Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions prévues à l'article 704 et des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal judiciaire visé au même article exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42.
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 704, le procureur de la République et le juge d'instruction exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort fixé en application de l'article 704.
La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.
Code de procédure pénale .............................................................................................. 9 - Article 6 dans sa version résultant de l'article 4 de la loi n°99-515 du 23 juin 1999 ......................... 9 2. […] Sont également applicables les modifications apportées par ces articles à la structure et aux intitulés du même code. […] III. - Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, les modifications et adjonctions apportées au code de procédure pénale en ses articles 704 et 704-1 sont applicables en Nouvelle- Calédonie, […]
Lire la suite…[…] deuxième adjoint en charge du personnel communal, des appels d'offres et de la démocratie locale à la mairie de [Localité 1] (91)" ; qu'il était rapporté que trois comptes bancaires dont celui-ci était titulaire dans trois banques différentes présentaient, […] qu'ainsi, les investigations apparaissaient dès l'origine susceptibles de s'orienter parallèlement vers des infractions de nature économique et financière figurant à l'article 704 du code de procédure pénale, au moins celles d'abus de biens sociaux prévues au code de commerce et celle de blanchiment prévue et réprimée à l'article 324-1 du code pénal ; […] et dès lors, selon l'article 705 du code de procédure pénale, devenu l'article 704-1, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 314-1 du code pénal, 80, 81, 85, […] 206, 207, 211, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] de nature à agir sur les cours ; que si le délit de diffusion de fausse information n'a pas été visé expressément dans la plainte avec constitution de partie civile, celle-ci visait toute infraction que le développement de l'information permettrait de caractériser ; qu'en application de l'article 704-1 du code de procédure pénale, cette infraction qualifiée pour la première fois par la partie civile dans ses observations au vu du réquisitoire définitif de non-lieu du procureur de la République, et à la supposer établie, […]
[…] — condamne Monsieur D X à payer Maître H-I Y la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, […] Le 14 août 2006, le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre a écrit à Maître Y qu'il ne pouvait donner suite à sa plainte en application de l'article 704-1 du code de procédure pénale.
Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 704-1 CPP: la JIRS est compétente pour les infractions économiques et financières visées par le texte et pour les infractions qui leur sont connexes, à condition que l'affaire présente une complexité ou une dimension interrégionale particulières. La jurisprudence exige une motivation concrète du dessaisissement ou de l'attribution à la JIRS, caractérisant la complexité, l'ampleur géographique, le nombre d'auteurs/victimes ou la technicité des investigations.
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