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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 25 nov. 2016, n° 16/06127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06127 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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3e chambre 3e section N° RG : 16/06127 N° MINUTE : Assignation du : 25 Mars 2016 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 Novembre 2016 |
DEMANDEURS
Monsieur Z A
[…]
[…]
Société CHAMPAGNE A
[…]
[…]
représentés par Me Alain LECLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1491
DÉFENDERESSE
Société SCEV CHAMPAGNE C D
[…]
[…]
représentée par Me Jean RAMAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0974& Me Olivier CARTERET de la SELARL Olivier CARTERET, Laurent THIEFFRY, Avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE ET REIMS,
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Carine GILLET, Vice-Président
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 25 Octobre 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Novembre 2016.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Z A est titulaire de la marque française semi-figurative CARPE DIEM déposée le 07 décembre 1994 et enregistrée à l’INPI sous le n°94 548696 , régulièrement renouvelée pour désigner en classe 33, du champagne.
Par acte du 25 mars 2016 Z A et la Société Civile d’exploitation vinicole CHAMPAGNE A ont fait assigner la société civile d’exploitation vinicole CHAMPAGNE C D devant le tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon de marque et mesures accessoires.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 02 septembre 2016, la SCEV Champagne C D a soulevé une exception d’incompétence sollicitant du juge de la mise en état de:
Vu l’article L716-3 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article D211-6-1 du code de l’organisation judiciaire et du tableau VI annexé,
Vu les articles 42 et 46 du code de procédure civile,
— S’entendre le tribunal de grande instance de PARIS se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de LILLE,
— S’entendre les demandeurs condamner à payer à la SCEV C D la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Voir réserver les dépens qui suivront le sort de l’instance principale.
Le défendeur expose en substance au soutien de l’exception d’incompétence que :
— le tribunal de grande instance de Paris est compétent en matière de marques pour tous les litiges des ressorts des cours d’appel de BOURGES, PARIS, ORLÉANS, X, Y, ST DENIS et du tribunal supérieur de ST PIERRE (article D211-6-1 du code l’organisation judiciaire),
— aucune des parties n’habite dans le ressort des cours précitées et seul le tribunal de grande instance de LILLE est compétent puisqu’il connaît de toutes les actions en contrefaçon de marques pour le ressort des cours d’appel d’AMIENS, DOUAI, REIMS et ROUEN.
En réplique dans leurs écritures signifiées par voie électronique le 30 septembre 2016, Z A et la SCEV Champagne A sollicitent du juge de la mise en état:
Vu notamment l’article 46 alinéa 2 du code procédure civile,
— Déclarer compétent le tribunal de grande instance de Paris,
— Dire mal fondées les demandes de la SCEV CHAMPAGNE C D,
— débouter la SCEV CHAMPAGNE C D de toutes ses demandes,
— Voir condamner la SCEV CHAMPAGNE C D à payer à Z A et à la SCEV CHAMPAGNE A la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs exposent au soutien de leur demande de rejet de l’exception d’incompétence que :
— aucun brevet n’est invoqué en l’espèce,
— l’article 46 alinéa 2 du code de procédure civile offre une option au demandeur qui peut saisir la juridiction du domicile du défendeur ou celle du lieu dommageable,
— les faits litigieux ont été relatés suivant procès-verbal établi à Paris le 20 octobre 2014 qui établit la poursuite de la contrefaçon notamment à Paris par la mise en vente pour le public français, notamment en ligne de vins de Champagne sous la dénomination CARPE DIEM par la SCEV CHAMPAGNE C D,
— le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
La présente ordonnance est contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions définies par les dispositions de l’article 776 alinéa 3 -2° du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
En application des dispositions de l’article L716-3 du code de la propriété intellectuelle et de l’article D211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, dix tribunaux de grande instance sont compétents pour connaître des actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale.
L’action en contrefaçon étant une action en responsabilité délictuelle, l’article 46, alinéa 2 du code de procédure civile offre au demandeur, une option de compétence, lui permettant de saisir la juridiction du lieu où demeure le défendeur ou “en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi”.
Après avoir considéré dans l’hypothèse de contrefaçon alléguée par internet, que le fait dommageable se produit en tous lieux où les informations litigieuses ont été mises à la disposition des utilisateurs éventuels du site et notamment là où le procès-verbal de constat a été dressé, il a été ensuite exigé, outre l’accessibilité du site, la preuve de liens de rattachement avec la France (public visé, livraison en France, langue de rédaction des annonces, monnaie de paiement).
Toutefois, selon la Cour de justice de l’Union européenne Pez Hedjuk (CJUE, 22 janv. 2015, aff. C-441/13, transposable en l’espèce, la simple accessibilité du site internet en application de l’article 5.3 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, constitue désormais le critère de compétence.
En l’occurrence, le procès-verbal de constat du 20 octobre 2014, dressé par Me Dorol, huissier de justice à Paris, sur le site internet http://champagne-C-D.fr appartenant à la SCEV Champagne C D, et sur le moteur de recherche www.yahoo.fr avec le mot de clé “champagne carpe diem”, établit l’offre à la vente de champagnes revêtus du signe litigieux.
Ces sites sont accessibles depuis Paris, dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris, qui est l’un des tribunaux désignés pour connaître d’une action en matière de marque française. Le lieu du fait dommageable se situe donc notamment à Paris, de sorte que ce tribunal est compétent, nonobstant la domiciliation de chacune des parties dans un autre ressort.
L’exception d’incompétence doit donc être rejetée.
Sur les autres demandes
La SCEV Champagne C D qui succombe supportera les dépens de l’incident.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l’autre partie, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La somme de 1000 euros sera allouée aux demanderesses à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe susceptible d’appel dans les conditions fixées à l’article l’article 776 alinéa 3 -2° du code de procédure civile,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la SCEV Champagne C D,
Condamnons la SCEV Champagne C D aux dépens de l’incident qui seront augmentés de la somme de 1000 euros pour frais irrépétibles,
Ordonnons le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 21 Mars 2016 à 15heures,
avec conclusions sur le fond de la SCEV Champagne C D avant le 15 janvier 2017
et réplique des demandeurs avant le 15 mars 2017
Fait à Paris le 25 novembre 2016
Le greffier Le juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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