Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 mars 2026, n° 24-87.326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-87.326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764947 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00299 |
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Texte intégral
N° R 24-87.326 F-D
N° 00299
ODVS
10 MARS 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MARS 2026
M. [Q] [D] formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-15, en date du 9 janvier 2024, qui, pour conduite d’un véhicule sans permis, conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et refus de se soumettre aux vérifications relatives aux stupéfiants, en récidive, l’a condamné à huit mois d’emprisonnement et à 400 euros d’amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [Q] [D], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [Q] [D] a été poursuivi des chefs susvisés et condamné par les juges du premier degré à six mois d’emprisonnement, avec aménagement de cette peine, ainsi qu’à une amende de 500 euros.
3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
4. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [D] coupable de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, sans être titulaire du permis de conduire et ayant refusé de se soumettre aux vérifications d’usage de plantes ou substances classées comme stupéfiants, au terme d’une décision rendue par une juridiction non valablement saisie, alors « qu’il résulte de la combinaison des articles 558 et 553, ensemble l’article 503-1 du code de procédure pénale, que l’huissier de justice qui ne trouve personne au domicile de celui que l’exploit concerne informe sans délai celui-ci, soit par lettre recommandée, soit par avis de passage ou lettre simple accompagnés d’un récépissé à retourner signé, et qu’en l’absence de retour dudit récépissé et de comparution à l’audience de la partie citée, la juridiction n’est pas valablement saisie ; que M. [Q] [D] a été cité à étude le 10 novembre 2023, par exploit de commissaire de justice, qui ne l’a pas trouvé à son domicile ; que la décision attaquée se borne à affirmer péremptoirement l’huissier de justice a accompli les formalités de l’article 558 du code de procédure pénale sans plus d’informations et sans pour autant produire le récépissé retourné signé ; que, M. [D] non-informé de la d’audience, n’a ni comparu, ni été représenté ; qu’en statuant malgré cela par une décision contradictoire à signifier, la cour d’appel a méconnu les articles 558 et 553, ensemble l’article 503-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour statuer par arrêt contradictoire à signifier à l’encontre de M. [D], non comparant et non représenté, la cour d’appel a retenu que la citation à l’adresse déclarée par l’appelant dans son acte d’appel a été délivrée à l’étude du commissaire de justice le 10 novembre 2023 et que ce dernier a accompli les diligences prévues à l’article 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale.
7. En statuant ainsi, et dès lors que l’acte mentionne que l’avis de signification prévu à l’article 558 du code de procédure pénale a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai imparti, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
8. En conséquence, le moyen doit être écarté.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [D] à la peine de huit mois d’emprisonnement non aménagés ab initio et 400 euros d’amende, alors :
« 1°/ que l’article 132-19, alinéa 3 du code pénal, dans sa version applicable à l’espèce, impose qu’une condamnation à une peine d’emprisonnement ferme – inférieure à deux ans ou un an en cas de récidive – qui n’a pas fait l’objet d’un aménagement ab initio par la juridiction soit spécialement motivée par référence à la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ainsi que par référence à l’absence d’impossibilité matérielle d’ordonner une telle mesure ; qu’en omettant de motiver spécialement son refus d’ordonner l’aménagement de peine par référence à la situation matérielle, familiale et sociale de M. [D] et en ne justifiant d’aucune impossibilité matérielle d’y parvenir tandis même que, même si l’état de récidive légale a été relevé, ladite peine était inférieure à un an, la cour d’appel a méconnu le texte visé au moyen. »
Réponse de la Cour
10. Pour écarter tout aménagement de la peine de huit mois d’emprisonnement prononcée, l’arrêt attaqué, après avoir précisé la situation familiale et professionnelle du prévenu, énonce, d’une part, que les trois délits routiers ont été commis en récidive légale, ce qui démontre une absence de conscience de la dangerosité d’un tel comportement pour les autres usagers de la route, d’autre part, que l’intéressé a précédemment bénéficié de plusieurs peines alternatives à l’emprisonnement qui n’ont pas été respectées.
11. En prononçant ainsi, par des motifs qui établissent suffisamment l’impossibilité d’aménager la peine d’emprisonnement au regard de la situation et de la personnalité du condamné, la cour d’appel a justifié sa décision.
12. Le moyen doit ainsi être également écarté.
13. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-six.
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