Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 30 déc. 2024, n° 2307401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires, enregistrés les 1er juin 2023, 19 juin 2023, 22 mai 2024 et 24 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2023 du préfet du Val-d’Oise portant classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour révélant une décision de refus ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans tous les cas, dans l’attente et dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que la requérante a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 11 avril 2024 au 10 octobre 2024 aux fins de poursuivre l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Par ordonnance du 29 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Drevon-Coblence, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me Cabral de Brito, substituant Me Monconduit, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 27 octobre 1973, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour révélant ainsi, selon elle, une décision de refus de cette demande.
Sur la nature de la décision attaquée :
2. Le classement sans suite d’une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, en l’absence de l’un des documents exigés pour l’examen de la demande. Il n’en va ainsi cependant que dans la mesure où la décision classant sans suite indique à son destinataire la ou les pièces manquantes, ainsi que le délai pour compléter son dossier. A défaut, un tel classement sans suite doit être regardé comme portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour déposé par l’intéressé.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A s’est vu opposer, par un courrier du 10 janvier 2023, un classement sans suite de sa demande au motif que l’intéressée n’avait pas répondu à un précédent courrier du 30 novembre 2022 qui l’invitait à transmettre à la préfecture les pièces nécessaires à l’instruction de son dossier. Toutefois, il résulte de ce classement sans suite qu’il ne comporte ni les informations relatives à la ou aux pièces manquantes, ni la mention du délai dont l’intéressée disposait pour compléter son dossier. Dès lors, cette décision doit être regardée comme faisant grief et susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. Si le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’une autorisation provisoire de séjour, valable du 11 avril 2024 au 10 octobre 2024, a été remise à Mme A, cette circonstance, si elle établit que l’instruction de la demande de titre de séjour a pu être reprise par les services préfectoraux, présente un caractère provisoire et n’est pas de nature à avoir abrogé ni retiré la décision attaquée de refus de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, la présente requête conservant tout son objet, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2008 et qu’elle a été mise en possession de plusieurs titres de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale » de 2014 à 2017 puis d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valable du 20 janvier 2020 au 19 janvier 2022 et de deux récépissés valables respectivement du 11 février 2022 au 10 août 2022 et du 12 octobre 2022 au 11 janvier 2023. Il ressort également de ces pièces que l’intéressée est mariée depuis le 4 janvier 2010 avec un compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 8 février 2032 et qu’une enfant est née de cette union le 21 janvier 2013, laquelle est scolarisée depuis 2016. Mme A, qui bénéficie d’une présomption de vie commune avec son époux, justifie en outre par la production de multiples factures d’électricité, d’eau et de téléphonie de la réalité de celle-ci au moins depuis 2019, soit depuis quatre années à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, Mme A, est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées.
7. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement le renouvellement à Mme A du titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » dont elle disposait. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de procéder à ce renouvellement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise en date du 10 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme A, de procéder au renouvellement du titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » dont elle disposait, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, conseillère et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La Présidente – Rapporteure,
Signé
E. Drevon-Coblence
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L. Moinecourt
La greffière,
Signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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