Infirmation partielle 17 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 17 mars 2016, n° 16/01106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/01106 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS PHILIPPE CAZAUBON |
Texte intégral
MC/SB
Numéro 16/01106
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/03/2016
Dossier : 14/01412
Nature affaire :
Demande d’indemnités ou de salaires
Affaire :
SAS B C, F X
C/
D Y,
CGEA- AGS DE BORDEAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Mars 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Janvier 2016, devant :
Madame Z, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière.
Madame Z, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame THEATE, Présidente
Madame Z, Conseiller
Madame FILIATREAU, Vice-Président placé, délégué en qualité de Conseiller, par ordonnance du 07 décembre 2015, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
SAS B C
XXX
XXX
XXX
Maître X, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS B C
XXX
XXX
XXX
Représentés par la SCP MS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Monsieur D Y
XXX
XXX
Représenté par Madame MENGELLE, déléguée syndical, munie d’un pouvoir régulier
CGEA- AGS DE BORDEAUX
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL CABINET RODOLPHE, avocats au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 26 MARS 2014
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : F13/00041
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur D Y a été embauché par la société TRANSPORTS B C par contrat écrit à durée indéterminée en date du 26 avril 2010 en qualité de chauffeur routier à temps plein, coefficient 138M, la durée mensuelle de son travail étant fixée à 186 heures.
Le 7 janvier 2012, Monsieur D Y a sollicité auprès de son employeur :
— le changement de son coefficient 138M pour se voir attribuer le coefficient chauffeur grand routier depuis sa date d’embauche et le paiement de rappels de salaire correspondant
— le rappel des casse-croûte, repas et parking non payés, 173,90 euros
— des chaussures de sécurité à sa taille
— les justificatifs mensuels obligatoires, relatifs à son activité.
Les nombreuses discussions, remises de pièces et rencontres entre l’employeur, le salarié et son représentant n’ont pu aboutir à aucune entente et règlement du litige.
Monsieur D Y a déposé une requête auprès du conseil de prud’hommes de Mont-de-Marsan statuant en sa formation de référé aux fins d’ordonner à l’employeur la remise des relevés mensuels depuis le mois d’avril 2010 sous astreinte.
Par ordonnance du 6 mars 2012, le conseil de prud’hommes de Mont-de-Marsan, statuant en sa formation de référé a débouté Monsieur D Y de l’ensemble de ses demandes.
Par lettre du 21 mars 2012, le salarié par la voix de son conseil réitère sa demande de classification Grand Routier-indice 150 M et sollicite le paiement d’heures supplémentaires telles que résultant des relevés mensuels produits par l’employeur devant le conseil des prud’hommes. ( 1/10/11 – 28/02/12 )
Par lettre du 10 octobre 2012, l’employeur notifie au salarié un avertissement pour mauvaise manipulation du lecteur du chronotachygraphe.
Par lettre du 22 décembre 2012, le salarié demande à l’employeur l’intégralité des photocopies recto-verso des disques tachygraphes le concernant sur la période du 26 avril 2010 au 22 décembre 2012.
Entre-temps le 24 novembre 2012, Monsieur D Y a été placé en arrêt maladie jusqu’au 9 décembre 2012, arrêt maladie renouvelé jusqu’au 15 mai 2013.
Le 17 mai 2013, le salarié a fait l’objet d’une visite de reprise par la médecine du travail au cours de laquelle il est déclaré inapte totalement et définitivement à tout poste de travail au sein de l’entreprise.
Par décision du 26 juillet 2013, l’inspecteur du travail autorisait le licenciement de Monsieur D Y, délégué syndical dans l’entreprise.
Monsieur D Y était, dès lors, licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2013, pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
La société B C a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de Mont de Marsan en date du 7 juin 2012 et Maître F X a été désigné comme mandataire judiciaire. Cependant, et depuis le 17 octobre 2015, la société n’est plus en redressement judiciaire étant sortie du plan de redressement prononcé pour une durée de un an par un jugement du Tribunal de commerce de Mont de Marsan du 17 octobre 2014.
Par requête réceptionnée le 8 février 2013, Monsieur D Y a saisi le conseil de Prud’hommes de Mont de Marsan aux fins d’obtenir paiement d’heures supplémentaires et de rappels indiciaires correspondant à sa qualification.
Par jugement contradictoire en date du 26 mars 2014, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions initiales et des moyens soulevés, le conseil de Prud’hommes de Mont de Marsan, section « commerce'» a statué comme suit':
Dit et juge que la classification de Monsieur Y est l’indice 150M
Dit et juge que les salaires de Monsieur Y n’ont pas été intégralement versés, que des heures supplémentaires et des heures de nuit lui restent dues
Fixe la créance salariale de Monsieur Y aux sommes de':
2.527,63 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l’année 2010
2.156,79 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l’année 2011
3.353,67 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l’année 2012
803,81 euros brut au titre des congés payés sur heures supplémentaires
520,42 euros brut au titre du rappel d’indice pour l’année 2010
674,49 euros brut au titre du rappel d’indice pour l’année 2011
601,20 euros brut au titre du rappel d’indice pour l’année 2012
179,61 euros brut au titre des congés payés sur rappel d’indice
ordonne la remise à Monsieur Y des bulletins de salaire rectifiés
déboute Monsieur Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que ces sommes seront inscrites au passif de la SAS B C
Déclare le présent jugement opposable au CGEA AGS de BORDEAUX dans la limite de ses obligations légales et réglementaires
Déboute les parties défenderesses de leur demande reconventionnelle
Dit que les dépens seront prélevés sur l’actif de la société
Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d’expédition du 10 avril 2014 et reçue le 11 avril 2014, la SAS B C et Maître X, ès qualités d’administrateur judiciaire ont interjeté appel à l’encontre de ce jugement qui leur a été notifié le 2 avril 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 1er décembre 2015, reprises oralement à l’audience du 21 janvier 2016, la société C conclut à l’infirmation du jugement déféré, au rejet des prétentions de la partie adverse et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir':
Sur les heures supplémentaires':
Les éléments fournis par le salarié à l’appui de sa demande d’heures supplémentaires ne sont ni établis ni vérifiables. En outre, le salarié ne démontre pas l’accord préalable implicite ou explicite de l’entreprise sur l’accomplissement desdites heures supplémentaires. Enfin, le salarié a commis de nombreux manquements dans la gestion de ses heures de travail.
Sur l’existence et le volume d’heures supplémentaires réclamées, les appelants rappellent qu’en matière de preuve des heures supplémentaires, tant le salarié que l’employeur doivent fournir au juge les éléments de nature à justifier de la réalité des heures de travail accomplies par les salariés.
Les appelants précisent qu’au sein de l’entreprise, chaque chauffeur est titulaire d’une carte de chronotachygraphe (carte à puce) personnelle, délivrée par un organisme habilité, cette carte est rigoureusement personnelle et chaque chauffeur en est responsable. Elle enregistre les activités du conducteur sur tous les véhicules qu’il conduit pendant 28 jours civils et répertorie les activités effectuées (conduite, repos, travail et disponibilité), le statut de conduite (conduite simple ou en double équipage), l’identité du véhicule utilisé, la distance parcourue et les anomalies de fonctionnement et les pannes.
En l’espèce, et concernant Monsieur Y, il est apparu que la date d’expiration de la carte à puce intervenait en août 2011 et que ce dernier n’a pas fait procéder à son renouvellement dans les délais de sorte que ce n’est que le 3 octobre 2011 que la carte a été envoyée au salarié. Cependant, au mois de février 2012, la carte du salarié n’était toujours pas lisible et ne contenait aucune donnée relative à l’activité du salarié. Il est ainsi établi que non seulement le salarié ne déchargeait pas régulièrement sa carte à puce afin de communiquer ses tickets à la société mais que sa carte à puce était défectueuse. Dès lors, cette situation suffit à remettre en cause la fiabilité de ladite carte et la véracité des données fournies par le salarié pour le calcul de son temps de travail. Monsieur D Y a reconnu devant le Conseil de Prud’hommes le 28 février 2012 que sa carte n’a pas fonctionné jusqu’en octobre 2011.
La carte n’ayant enregistré aucune donnée jusqu’en octobre 2011, on peut s’interroger sur les relevés mensuels d’activité versés aux débats sachant que l’employeur n’a d’autre solution pour les établir que d’utiliser les tickets numériques édités à partir de la carte à puce du salarié. Or, Monsieur D Y ne communique aucun ticket numérique imprimé à partir du lecteur de la société. Les seuls éléments communiqués par le salarié sont les relevés mensuels d’activité communiqués avec ses bulletins de salaire et établis sur la base des relevés fournis par le salarié et les tableaux établis sur leur base.
En outre, Monsieur Y produit des copies de relevés d’activité lues à partir d’un logiciel de la société KINGTRUCK alors qu’il n’est pas possible de dire si cette société utilise un logiciel fiable et infalsifiable pour lire la carte à puce du salarié alors de plus qu’aucune activité n’est enregistrée pour les mois de janvier à avril 2011. De même, en ce qui concerne les tickets imprimés par VDO pour les mois d’août, septembre et octobre 2011, certains sont illisibles et rien ne permet de s’assurer de la fiabilité des données recueillies.
Sur les relevés d’heures fournis par Monsieur Y, les appelants précisent que ceux-ci se font sur la base des tickets numériques auxquels, en l’espèce, il convient de n’apporter que peu de crédit. Monsieur D Y ne fournissait aucune information utile à l’employeur quant à ses horaires de travail qui était donc dans l’incapacité’de contrôler les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Ainsi, la fiabilité et la véracité des données fournies par le salarié au soutien de sa demande ne sont aucunement établies.
En outre, le salarié n’est en droit de réclamer le versement d’heures supplémentaires qu’à la condition que celles-ci lui aient été expressément demandées par son employeur. Or, en l’espèce, les heures supplémentaires demandées par l’employeur au salarié était déjà précisées dans le contrat de travail et la société organisait les plannings du salarié dans le strict respect des dispositions légales.
Les appelants soutiennent, également, que Monsieur D Y a commis de multiples infractions aux dispositions légales applicables en matière de temps de conduite. Ainsi, entre mai 2010 et octobre 2012, il a commis pas moins de 254 infractions et malgré les multiples rappels à l’ordre tant oraux qu’écrits il n’a pas modifié son comportement et a continué à procéder à une mauvaise manipulation de son disque chronotachygraphe. Plusieurs avertissements lui ont été délivrés. Monsieur D Y gérait, seul, selon son bon vouloir, ses horaires de travail et manipulait son disque tachygraphe à sa convenance sans tenir aucunement compte des directives de son employeur à ce sujet.
Sur la demande de nouvelle classification du salarié':
La société C estime que Monsieur D Y ne remplit pas les conditions nécessaires, lesquelles sont, en outre, cumulatives, pour pouvoir bénéficier de l’attribution du coefficient 150 prévues par la convention collective nationale des transports routiers à savoir':
Des qualités et des compétences particulières
Un nombre total de points supérieur ou égal à 55 selon le barème fixé par la convention collective.
La société C fait valoir que la charge de la preuve des critères d’attribution du groupe 7 (coefficient 150) repose sur le salarié. En l’espèce, et concernant la première condition à remplir, à savoir des compétences particulières, Monsieur D Y ne s’y réfère même pas dans ses conclusions et ne communique aucune pièce à cet effet. Ainsi, et contrairement aux exigences déterminées par la convention collective, Monsieur D Y ne peut prétendre respecter les règles de sécurité lors de la conduite des véhicules et en assurer la maîtrise et le bon fonctionnement. Il ne justifie pas davantage d’un minimum de 55 points, notamment des 10 points qu’il s’attribue au titre de la conduite d’un ensemble articulé ou d’un train routier et des 15 points qu’il s’attribue pour avoir régulièrement des découchés et des repos hors de son domicile. Au surplus, et si le salarié devait cumuler le nombre de découchés prévus par la convention collective, c’est en raison de sa mauvaise manipulation de son disque tachygraphe et des multiples infractions commises.
Sur les autres demandes de Monsieur D Y':
Sur le paiement du complément du salaire du mois de juillet 2013 et les congés payés':
Monsieur D Y a bien perçu un salaire à compter du 17 juin 2013 jusqu’au 31 juillet 2013 n’ayant pas été licencié dans le délai légal d’un mois à compter de la date de sa visite médicale. Les bulletins de salaire en font foi. Le salarié a, également, perçu l’indemnité de congés payés afférente. Le solde de tout compte remis au salarié est parfaitement correct.
Sur le paiement d’un complément d’indemnité légale de licenciement':
L’indemnité de licenciement allouée au salarié a été calculée sur la moyenne la plus favorable des salaires au cours de la période de référence sur la base des derniers bulletins de salaire et les prétendues heures supplémentaires invoquées ne peuvent être retenues.
Le CGEA de Bordeaux, par écritures déposées le 21 janvier 2016 demande à la cour d’infirmer le jugement,
— lui donner acte qu’elle s’associe aux explications de la société C
— débouter Monsieur D Y de l’ensemble de ses demandes
Sur la garantie de l’AGS
— constater que le 30 août 2013, l’AGS a avancé à la société C pour le compte de Monsieur D Y la somme de 2.430,94 euros
Vu le jugement du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan du 17 octobre 2014
— en cas de fixation de créance complémentaire au passif de la demanderesse
— dire subsidiaire et limitée par la loi la garantie de l’AGS prise en son CGEA de Bordeaux
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 14 janvier 2016, reprises oralement à l’audience du 21 janvier 2026, Monsieur D Y conclut à la confirmation du jugement déféré. Il sollicite, en outre, une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il a été classé et rémunéré à l’indice 138M correspondant à « chauffeur courte distance'» alors qu’il effectuait un travail de chauffeur «' grand routier'» avec des découchés.
Sur les heures supplémentaires non payées':
Le salarié expose que n’ayant pas eu les relevés mensuels d’activité depuis son embauche, il n’avait pas pu vérifier ses salaires. Dès réception de ces justificatifs, il a fait un tableau récapitulatif des heures travaillées, année par année, depuis son entrée au sein des établissements C.
Il précise que durant la période pendant laquelle il ne possédait pas de carte, août 2011, il avait remis les originaux de ses tickets journaliers à son employeur.
Les tableaux récapitulatifs sont établis à partir des feuilles d’activités générées automatiquement par la carte à puce de son véhicule. Ces feuilles comportent les données obligatoires relatives à son activité dont l’heure de début et de fin de travail de la journée qui déterminent l’ampleur ' le temps de repos, le temps de service, le temps effectif ' le travail de nuit. Or, en rapprochant ces feuilles mensuelles des bulletins de salaire, on constate que des heures supplémentaires et des heures de nuit ne sont pas payées à hauteur de 8.038,09 euros brut.
Sur la demande de reclassification':
Le salarié fait valoir que comme le montrent ses relevés mensuels d’activités, il conduit et assume l’entière responsabilité d’un véhicule de plus de 19 tonnes (30 points). Il conduit souvent un ensemble articulé (10 points) et tous les mois, il bénéficie d’indemnités de «' grand déplacement'» qui figurent sur ses bulletins de salaire, ce qui établit qu’il a régulièrement des découchés et des repos hors de son domicile (15 points). Il justifie, ainsi d’un nombre de points au moins égal à 55, comme prévu par la convention collective applicable prévoyant, dans ce cas, l’application d’un indice 150M. Il est en droit de solliciter une reclassification accompagnée du complément de salaire y afférent.
Sur l’indemnisation au titre des congés payés':
Le salarié fait valoir qu’il n’a pas pu bénéficier de l’intégralité de son indemnisation au titre des congés payés. Il a droit, au titre des heures supplémentaires, à la somme de 803,81 euros et au titre du rappel d’indice, à la somme de 179,61 euros.
La Cour se réfère expressément aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.
MOTIVATION
L’appel, interjeté dans les formes et les délais prévus par la loi, est recevable en la forme.
Sur la demande de reclassification :
Il appartient à Monsieur D Y, engagé en qualité de chauffeur routier, coefficient 138 M de rapporter la preuve qu’il relève du coefficient 150 M, groupe 7, défini par la convention collective ainsi que suit :
— Conducteur hautement qualifié de véhicules poids-lourds.
Ouvrier chargé de la conduite d’un véhicule automobile ayant la qualification professionnelle nécessaire à l’exécution correcte (c’est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l’efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l’ensemble des tâches qui lui incombent normalement dans l’exécution des diverses phases d’un quelconque transport de marchandises.
En particulier :
— utilise rationnellement (conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité) et conserve en toute circonstance la maîtrise de son véhicule ; en assure le maintien en ordre de marche
— a les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule s’il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d’organes de signaler à l’entreprise la cause de la panne
— peut prendre des initiatives notamment s’il est en contact avec le client
— est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d’accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule
— assure l’arrimage et la préservation des marchandises transportées; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrés, de sa cargaison et, lorsque le véhicule est muni d’un coffre fermant à clé, de son outillage ; peut être amené en cas de nécessité à charger ou à décharger son véhicule.
— Doit, en outre, justifier habituellement d’un nombre de points égal au moins à 55 en application du barème ci-après
— Conduite d’un véhicule de plus de 19 t de poids total en charge : 30 points
— Services d’au moins 250 km dans un sens : 20 points
— Repos quotidien hors du domicile (au moins 30 fois par période de 12 semaines consécutives) : 15 points
— Services internationaux à l’exclusion des services frontaliers : 15 points
— Conduite d’un ensemble articulé ou d’un train routier : 10 points
— Possession du CAP ou d’un diplôme de FPA de conducteur routier : 10 points
L’attribution du coefficient 150M est subordonnée à la démonstration par le salarié de ce qu’il remplit les deux conditions cumulatives définies par la convention collective c’est-à-dire la condition relative à la formation et aux compétences et la condition relative au nombre de points.
Cependant, le défendeur s’il justifie du nombre de points ne produit pas d’éléments démontrant qu’il est un conducteur hautement qualifié tel qu’exigé par la convention collective.
En effet, si le conseil de prud’hommes a validé ses compétences au regard de la formation continue obligatoire qui aurait été suivie du 11 au 23 août 2011 par Monsieur D Y, ce dernier cependant dans un courrier du 12 septembre 2012 soutient n’avoir jamais participé à ce stage de formation FCO obligatoire (pièce 11), l’attestation de formation qui lui a été remise en août 2011 n’ayant jamais fait l’objet d’aucune formation ni stage.
Mais de plus, alors que le conducteur hautement qualifié est capable de rendre compte des réparations à effectuer à son véhicule, a le souci de la sécurité des personnes et des biens et assure le maintien en ordre de marche de son véhicule, il importe de signaler que le 25 août 2011 l’employeur notifiait à Monsieur D Y un avertissement qui n’a pas été contesté pour ne pas avoir signalé que les freins étaient hors d’usage et le 16 décembre 2011 pour ne pas avoir porté ses chaussures de sécurité chez le client particulièrement rigoureux sur ce sujet.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce chef de demande.
Sur la demande en paiement des heures supplémentaires :
Conformément aux dispositions de l’article L.3171-4 du Code du Travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile.
Il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande.
Monsieur D Y produit à l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires :
— l’intégralité de ses bulletins de salaire d’avril 2010 à novembre 2012, date de son départ en arrêt maladie
— les relevés mensuels d’activité pour chaque mois de travail
— une série de tableaux reprenant le temps de travail effectif réalisé chaque mois, les heures de nuit, les heures normales, les heures majorées, les heures rémunérées par l’employeur et les heures dues.
— Les tickets numériques
Le salarié étaye donc de manière suffisante sa demande, cependant contestée par l’employeur aux motifs que les tableaux récapitulatifs des horaires ont été établis sur la base de tickets d’une carte non fiable, défectueuse, dont la lecture a été effectuée sur un logiciel non garanti, alors que le salarié n’a jamais communiqué à son employeur de relevés d’heures mensuels et qu’il a commis de multiples infractions aux dispositions légales applicables en matière de temps de conduite et s’est vu notifier de multiples rappels à l’ordre pour mauvaise manipulation du chronotachygraphe.
Enfin, l’employeur soutient n’avoir jamais demandé au salarié d’effectuer des heures supplémentaires.
Le 7 janvier 2012, Monsieur D Y adressait à son employeur une demande aux fins d’obtenir les justificatifs mensuels relatifs à son activité professionnelle, lesquels devaient réglementairement être joints à ses bulletins de salaire.
Malgré l’obligation pour les entreprises de transports routiers d’annexer aux bulletins de salaire mensuels le relevé du temps de travail, Monsieur D Y n’obtiendra communication de ses relevés mensuels d’activité, pour la période du 1er octobre 2011 au 28 février 2012, qu’en février 2012 à l’audience du conseil de prud’hommes saisi en référé par le salarié.
Lors de cette audience, l’employeur reconnaissait avoir des difficultés techniques pour que son système informatique produise régulièrement les relevés mensuels de Monsieur D Y depuis son embauche et par là même reconnaissait ne pas respecter l’obligation qui lui était faite d’annexer aux bulletins de salaire le relevé d’activité, procédure pourtant rappelée par M. A, lors de la réunion du 9 février 2012.
De plus, alors qu’il connaissait cette défaillance technique, l’employeur a fait preuve d’une carence totale à l’égard du salarié en ne l’informant pas de ce dysfonctionnement et de la nécessité pour ce dernier de fournir à son employeur mensuellement le détail de ses heures de travail, de conduite et de services.
Il ne saurait dans ces conditions être fait grief à Monsieur D Y de ne pas avoir transmis chaque mois à son employeur un relevé manuscrit de son activité.
Lors de la réunion du 9 février 2012, M. A, Directeur, reprenant l’historique des faits, rappelle que la carte numérique de Monsieur D Y a présenté un dysfonctionnement, dont il a été informé puisqu’il a procédé à son remplacement auprès de Chronoservices (pièce numéro 10) et avoir tenté le renouvellement de la carte venant à expiration en août 2011 mais vainement en raison de l’impossibilité de connexion sur le site de Chronoservices, opération réalisée cependant avec succès en septembre par le salarié qui était de nouveau en possession d’une carte valide le 3 octobre 2011.
À l’examen de cet historique, il s’avère que la seule période durant laquelle la carte numérique de Monsieur D Y a présenté un dysfonctionnement certain s’étend d’août à septembre 2011, dysfonctionnement dont l’employeur avait connaissance.
En conséquence, à compter d’octobre 2011 Monsieur D Y était en possession d’une carte numérique fiable permettant le décompte de son activité professionnelle mensuelle ainsi que cela résulte de la production par l’employeur, lors de l’audience de référé de février 2012, des relevés mensuels sur la période d’octobre 2011 à février 2012.
L’employeur éditera également lors de la réunion du 19 mars 2012 les relevés mensuels d’avril 2010 à mars 2011 (pièce numéro 14)
Les relevés d’activités sur lesquels Monsieur D Y calcule les heures supplémentaires, heures de nuit non payées par l’employeur reposent donc sur des relevés édités par l’employeur, fiables pour la période d’avril 2010 à mars 2011 puis à compter d’octobre 2011, à l’encontre desquels l’employeur n’apporte aucune critique sérieuse.
Il s’avère que sur ces périodes l’employeur doit de nombreuses heures supplémentaires telles que résultant des tableaux produits par le salarié.
Sur le surplus de la période durant laquelle le système informatique a été défaillant, (dysfonctionnements de la carte numérique, difficultés de renouvellement de la carte) le salarié produit cependant les tickets numériques pour la période d’août à octobre 2011 ainsi que copies des fiches mensuelles éditées avec un lecteur de cartes spécifique, à défaut de lecture par le lecteur de l’entreprise, pour les mois de mai à octobre 2011.
L’employeur à l’examen de ces relevés ne produit aucun élément permettant de les contester sérieusement, il lui appartenait par ailleurs de solliciter du salarié des relevés manuscrits d’activité puisqu’il était informé des défaillances techniques du support numérique.
Enfin, si l’employeur allègue de manipulations du chronotachygraphe par le conducteur, ce dernier n’a cependant été sanctionné qu’une seule fois par un avertissement du 10 octobre 2012 pour 2 heures injustifiées sur les journées du 1, 3 et 4 septembre 2012.
Le jugement sera confirmé sur ce chef de demande.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur D Y l’intégralité des frais engagés, il convient de lui allouer une indemnité de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et en dernier ressort,
Reçoit l’appel formé par la SAS B C et Maître X, ès qualités d’administrateur judiciaire le 10 avril 2014.
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Mont-de-Marsan en date du 26 mars 2014 en ce qu’il a :
Dit et jugé que les salaires de Monsieur D Y n’ont pas été intégralement versés, que des heures supplémentaires et des heures de nuit lui restent dues
Fixé la créance salariale de Monsieur D Y aux sommes de':
2.527,63 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l’année 2010
2.156,79 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l’année 2011
3.353,67 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l’année 2012
803,81 euros brut au titre des congés payés sur heures supplémentaires
Ordonné la remise à Monsieur D Y des bulletins de salaire rectifiés
Dit que ces sommes seront inscrites au passif de la SAS B C
Déclaré le présent jugement opposable au CGEA AGS de BORDEAUX dans la limite de ses obligations légales et réglementaires
Infirme le jugement du conseil des prud’hommes de Mont-de-Marsan en date du 26 mars 2014 pour le surplus
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur D Y de sa demande de classification à l’indice 150M et de sa demande de rappel de salaire correspondant
Condamne la SAS B C à payer à Monsieur D Y la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS B C aux dépens.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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