Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière / Chapitre II : Des compétences particulières du tribunal judiciaire de Paris et du procureur de la République financier
Article 705 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 13
Le procureur de la République financier, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52, 704 et 706-42 pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes :
1° Délits prévus aux articles 432-10 à 432-15,433-1 et 433-2,434-9,434-9-1,445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;
2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;
3° Délits prévus aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsqu'ils portent sur la taxe sur la valeur ajoutée, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;
4° Délits prévus aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal ;
5° Délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
6° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 5° du présent article et infractions connexes ;
7° Délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 6° du présent article punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ;
8° Délits prévus à l'article 434-43-1 du code pénal ;
9° Délits prévus à l'article L. 420-6 du code de commerce.
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite ou l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République financier et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
Au sein du tribunal judiciaire de Paris, le premier président, après avis du président du tribunal judiciaire donné après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article.
Au sein de la cour d'appel de Paris, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du présent article.
Commentaires • 52
Dispositions relatives aux demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances ou incapacités Article 70. Avant l'article 703 du code de procédure pénale, il est inséré un article 7021 ainsi rédigé: "Art. 7021. […] 593 du code de procédure pénale : 10. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] 8002 du code de procédure pénale au regard des modalités fixées dans le décret pris pour son application ; 4.
Lire la suite…La cour d'appel avait en effet déduit l'existence du délit de fraude fiscale « de la dissimulation de la somme de 76 000 euros sujette à l'impôt, et l'intention coupable (…) de l'abstention réitérée de déclaration de l'importation de cette somme, de l'importance de la somme dissimulée, et de la volonté de se soustraire aux obligations déclaratives légales prévues par les articles 464 et 465 du code des douanes, et des articles L.152-1 et L.152-4 du code monétaire et […] En conséquence, le procureur de la République financier est compétent, en application du 6e de l'article 705 du code de procédure pénale, pour la poursuite du délit de blanchiment d'argent issu de détournements de fonds publics commis sur le territoire russe. […]
Lire la suite…Décisions • 56
Il se déduit des articles 705 et 706-153 du code de procédure pénale que si, dans le cadre d'une enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention est compétent pour ordonner une mesure de saisie de sommes figurant au crédit d'un compte ouvert auprès d'une banque domiciliée sur le territoire d'un Etat étranger et qualifiée de tiers saisi par l'arrêt attaqué, il ne saurait, sans méconnaître les règles de compétence territoriale et de souveraineté des Etats, exiger de cet établissement, auquel il a notifié l'ordonnance attaquée, qu'il se libère des sommes saisies, en dehors de toute procédure d'entraide pénale, par virement au crédit du compte de l'AGRASC
Lire la suite…- Saisie d'une somme d'argent versée sur un compte bancaire·
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[…] En l'espèce, il est établi que la demande d'indemnisation de Y Z a bien été présentée moins de trois ans à compter des faits. Elle est dès lors recevable au regard de l'article 705- du code de procédure pénale.
Lire la suite…- Victime d'infractions·
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 octobre 2014, 14-86.646, Publié au bulletin
Encourt l'annulation l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction d'une juridiction interrégionale spécialisée en matière économique et financière se dessaisit au profit de la juridiction d'instruction financière de Paris, en application de l'article 705-2 du code de procédure pénale, d'infractions visées à l'article 705, 3°, du même code, dès lors que ses motifs, procédant de considérations générales, ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle
Lire la suite…- Juridiction d'instruction de paris·
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En effet, au sens de l'article 705 du code de procédure pénale et de la circulaire pénale du 31 janvier 2014, la compétence du PNF serait limitée à des affaires dites de grande complexité, dessaisissant dans les faits les parquets territoriaux réputés moins compétents. La Cour de cassation dans un arrêt du 14 avril 2020 N°1980875 a confirmé cette exigence d'être en présence des formes « les plus complexes de la délinquance économique ».
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