquelle est ensuite soumise à l’homologation de l’inspecteur du travail.
M. Y a signé la convention de rupture de son contrat de travail de le 21 octobre 2009, jour même de l’entretien préalable et alors qu’il était en arrêt de travail pour maladie depuis le13 juin 2009.
Il l’a signée après avoir reçu un courrier de la société TRANSPORTS NAVAL en date du 1er septembre 2009 lui notifiant son affectation à Z, -33-, lui précisant qu’il s’agissait d’un simple changement de ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur en raison de la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail signé le 20 décembre 2007, dont le texte était énoncé, et indiquant diverses mesures pour faciliter son déménagement.
Or, ce courrier est manifestement erroné puisqu’ aucun contrat de travail écrit n’a été signé par M. Y, ainsi que la société TRANSPORTS NAVAL le reconnaît dans ses conclusions.
Il en résulte qu’en l’absence de clause contractuelle de mobilité, l’affectation de l’intéressé en dehors du secteur géographique où il exerçait ses fonctions, dans un département éloigné de plus de 200 km impliquant son déménagement, constituait une modification, non pas de ses conditions de travail, mais de son contrat de travail qu’il pouvait légitimement refuser. D’ailleurs, la clause de mobilité énoncée dans le courrier, qui ne comportait pas de limite géographique, n’était pas valable.
La société TRANSPORTS NAVAL, qui savait nécessairement que la nouvelle affectation ne constituait pas une modification des conditions de travail du salarié, a donc manifestement trompé celui-ci en lui laissant croire qu’il ne pouvait la refuser, ce d’autant qu’elle savait que l’intéressé, agé de 58 ans, ayant un enfant à charge et des problèmes de santé, pouvait difficilement l’accepter.
Certes, il résulte des attestations de M. A, délégué syndical et de M. X, responsable d’exploitation, qui ont assisté M. Y lors de l’entretien du 21 octobre 2009, que celui-ci s’était renseigné auprès d’eux et sur internet, avant l’entretien, sur les modalités et les conséquences de la rupture conventionnelle, et qu’il a déclaré être d’accord pour signer.
Toutefois, il ressort de ces témoignages que l’intéressé n’a évidemment pas été informé de la possibilité de refuser la nouvelle affectation.
Dans ces circonstances, le consentement de M. Y, induit par le comportement déloyal de l’employeur, n’était pas libre et éclairé.
La convention de rupture doit donc être déclarée nulle et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. Y peut donc prétendre à l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de son emploi, qui est évalué, au vu de son âge, de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de son salaire mensuel (1355 euros bruts) et de ce qu’il est actuellement retraité, à la somme de 6779,60 euros qu’il réclame.
Il convient d’y ajouter des dommages-intérêts complémentaires à hauteur de 1500 euros en réparation des circonstances de la rupture accompagnées du comportement déloyal de l’employeur.
La société TRANSPORTS NAVAL qui succombe devra supporter les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux règles de
l’ aide juridictionnelle dont M. Y bénéficie.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Infirme le jugement déféré,
Prononce la nullité de la convention de rupture du contrat de travail de M. Y et dit qu’elle doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société TRANSPORTS NAVAL à payer à M. Y:
— 6779,60 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail,
— 1500 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires,
Condamne la société TRANSPORTS NAVAL aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux règles de l’ aide juridictionnelle,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par F.GRUAS, Président et H.ANDUZE-ACHER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
H.ANDUZE-ACHER F.GRUAS
.
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