Confirmation 17 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 17 juil. 2018, n° 16/02311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/02311 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 18/02643
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 17/07/2018
Dossier : N° RG 16/02311
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Affaire :
SARL IMMOTION
C/
C A
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 juillet 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 mars 2018, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame J-K, Greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame E F et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur X, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame E F, Conseiller
Monsieur SERNY, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Le ministère public a eu connaissance de la procédure le 03 avril 2018.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL IMMOTION
[…]
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur G H
représentée et assistée de la SELEURL LEXATLANTIC, représenté par Maître William CHARTIER, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Maître C A
Notaire
[…]
64240 Y
représenté par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
assisté de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 22 FEVRIER 2016
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
Selon acte authentique du 16 septembre 2005 dressé par Me C A, notaire à Y, la société Société d’Etudes et de Promotion Immobilière d’Aquitaine (ci-après Sepai) a vendu à la SARL Immotion, pour le prix de 250 000 €, le lot n° 7 d’un ensemble immobilier dénommé Xapitalia, à usage d’habitations, commerces et exercice de professions libérales ou artisanales et consistant en un bâtiment dénommé 'D’ comprenant un appartement sur trois niveaux et un terrain situé en bordure de parking du stade municipal.
L’ensemble immobilier dont dépendait le lot vendu à la SARL Immotion avait fait l’objet d’un état descriptif de division/règlement de copropriété établi par M. Z, géomètre-expert, au mois d’août 2003 et déposé au rang des minutes de Me A, selon acte du 24 décembre 2003.
L’acte du 16 septembre 2005 précisait, au paragraphe 'déclarations fiscales’ que l’acquéreur demande à bénéficier de la seule taxation au taux de 0,60 % en application des articles 1115 et 1020 du Code Général des Impôts et qu’il déclare à cet effet … que cette acquisition constitue pour lui une opération de la nature de celles définies à l’article 257-6° dudit code et ne concourt pas à la production ni à la commercialisation d’un immeuble neuf.
La SARL Immotion a fait réaliser d’importants travaux d’aménagement à l’issue desquels le lot 7 a été divisé en 6 lots à usage d’habitation (deux appartements par niveau) et 4 lots à usage de parking, avec constitution d’une nouvelle copropriété dénommée Xapitalia II, selon acte authentique reçu le 27 avril 2007 par Me A.
Les lots provenant de la subdivision du lot 7 ont été vendus entre avril et juin 2007 par le ministère de Me A, sous le régime de T.V.A. prévu par l’article 257-7-1 du Code Général des Impôts applicable aux constructions neuves (au taux de 19,60 %), avec droits d’enregistrement à taux réduit.
Le 21 juillet 2008, la SARL Immotion a déposé auprès de l’administration fiscale une demande de remboursement de crédit de TVA d’un montant de 41 837 € correspondant à la TVA qui lui avait été facturée par les entreprises, au titre d’une déclaration de régularisation de la TVA sur marge afférente à l’opération.
Par courrier du 30 octobre 2008, constatant une contradiction entre le régime de TVA appliqué aux ventes réalisées en 2007 et les motifs de la demande de remboursement de crédit de TVA, l’administration fiscale a estimé que l’opération réalisée devait s’analyser comme constitutive de reventes après rénovation, soumises au régime de la marge prévu par les articles 257-6° et 268 du Code Général des Impôts, la TVA restant due tant que des actes rectificatifs n’auront pas constaté la nature exacte de l’opération immobilière réalisée.
L’administration a en effet considéré :
— que la SARL Immotion a opéré une régularisation relative à la TVA sur les ventes d’appartements d’un montant égal à 41 837 € en analysant cette opération immobilière comme étant de la rénovation et non la production d’un immeuble neuf et en procédant à un nouveau calcul de TVA (TVA sur marge et non TVA sur le prix de vente total),
— que dès lors que le s travaux n’ont pas transformé la majorité des éléments de gros-oeuvre et qude deux des six lots de second oeuvre (planchers non porteurs et cloisons intérieures) ont été modifiés à moins des 2/3, l’opération doit s’analyser comme constitutive de reventes après rénovation, soumises au régime de la marge en sorte que la demande de remboursement est fondée,
— que toutefois en application de l’article 283-3 du C.G.I. toute personne qui mentionne la TVA sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation, la mention dans un acte notarié de cession d’immeuble d’un prix de vente comprenant la TVA équivaut à la facturation de cette taxe, sous réserve que le montant de la TVA soit mentionné ou qu’il soit établi que la taxe a été versée,
— que la demande de remboursement de crédit de TVA correspondant à la régularisation sur les ventes d’appartements doit être rejetée, puisque les actes de vente mnetionnent de la TVA qui reste due tant que des actes rectificatifs n’auront pas constaté la nature exacte de l’opération immobilière réalisée.
Après avoir vainement mis en demeure Me A de procéder à l’enregistrement des actes rectificatifs et d’assumer le paiement des droits de mutation, la SARL Immotion a obtenu, par ordonnance de référé du 7 avril 2010, l’institution d’une expertise judiciaire aux fins, notamment :
— de vérifier la nature et la consistance des travaux réalisés au sein des six lots de la copropriété Xapitalia II et d’indiquer si les opérations de rénovation ou de reconstruction telles que prévues dans les documents techniques ont été exécutées ou si des opérations supplémentaires ont été effectuées et, dans l’affirmative, les décrire et en évaluer le coût,
— de dire si les planchers qui composent cette copropriété sont individuellement porteurs ou non porteurs et, dans le cas où certains le seraient, d’en préciser le nombre,
— de déterminer si les travaux effectués par les artisans à la demande de la SARL Immotion sur les six lots de la copropriété pour les marchés d’électricité, chauffage, cloisons déplacées, plomberie, fenêtres et portes d’entrée ont porté sur plus des deux tiers de la réalisation complète.
Le 30 avril 2012, M. B a déposé un rapport d’expertise définitif dont les conclusions sont, en substance, les suivantes :
— les planchers et structures intérieures n’ayant pas été déposés, la stabilité de l’ouvrage n’a pas été modifiée et les travaux de percement réalisés sur les murs de façade sont mineurs et n’affectent en rien la stabilité de l’ouvrage,
— la majorité des travaux effectués sur la structure du bâtiment est inférieure à 50 % et les travaux de second oeuvre sont estimés à 100 % (locaux refaits à neuf).
Par acte du 9 octobre 2013, la SARL Immotion a fait assigner Me A aux fins de voir juger qu’il a commis un manquement à son devoir d’information et de conseil et de le voir condamner à lui payer la somme de 41 837 € en réparation de son préjudice économique et celle de 10 000 € en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 22 février 2016, le tribunal de grande instance de Bayonne débouté la SARL Immotion de la totalité de ses demandes et l’a condamnée à payer à Me A la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en considérant, en substance :
— qu’aucune faute ne peut être reprochée au notaire au titre du devoir de conseil sur le choix du régime fiscal applicable à l’opération projetée dans le cadre de l’acte du 16 septembre 2005, seule la SARL Immotion, dûment interrogée par le notaire de ce chef, pouvant apprécier l’importance des travaux qu’elle allait réaliser,
— que les ventes subséquentes ont été soumises au régime de TVA applicable aux constructions neuves, en raison du fait que la SARL Immotion a, seule, pris l’initiative de réaliser des travaux plus importants que prévus et de diffuser une publicité précisant que les ventes seraient passées sous le régime des frais réduits, fixant irrévocablement le régime fiscal applicable,
— que l’importance des travaux réalisés les assimile à la réalisation d’une construction neuve au sens de l’article 257-7-c du C.G.I., qu’à cet égard, l’avis de l’administration fiscale est totalement contredit par les conclusions de l’expert judiciaire qui estime à 100 % les travaux de second oeuvre réalisés sur le bâtiment et que les planchers, étant porteurs, ne font pas partie du second oeuvre,
— qu’il n’était donc pas possible au notaire, sous peine d’inscrire dans ses actes de fausses informations à destination de l’administration fiscale, de soumettre les ventes au régime fiscal applicable aux opérations de rénovation, eu égard aux engagements pris par la SARL Immotion envers les futurs acquéreurs avant de le consulter et à l’importance des travaux réalisés,
— qu’il ne peut être reproché au notaire de ne pas avoir attiré l’attention de la SARL Immotion sur l’impossibilité de récupérer la TVA à hauteur de 41 837 € compte tenu de la qualification donnée à l’opération qui correspond à la réalité,
— que le notaire a respecté les termes de sa mission de conseil, notamment en mentionnant dans les actes le régime fiscal exact applicable à chaque opération et qu’il n’est pas comptable des manquements déclaratifs de la SARL Immotion dont le but semble avoir été de trouver des acquéreurs compte tenu du régime attractif des droits d’enregistrement réduits inhérent à la vente de constructions neuves , tout en tentant de bénéficier des avantages liés à la possibilité de déduire la TVA que permet une opération d’achat-revente, ce qui est fiscalemnet impossible, de sorte que mêm si le notaire avait manqué à son obligation de conseil sur le choix du régime fiscal applicable, ce manquement n’aurait eu aucune conséquence puisque la SARL Immotion doit respecter les dispositions fiscales applicables à la réalité de l’opération dont s’agit, dont elle avait seule la maîtrise, à savoir la réalisation de constructions neuves.
La SARL Immotion a interjeté appel de cette décision, selon déclaration transmise au greffe de la cour le 28 juin 2016.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 13 mars 2018.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 janvier 2017, la SARL Immotion demande à la cour, réformant la décision entreprise, au visa de l’article 1240 du code civil :
— de constater que Me A a manqué à son devoir de conseil et d’information :
> en n’assurant pas une adéquation entre la qualification fiscale et l’opération immobilière effectivement menée, au regard notamment des clauses de l’acte de vente du 16 septembre 2005,
> en ne l’informant pas de l’impossibilité de récupérer la TVA à hauteur de 41 837 € compte tenu de la qualification qu’il a donnée, dans les actes de mutation et la publicité, à l’opération immobilière, à savoir construction neuve, au lieu de revente après rénovation,
— à titre principal, de condamner Me A à lui payer la somme de 41 837 € au titre de son préjudice financier,
— subsidiairement, de condamner Me A à lui payer la somme de 30 000 € au titre de la perte de chance subie,
— très subsidiairement, d’ordonner à Me A de régulariser, à ses frais, auprès de l’administration fiscale, les actes rectificatifs d’acquisition des lots par les copropriétaires de l’immeuble Xapitalia II, sous astreinte de 1 000 € par jor de retard à compter du trentième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— en toute hypothèse, de condamner Me A à lui payer la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral,
— de condamner Me A à lui payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 9 000 €, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Elle soutient en substance :
— qu’il convient, s’agissant de la qualification de l’opération immobilière litigieuse, de retenir les conclusions concordantes du bureau d’études par elle sollicité et du sapiteur dont l’expert judiciaire s’est adjoint les services (conformes à l’appréciation de l’administration fiscale) selon lesquelles l’opération constitue une revente après rénovation dès lors qu’il existait des planchers non porteurs au sein de l’immeuble à rénover et que les cinq autres lots techniques visés à l’article 245-a de l’annexe 2 au C.G.I. ont été modifiés à moins des deux-tiers.
— que le notaire doit garantir à son client, quelles que soient les compétences de celui-ci, la validité et
l’efficacité des actes qu’il instrumente et doit recourir à toutes vérifications techniques pour vérifier, comme en l’espèce, l’adéquation entre les travaux réalisés et l’option fiscale choisie pour la commercialisation des lots,
— qu’en l’espèce, Me A qui n’ignorait pas, pour avoir établi l’acte d’achat du 16 septembre 2005, que la SARL Immotion avait opté pour le régime fiscal de l’achat/revente, a mentionné dans les actes de vente des lots un régime fiscal contradictoire (construction neuve) sans avoir visité les lieux ni recueilli la moindre information auprès d’elle, alors que cette contradiction a pour conséquence la privation du bénéfice de la TVA sur marge,
— que son préjudice financier est constitué par l’impossibilité (et subsidiaremnt la perte de chance) d’obtenir remboursement du crédit de TVA pour 41 837 € dès lors que les actes de vente de 2007 mentionnent de la TVA restant due, par suite de l’erreur de qualification fiscale commise par le notaire,
— que dans l’hypothèse où il serait considéré qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute du notaire et ses préjudices, il y aurait lieu d’ordonner l’établissement d’actes rectificatifs.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 novembre 2016, Me A demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner la SARL Immotion à lui payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de Me Piault, en soutenant, pour l’essentiel :
— qu’il n’a commis aucune faute, dès lors :
> s’agissant de la prétendue discordance entre la qualification fiscale et l’opération immobilière effectivement réalisée : que la SARL Immotion a rendu l’immeuble à l’état neuf pour avoir modifié l’intégralité des éléments de second oeuvre, étant à cet égard considéré que les planchers, porteurs, ne constituaient pas, ainsi que l’a établi sans équivoque l’expertise judiciaire, un élément de second oeuvre, étant par ailleurs considéré qu’aucun texte n’impose au notaire de procéder, personnellement ou par l’intermédiaire d’un technicien, à une vérification technique de l’état du bien vendu,
> s’agissant du prétendu défaut d’information sur les conséquences de l’adoption du régime fiscal des ventes de constructions neuves en termes d’impossibilité de récupération de TVA sur marge, qu’en optant pour ce régime, la SARL Immotion savait pertinemment qu’il lui serait impossible de bénéficier des déductions de TVA prévues en cas de vente après rénovation, qu’en réalité l’appelante se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un régime fiscal qu’elle n’a pas choisi et auquel elle ne pouvait prétendre, en lui reprochant de ne pas l’avoir avertie des éventuelles conséquences d’un changement d’avis dont il ne pouvait légitimement prévoir la réalisation,
— que la SARL Immotion ne justifie d’aucun préjudice indemnisable, le non-remboursement de la TVA n’étant que la conséquence de sa qualité de contribuable au regard de l’activité économique par elle exercée, alors même qu’il n’est pas établi que, dûment conseillée, elle aurait pu bénéficier d’un régime fiscal plus avantageux,
— s’agissant de la demande subsidiaire tendant à l’établissement d’actes rectificatifs, qu’un notaire n’a aucun moyen, sans l’intervention et le consentement de toutes les parties, de rectifier des actes de vente et qu’en l’absence de mise en cause des acquéreurs, cette demande doit être déclarée irrecevable
Par mention au dossier en date du 3 avril 2017, le Ministère Public a déclaré s’en rapporter à la décision de la cour.
MOTIFS
Le premier juge a exactement rappelé :
— s’agissant des conditions d’engagement de la responsabilité professionnelle du notaire instrumentaire, que celui-ci est tenu d’un devoir d’information et de conseil et d’une obligation de s’assurer de la validité et de l’efficacité de l’acte qu’il établit, lui imposant de fournir tous éléments en sa possession susceptibles d’éclairer ses clients sur la nature et la portée de leurs engagements, en les informant des mesures les plus propices aux résultats escomptés, en fonction de l’état du droit positif existant à la date de son intervention,
— s’agissant des options fiscales ouvertes en matière de TVA au marchand de biens acquéreur d’un immeuble à restaurer, selon la réglementation applicable à la date des actes litigieux :
> qu’à l’acquisition du bien, il a le choix entre :
* un achat/revente après travaux d’aménagement léger relevant des dispositions de l’article 1115 du C.G.I. soumettant l’acquisition à un seul droit réduit d’enregistrement,
* un achat/revente après réalisation de travaux de construction ou rénovation lourde assimilable à une construction neuve, la vente étant soumise à la TVA immobilière avec droits d’enregistrement à un taux réduit,
> que dans le cadre de la revente d’un bien sur lequel n’ont été réalisés que des travaux de simple aménagement, le marchand de biens est redevable de la TVA sur la marge dégagée par l’opération, de laquelle peut être déduite la TVA ayant grevé les travaux de réfection/rénovation,
> que dans le cadre d’un revente après travaux assimilables à une construction nouvelle, qui aurait dû normalement être soumise à la TVA immobilière et non au droit réduit d’enregistrement, le marchand de biens doit choisir entre conserver son régime d’origine ou y substituer le régime de la TVA immobilière, avec l’accord de l’administration.
L’acte d’acquisition du bien par la SARL Immotion en date du 16 septembre 2005 ne fait stipule notamment, en son paragraphe 'déclarations fiscales’ que 'l’acquéreur demande à bénéficier de la seule taxation au taux de 0,60 % en application des articles 1115 et 1020 du C.G.I. et déclare à cet effet que cette acquisition constitue pour lui une opération de la nature de celles définies à l’article 257-6° dudit code et ne concourt pas à la production ni à la commercialisation d’un immeuble neuf'.
L’acte de revente du lot 1 issu de la division du bien, passé le 4 mai 2007 entre la SARL Immotion et la S.C.I. Les portes du Tarn, (pièce n°17 de l’appelante), seul acte de revente versé aux débats, stipule, au titre des déclarations fiscales :
— que le prix de vente s’élève, toutes taxes comprises, à 100 000 €, soit un prix hors taxe de 83 612,04 €,
— que la vente entre dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée,
— qu’en effet, les parties déclarent que la mise en copropriété de l’immeuble dans lequel est situé le lot vendu résulte d’une opération ayant consisté à transformer profondément un bâtiment qui comportait un seul logement en six logements d’habitation…,
— que la taxe sur la valeur ajoutée due sur l’acte de vente sera supportée par le vendeur qui en est le redevable légal le prix ayant été fixé taxe comprise…
Il convient en l’espèce de considérer que l’adoption, à l’occasion des reventes, du régime applicable aux constructions neuves n’est constitutive d’aucune faute de la part du notaire dès lors
— qu’aucun élément du dossier n’établit que la SARL Immotion, professionnelle de l’achat/vente de biens immobiliers et de la construction/rénovation d’immeubles, a, préalablement au lancement de son opération de commercialisation présentant le programme comme constitutif d’une construction neuve avec droits
d’enregistrement réduits et l’engageant vis-à-vis des futurs acquéreurs, sollicité l’avis et/ou les conseils du notaire sur l’option fiscale à prendre en matière de TVA,
— qu’il n’est pas plus établi que les éléments portés à la connaissance du notaire, et spécialement les pièces par lui sollicitées par courrier du 18 avril 2006, lui permettaient de considérer que l’opération était éventuellement insusceptible de relever du statut de construction neuve choisi par la SARL Immotion et de procéder, personnellement ou par l’intermédiaire d’un technicien, à des investigations pour déterminer l’étendue véritable des travaux,
— s’agissant de la discordance prétendue entre la qualification fiscale retenue dans les actes de revente et la réalité de l’opération immobilière effectivement menée,
> qu’aux termes de l’article 257-7-c du C.G.I. en sa version applicable à la date des actes litigieux, sont assimilés à des travaux de construction d’un immeuble neuf des travaux sur existant ayant rendu neuf :
* soit la majorité des fondations,
* soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage,
* soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement,
* soit, à plus des deux-tiers pour chacun d’eux pris individuellement, l’ensemble des éléments de second-oeuvre suivants : huisseries extérieures, cloisons intérieures, installations sanitaires et de plomberie, installations électriques, systèmes de chauffage et planchers non-porteurs,
> qu’aux termes de l’instruction administrative 8A 106, lorsque l’immeuble, avant et après réalisation des travaux ne comprend pas des planchers non porteurs (c’est-à-dire lorsque tous les planchers contribuent à la résistance ou à la solidité de l’ouvrage), il faut prendre en compte seulement les cinq autres lots techniques pour déterminer si les travaux de second oeuvre conduisent à la production d’un immeuble neuf,
> que l’expert judiciaire qui avait notamment pour mission de dire si les planchers qui composent la copropriété sont individuellement porteurs ou non porteurs, et dans le cas où certains le seraient, d’en préciser le nombre, a conclu, après analyse des rapports ANCO (bureau d’études mandaté par le notaire, Luro (bureau d’études mandaté par la SARL Immotion) et 3MA (intervenu en qualité de sapiteur) que chaque niveau de plancher contribue à l’indéformabilité de la structure et doit être qualifié de porteur,
> qu’il a relevé notamment, en réponse à un dire de la société Immotion, que si le rapport Luro détermine que certains planchers peuvent être déposés sans risque pour la structure et d’autres, de grande portée, nécessiteraient une dépose par phasage afin de préserver la solidité de la structure, ce rapport ne fait aucunement ressortir que ces planchers sont, en l’état, 'non porteurs',
> qu’il convient de considérer que, sauf à priver l’article 257-7-c du C.G.I. de toute portée pratique que l’appréciation du caractère 'porteur’ ou 'non porteur’ d’un plancher défini comme une plate-forme horizontale entre deux niveaux constitutive de la structure porteuse du bâtiment doit s’opérer par rapport à la globalité de ladite plate-forme, en sorte que dès lors qu’une construction comprend des planchers existants intégrés dans la structure porteuse de l’ouvrage, ceux-ci doivent être qualifiés de porteurs dès lors qu’ils contribuent à la stabilité de l’ensemble,
> que l’option fiscale retenue correspond ainsi à la réalité et l’importance des travaux de rénovation exécutés sur l’immeuble;
Le grief tiré d’un prétendu défaut d’information du notaire sur les conséquences de l’adoption du régime fiscal applicable aux constructions neuves en termes d’impossibilité de récupération de TVA sur marge n’est pas plus constitué, étant considéré que le devoir de conseil et d’information du notaire ne s’étend pas à un statut
fiscal qui n’avait pas vocation à s’appliquer et au bénéfice duquel la SARL Immotion, professionnelle de la commercialisation immobilière avait clairement renoncé.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Immotion de toutes ses demandes, y compris de sa demande subsidiaire d’établissement d’actes rectificatifs, irrecevable à défaut d’appel en cause des acquéreurs des lors issus de la division de l’immeuble litigieux.
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Immotion à payer à Me A, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et d’allouer de ce chef à l’intimé, au titre des frais exposés en cause d’appel, une indemnité supplémentaire de 2 000 €.
La SARL Immotion sera condamnée aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction au profit de Me Piault.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 22 février 2016,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Ajoutant à celle-ci :
— Condamne la SARL Immotion à payer à Me A, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d’appel,
— Condamne la SARL Immotion aux entiers dépens d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de Me Piault.
Le présent arrêt a été signé par M. X, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme J-K, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
I J-K L X
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