Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 févr. 2025, n° 2501781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501781 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sans délai, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a un rendez-vous médical indispensable en Algérie prévu le 8 février 2025 et que l’augmentation des coûts de soins alors qu’elle a perdu ses revenus met en danger sa santé et celle de son enfant à naître au regard de sa perte de revenus ;
— il est porté une atteinte manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit à la santé et à l’intégrité physique et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A fait valoir que l’absence de délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’empêche de se rendre en Algérie pour un rendez-vous médical indispensable prévu le 8 février 2025 et lui fait supporter des coûts liés aux actes et examens médicaux qu’elle a du mal à assumer financièrement dès lors que sa mutuelle a été suspendue par son employeur et qu’elle ne perçoit plus de revenus, mettant ainsi en danger sa santé et celle de son enfant à naître. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le suivi médical nécessité par l’état de santé de l’intéressée ne pourrait pas être réalisé en France. Par ailleurs, en l’absence d’éléments relatifs à la situation financière de son époux et de son foyer, l’intéressée n’établit pas qu’elle ne serait plus en mesure de supporter le coût des soins dont elle a besoin. Ainsi, les seules considérations dont se prévaut Mme A ne peuvent, en l’état, être regardées comme caractérisant une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures selon la procédure prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 5 février 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25017812
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