Infirmation 19 mai 2017
Cassation 29 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mai 2017, n° 15/03218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03218 |
Texte intégral
Dossier n°15/03218
Arrêt n°2
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Ch.13
(37 AP)
Prononcé publiquement le 19 mai 2017, par le Pôle 5 – Ch.13 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris – 32ème chambre correctionnelle- du 13 avril 2015, (P10301092067).
PARTIES EN CAUSE:
Prévenus
S.C.I. Y
N° de SIREN : 519-072-342
31 Rue Y – 75015 PARIS
Appelante, représentée par Maître B Jean-Marc, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire E 485, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
T S-W
Né le […] à CHOLET, MAINE-ET-LOIRE (49) Fils de T S et de AI AJ-AK
De nationalité française
Ayant élu domicile chez Me MAREMBERT, demeurant […]
St-Germain – 75007 PARIS
Libre (O.C.J. du 11/04/2013, M. L.C.J. du 06/06/2013)
Appelant, comparant et assisté de Maître MAREMBERT Thierry, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 200, de Maître C Jean Michel, avocat au barreau de PARIS vestiaire R170, Maître LE FEVRE Paul, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 200, Maître LORRAIN Rémi R170, avocat au barreau de PARIS vestiaire R170
RG 15/03218-Page I
RG 15/03218- Page 2
S.C.I. LA GUARDIOLA
N° de SIREN: 519-072-300
[…]
Appelant, représentée par Maître B Jean-Marc, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire E 485, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
G M
Née le […] à Boulogne Billancourt, HAUTS-DE-SEINE (92)
Fille de G H et de I J De nationalité française
[…]
Libre (, O.C.J. du 26/05/2011)
Appelante, non comparante, représentée par Maître B Jean-Marc, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 485, muni d’un pouvoir de représentation, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Ministère public
Appelant incident
Parties civiles
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PÔLE GESTION FISCALE DE PARIS SUD OUEST
Escalier S Bureau 534-14, […]
Intimée, prise en la personne de M. X, inspecteur principal, représentée par Maître D’AZEMAR DE FABREGUES Pierre, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0137, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
L’ETAT FRANCAIS
Escalier S bureau 533 – […]
Intimée, représentée par Maître D’AZEMAR DE FABREGUES Pierre, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0137, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES (PÔLE GESTION FISCALE DE PARIS SUD QUEST)
[…]
Intimée, prise en la personne de M. X, inspecteur principal, représentée par Maître D’AZEMAR DE FABREGUES Pierre, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0137, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Composition de la cour
Lors des débats et du délibéré :
Président : Catherine DALLOZ,
Conseillers: Anne-AJ BELLOT
K L,
Greffier Eléonore BEAUCHENE aux débats et au prononcé,
Ministère public représenté aux débats par Muriel FUSINA, avocat général, et au prononcé de
l’arrêt par
LA PROCÉDURE:
La saisine du tribunal et la prévention
La S.C.I. Y, T S-W, la S.C.I. LA GUARDIOLA,
G M, ont été poursuivis devant le tribunal par ordonnance de renvoi de l’un des juges d’instruction en date du 2 septembre 2014, sous la prévention suivante :
La S.C.I. Y
- de s’être, à Paris, courant 2009 à 2010, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, rendue complice des fait d’organisation frauduleuse
d’insolvabilité commis par M G en l’espèce en acquérant auprès de celle-ci
l’immeuble situé […] Y à Paris 15 au moyen d’un prêt supporté, in fine, par la vendeuse et prévoyant une hypothèque de la banque prêteuse sur les dits bien, ainsi qu’un nantissement de la banque sur le prix de vente, opération ayant pour objet et pour effet de rendre inefficace toute action entreprise par l’administration fiscale sur le patrimoine d’M G et en l’espèce la saisie de ce bien immobilier;
Faits prévus et réprimés par les articles 121-2, 121-6, 121-7 du code pénal,
1741, 1742 et 1745 du code général des impôts
[…]
- d’avoir, à Paris, courant 2009 à 2010, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’une infraction, en l’espèce en acquérant auprès d’M G l’immeuble situé […]
Y à Paris 15 puis en versant le produit du prix de vente sur un compte détenu en nu
Suisse par celle-ci, alors fictivement domiciliée dans ce pays;
Faits prévus et réprimés par les articles 121-2, 324-1, 324-3, 324-5, 324-6, 324-7 el et
324-8 du Code pénal
***
T S-W
- de s’être, à Paris et en Corse, courant 2009 à 2010, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, rendu complice par aide et assistance des faits d’organisation frauduleuse d’insolvabilité commis par M G en l’espèce en concevant un montage financier reposant sur une vente à soi-même d’immeubles (situé […] Y à Paris 15 et à Pianatolli Caldarello en Corse) détenus par celle-ci dans le but de faire obstacle et de rendre inefficaces les actions entreprises par l’administration fiscale sur le patrimoine d’M G ;
Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7 du code pénal, 1741, 1742 et 1745 du code général des impôts
La S.C.I. LA GUARDIOLA
- de s’être, à Paris et en Corse, courant 2009 à 2010, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, rendue complice des fait
d’organisation frauduleuse d’insolvabilité commis par M G en l’espèce en acquérant auprès de celle-ci l’immeuble situé Pianatolli Caldarello en Corse au moyen d’un prêt supporté, in fine, par la vendeuse et prévoyant une hypothèque de la banque prêteuse sur les dits biens, opération ayant pour objet de faire obstacle et rendre inefficace toute action entreprise par l’administration fiscale sur le patrimoine d’M
G et en l’espèce la saisie de ce bien immobilier;
Faits prévus et réprimés par les articles 121-2, 121-6, 121-7 du code pénal, 1741,
1742 et 1745 du code général des impôts
- d’avoir, à Paris, courant 2009 à 2010, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’une infraction, en l’espèce en acquérant auprès d’M G l’immeuble situé Pianatolli
ING. 15/03278- Page 4
Caldarello en Corse puis en versant le produit du prix de vente sur un compte détenu en Suisse par celle-ci, alors fictivement domiciliée dans ce pays;
Faits prévus et réprimés par les articles 121-2, 324-1, 324-3, 324-5, 324-6,324-7 et
324-8 du Code pénal
***
G M
- de s’être, à Paris, courant 2007 à 2010, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, frauduleusement soustrait à l’établissement et au paiement d’une partie des impôts dus au titre des années 2007 à 2009 notamment en souscrivant des déclarations minorées en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt de solidarité sur la fortune, avec cette circonstance que les dissimulations excèdent le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros;
Faits prévus et réprimés par les articles 1741,1742 et 1750 du Code général des impôts
- d’avoir à Paris, en Corse, courant 2007 à 2010, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’une infraction, en l’espèce en dissimulant le produit de sa propre fraude fiscale et de celle de sa fille N O au travers des sociétés Parita Compania Financiera et Myr associâtes, sociétés off shore ne correspondant à aucune réalité économique autre que la dissimulation des bénéficiaires réels des fonds placés, et en utilisant et convertissant le produit de cette même fraude fiscale au travers des opérations de cession-acquisition effectuées entre elle-même et les SCI Y et la Guardiola ;
Faits prévus et réprimés par les articles 324-1, 324-3, 324-5, 324-6, 324-7 et 324-8 du
Code pénal
- d’avoir à Paris, en Corse, courant 2009 à 2010, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, organisé volontairement et frauduleusement son insolvabilité en recourant à des manoeuvres tendant à faire obstacle au recouvrement de créances fiscales dont elle pourrait être personnellement redevable à l’issue de la procédure de contrôle en cours, en l’espèce en cédant les biens immobiliers dont elle était propriétaire (immeuble situé […] Y à Paris 15 et lieu dit Cervi la Guardiola à Pianatolli Caldarello en Corse) aux sociétés civiles immobilières Y et la Gardiola, dont elles détenait respectivement 99% et 98% des parts, sociétés n’ayant aucune activité économique et n’ayant acquis les biens sus-visés qu’au moyen d’un prêt supporté, in fine, par M G et prévoyant une hypothèque de la banque prêteuse sur les dits biens ainsi qu’un nantissement sur les comptes bancaires ayant reçu les prix de vente, opération ayant pour objet et pour effet de rendre inefficace toute action de recouvrement entreprise par l’administration fiscale sur les biens immobiliers et mobiliers d’M G;
RG 1503218- Page 5
Faits prévus et réprimés par les articles 1741,1742 et 1745 du Code général des impôts
- d’avoir à Paris, en Corse, courant 2009 à 2010, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’une infraction, en l’espèce en plaçant et en dissimulant le produit de sa propre fraude fiscale commise, notamment, au travers d’une domiciliation fiscale fictive en Suisse pour l’année 2010 et de la sous-évaluation volontaire du bien sis à Y à Paris 15 lors de sa vente à son fils P Q le 31/03/2009 et du bien sis à Pianatolli Caldarello en Corse lors de sa déclaration ISF de 2009;
Faits prévus et réprimés par les articles 324-1, 324-3, 324-5, 324-6, 324-7 et 324-8 du
Code pénal
Le jugement
Le tribunal de grande instance de Paris – 32ème chambre correctionnelle – par jugement contradictoire, en date du 13 avril 2015, a:
[…]
- rejeté les exceptions de nullité soulevées par les prévenus.
SUR L’ACTION PUBLIQUE
- déclaré M G coupable des faits qualifiés de :
SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L’ETABLISSEMENT OU AU
PAIEMENT DE L’IMPOT par DISSIMULATION DE SOMMES – FRAUDE FISCALE concernant la minoration de ses déclarations d’impôt sur le revenu et d’impôt de solidarité sur la fortune des années 2007 à 2009, faits commis courant 2007 à 2010 et depuis temps n’emportant pas prescription, à Paris et en tout cas sur le territoire national ;
ORGANISATION FRAUDULEUSE D’INSOLVABILITE PAR DEBITEUR
POUR ECHAPPER A UNE CONDAMNATION DE NATURE
PATRIMONIALE, faits commis courant 2009 à 2010 et depuis temps
n’emportant pas prescription, à Paris et en Corse et en tout cas sur le territoire national;
- déclaré M G non coupable et la relaxe partiellement pour les faits qualifiés de:
@G 15/03218-Page 6
BLANCHIMENT: AIDE A LA JUSTIFICATION MENSONGERE DE
L’ORIGINE DES BIENS OU REVENUS DE L’AUTEUR D’UN DELIT PUNI
D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS des faits de blanchiment de fraude fiscale au titre des sommes ayant transité sur le compte MYR ASSOCIATES et des opérations de cession-acquisition effectuées entre elle-même et les SCI
Y et la Guardiola, faits commis courant 2007 à 2010 et depuis temps n’emportant pas prescription, à Paris et en Corse et en tout cas sur le territoire national ;
- déclaré M G coupable du surplus des faits qualifiés de :
BLANCHIMENT: AIDE A LA JUSTIFICATION MENSONGERE DE
L’ORIGINE DES BIENS OU REVENUS DE L’AUTEUR D’UN DELIT PUNI
D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS en ce qui concerne les faits de blanchiment de fraude fiscale reprochés au titre des sommes dissimulées au travers du compte PARITA, faits commis courant 2007 à 2010 et depuis temps
n’emportant pas prescription, à Paris et en Corse et en tout cas sur le territoire national;
- déclaré M G NON COUPABLE et la RELAXE PARTIELLEMENT pour les faits qualifiés de :
BLANCHIMENT: AIDE A LA JUSTIFICATION MENSONGERE DE
L’ORIGINE DES BIENS OU REVENUS DE L’AUTEUR D’UN DELIT PUNI
D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS des faits de blanchiment de fraude fiscale par sous-évaluation volontaire du bien sis rue Y à Paris 15 lors de sa vente à son fils P Q le 31 mars 2009; faits commis courant 2009
à 2010 et depuis temps n’emportant pas prescription, à Paris et en Corse et en tout cas sur le territoire national.
- déclaré M G coupable du surplus des faits qualifiés de :
BLANCHIMENT AIDE A LA JUSTIFICATION MENSONGERE DE
L’ORIGINE DES BIENS OU REVENUS DE L’AUTEUR D’UN DELIT PUNI
D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS concernant le placement et la dissimulation du produit de sa propre fraude fiscale commise, notamment, au travers d’une domiciliation fiscale fictive en Suisse pour l’année 2010 et de la sous-évaluation volontaire du bien sis à Pianatolli Caldarello en Corse lors de sa déclaration ISF de 2009, faits commis courant 2009 à 2010 et depuis temps
n’emportant pas prescription, à Paris et en Corse et en tout cas sur le territoire national.
- condamné M G à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS;
Vu l’article 132-41 et 132-42 al.2 du code pénal;
- dit qu’il serait sursis partiellement pour une durée de deux ans, à l’exécution de cette peine, avec mise à l’épreuve dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal ;
- fixé le délai d’épreuve à deux ans ;
- dit que ce sursis est assorti des obligations suivantes :
Vu l’article 132-45 5° du code pénal:
*ordonné à l’encontre de G M de réparer les dommages causés par l’infraction.
- condamné G M au paiement d’une amende d’un million euros (1.000.000 euros).
- déclaré S-W T coupable des faits qualifiés de :
[…]
PAR DEBITEUR POUR ECHAPPER A UNE CONDAMNATION DE
NATURE PATRIMONIALE, faits commis courant 2009 et 2010 et depuis temps n’emportant pas prescription, à Paris et en tout cas sur le territoire national.
- condamné T S-W à un emprisonnement délictuel d’un an.
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal;
- dit qu’il serait sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
- condamné T S-W au paiement d’une amende de dix mille euros
(10.000 euros).
- déclaré la SCI Y coupable des faits qualifiés de :
[…]
PAR DEBITEUR POUR ECHAPPER A UNE CONDAMNATION DE
NATURE PATRIMONIALE, faits commis courant 2009 et 2010 et depuis temps n’emportant pas prescription, à Paris et en tout cas sur le territoire national;
BLANCHIMENT: AIDE A LA JUSTIFICATION MENSONGERE DE
L’ORIGINE DES BIENS OU REVENUS DE L’AUTEUR D’UN DELIT PUNI
D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS, faits commis courant 2009 et 2010
[…]
et depuis temps n’emportant pas prescription, à Paris et en tout cas sur le territoire national.
A titre de peine principale:
- ordonné la confiscation :
Sur la commune de Paris 15ème arrondissement au […] Y, d’une maison
d’habitation, figurant au cadastre de la manière suivante :
N° de lot No Section Commune
[…]
Bien acquis le 2/7/2010, par acte de Maître Z, notaire à Paris (75007) et publié le 11/8/2010 à la Conservation des Hypothèques de PARIS, 7ème bureau, sous la référence 2010P4961, et par une attestation rectificative valant reprise pour ordre en date du 15/09/2010 publiée le 21/09/2010 sous la référence 2010P5891.
Bien immeuble grevé par hypothèque conventionnelle d’un montant de 2,04 millions d’euros au profit de BNP PARIBAS (Suisse) S.A, dont le siège est […] à Genève, Suisse (immatriculée au RCS de la ville de Genève et identifiée sous le numéro fédéral CH 270 3000 542 1).
Dont est propriétaire :
< Y »>, société civile, ayant son siège social au […] Y 75015 PARIS, immatriculée sous le numéro Siren: […]. Et dont le représentant légal est M G née le […] à
Boulogne-Billancourt (92100), demeurant à […], […].
-
déclaré la SCI LA GUARDIOLA coupable des faits qui lui sont qualifiés de :
[…]
PAR DEBITEUR POUR ECHAPPER A UNE CONDAMNATION DE
NATURE PATRIMONIALE, faits commis courant 2009 et 2010 et depuis temps n’emportant pas la prescription, à Paris et en Corse et en tout cas sur le territoire national;
BLANCHIMENT: AIDE A LA JUSTIFICATION MENSONGERE DE
L’ORIGINE DES BIENS OU REVENUS DE L’AUTEUR D’UN DELIT PUNI
D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS, faits commis courant 2009 et 2010
et depuis temps n’emportant pas prescription, à Paris et en Corse et en tout cas sur le territoire national.
A titre de peine principale:
- ordonné la confiscation :
du bien situé aux lieux dits I Cervi et […]
PIANOTTOLI-CALDARELLO figurant au cadastre de la manière suivante :
N° de lotCommune Section N°
Pianottoli-Caldarello 632 D néant
(20131) 999 à 1001
1084
1086 à 1087
1089 à 1090
Bien acquis le 15/07/2010, par acte de Maître A, notaire à […] et publié le 6/8/2010 à la Conservation des Hypothèques d’Ajaccio, sous la référence 2010P5035, et par une attestation rectificative valant reprise pour ordre en date du 24/9/2010 publiée le 28/09/2010 sous la référence 2010P6120.
Bien immeuble grevé par hypothèque conventionnelle d’un montant de 3,24 millions
d’euros au profit de BNP PARIBAS (Suisse) S.A, dont le siège est […] à Genève, Suisse (immatriculée au RCS de la ville de Genève et identifiée sous le numéro fédéral CH 270 3000 542 1).
Dont est propriétaire :
«LA GUARDIOLA», société civile, ayant son siège social au I Cervi 20131 Pianottoli-Caldarello, immatriculée sous le numéro Siren: […], RCS
AJACCIO. Et dont le représentant légal est M G née le […] à
Boulogne-Billancourt (92100), demeurant à […], […].
DIT n’y avoir lieu à ordonner de supplément d’information.
SUR L’ACTION CIVILE
- déclaré recevable la constitution de partie civile de la Direction générale des finances publiques (Pôle gestion fiscale de Paris sud ouest);
- déclaré recevable la constitution de partie civile de la Direction régionale des finances publiques (pôle gestion fiscale de Paris nord est);
dit que S-W T serait solidairement tenu avec M G au paiement des impôts fraudés( IR et ISF) par cette dernière au titre des années 2009 et 2010 et à celui des pénalités y afférentes.
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- dit que les SCI Y et LA GUARDIOLA seraient solidairement tenues avec
M G au paiement des impôts fraudé (IR et ISF) par cette dernière au titre des années 2009 et 2010 et à celui des pénalités y afférentes.
- déclaré recevable la constitution de partie civile de l’Etat Français.
- condamné O R et G M solidairement à payer à l’Etat Français, partie civile, la somme de cent mille euros (100 000 euros) au titre de dommages et intérêts.
Les appels
Appel a été interjeté par :
S.C.I. Y, le 14 avril 2015, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles;
S.C.I. LA GUARDIOLA, le 14 avril 2015, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles ;
G M, le 14 avril 2015, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles;
M. le procureur de la République financier, le 14 avril 2015 contre G M, Le
S.C.I. LA GUARDIOLA, S.C.I. Y;
L
T S-W, le […], son appel portant tant sur les ce
dispositions pénales que civiles; di
M. le procureur de la République financier, le […] contre T S-W. voit ode
DÉROULEMENT DES DÉBATS: e de
À l’audience publique du 01 décembre 2016, le président a constaté l’identité de ice, T S-W, prévenu appelant, assisté de ses conseils et l’absence de ne G M, prévenue, représentée par son conseil.
[ue
Catherine DALLOZ, président, a été entendue en son rapport.
ue
Sur l’irrecevabilité de l’appel du procureur de la République du parquet se
financier, ont été entendus:
23:15 235-Papy Hy
Maître LORRAIN, avocat de T S-W, qui a déposé des conclusions sur ce point visées par le président et le greffier et jointes au dossier, en sa plaidoirie,
Le ministère public, en ses réquisitions.
Maître LORRAIN, avocat de T S-W, à nouveau en ses observations,
Après en avoir délibéré, la cour a décidé de joindre l’incident au fond, sur le fondement de l’article 459 du code de procédure pénale,
A titre liminaire et avant tout débat au fond, il a ensuite été débattu sur la question prioritaire de constitutionnalité déposée par Maître B dans l’intérêt de G
M. La cour a ensuite décidé de mettre cette question en délibéré et de rendre son arrêt préalable et séparé à l’audience publique du 17 février 2017 et de poursuivre l’audience.
Puis, la cour a examiné la demande de sursis à statuer de Maître B, dans l’intérêt de G M, la SCI GUARDIOLA et la SCI Y, et de Maître C, dans l’intérêt de T S-W,
Sur le sursis à statuer, ont été entendus :
Maître B, avocat de G M, la SCI GUARDIOLA et la SCI Y, qui a déposé des conclusions sur ce point visées par le président et le greffier et jointes au dossier, en l’exposé de sa demande,
Maître MEREMBERT, avocat de T S-W, qui a déposé des conclusions sur ce point visées par le président et le greffier et jointes au dossier, en l’exposé de sa demande,
Maître D’AZEMAR DE FABREGUES Pierre, avocat de la DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES (Pôle Gestion fiscale DE PARIS SUD OUEST); de DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES (Pôle Gestion fiscale DE
PARIS NORD EST); de L’ETAT FRANÇAIS, en sa plaidoirie,
Le ministère public, en ses réquisitions,
Maître B, avocat de G M, la SCI GUARDIOLA et la SCI Y,
à nouveau, en ses observations,
Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, la cour a ardonné qu’ils seraient continues à l’audience du 02 décembre 2016 à 9 heures.
A l’audience du 02 décembre 2016 à 9 heures :
Smalls- Page 13
Après en avoir délibéré, la cour a décidé de joindre l’incident au fond, sur le fondement de l’article 459 du code de procédure pénale,
Maître LE FEVRE, avocat de T S-W, a indiqué soulever in limine litis une exception de nullité, portant sur la nullité de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 02 septembre 2014.
Sur l’exception de nullité de l’ORTC, ont été entendus :
Maître LE FEVRE, avocat de T S-W, qui a déposé des conclusions sur ce point visées par le président et le greffier et jointes au dossier, en
l’exposé de l’exception soulevée,
Maître MAREMBERT, avocat de T S-W, en ses observations,
Maître D’AZEMAR DE FABREGUES Pierre, avocat de la DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES (Pôle Gestion fiscale DE PARIS SUD OUEST); de
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES (Pôle Gestion fiscale DE
PARIS NORD EST); de L’ETAT FRANÇAIS, qui a déposé des conclusions sur ce point visées par le président et le greffier et jointes au dossier, en sa plaidoirie, 1€
Le ministère public, en ses réquisitions, concluant au rejet de l’exception soulevée et LI
à sa jonction au fond, CI
Maître LE FEVRE, avocat de T S-W, à nouveau en ses observations,
Après en avoir délibéré, la cour a décidé de joindre cette exception au fond, sur le VO
od fondement des dispositions de l’article 459 du code de procédure pénale. ed
Maître MAREMBERT, avocat de T S-W, a indiqué soulever in limine litis une exception de nullité, portant sur la nullité du jugement du tribunal de grande instance de Paris, 32ème chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2015. ce
ne
que
Sur l’exception de nullité du jugement du 13/04/15, ont été entendus:
UG
Maitre MAREMBERT, avocat de T S-W, qui a déposé des use
conclusions sur ce point visées par le président et le greffier et jointes au dossier, en l’exposé de l’exception soulevée,
Maitre C, avocat de T S-W, en ses observations,
Maître D’AZEMAR DE FABREGUES Pierre, avocat de la DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES (Pôle Gestion fiscale DE PARIS SUD OUEST); de DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES (Pôle Gestion fiscale DE
PARIS NORD EST); de L’ETAT FRANÇAIS, qui a déposé des conclusions sur ce point visées par le président et le greffier et jointes au dossier, en sa plaidoirie,
Le ministère public, en ses réquisitions, concluant au rejet de l’exception soulevée et
à sa jonction au fond,
Maître MAREMBERT, avocat de T S-W, à nouveau en ses
observations,
Maître C, avocat de T S-W, en ses observations,
Maître B, avocat de G M, la SCI GUARDIOLA et la SCI Y,
en ses observations
Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, la cour a ordonné qu’ils seraient continués à l’audience du 07 décembre 2016 à 13 heures 30.
A l’audience du 07 décembre 2016 à 13 heures 30:
Après en avoir délibéré, la cour a décidé de joindre l’incident au fond, sur le fondement de l’article 459 du code de procédure pénale,
Maître B, avocat de G M, indique à la cour que cette dernière, bien qu’ayant effectué le déplacement de la Suisse à Paris (billet SNCF fourni), ne peut se présenter ce jour à l’audience pour raison médicale, selon certificat médical émanant
d’un médecin parisien visé par le président et le greffier et joint au dossier.
Le président a informé T S-W, prévenu présent, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont
posées ou de se taire.
Les appelants ont sommairement indiqué les motifs de leur appel,
Catherine DALLOZ, président, a été entendue en son rapport.
Ont été entendus :
Maître B, avocat de G M, la SCI GUARDIOLA et la SCI Y,
en ses observations,
Le ministère public, en ses observations,
Maître D’AZEMAR DE FABREGUES Pierre, avocat de la DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES (Pôle Gestion fiscale PARIS SUD OUEST); de la
[…]
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES (Pôle Gestion fiscale de
PARIS NORD EST); de L’ETAT FRANÇAIS, en ses observations,
Maître MAREMBERT, avocat de T S-W, en ses observations,
Le prévenu T S-W en ses observations et déclarations,
Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, la cour a ordonné qu’ils seraient continués à l’audience du 09 décembre 2016 à 9 heures.
A l’audience du 09 décembre 2016 à 9 heures :
En présence d’Alain GALLAIRE, avocat général,
Ont été entendus:
T S-W, prévenu, interrogé et entendu en ses moyens de défense;
Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, la cour a ordonné qu’ils seraient continués à l’audience du 14 décembre 2016 à 13 heures 30.
A l’audience du 14 décembre 2016 à 13 heures 30 :
Ont été entendus:
Maître D’AZEMAR DE FABREGUES, avocat des parties civiles DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PÔLE GESTION FISCALE DE PARIS NORD EST, L’ETAT FRANCAIS, LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES
PUBLIQUES (PÔLE GESTION FISCALE DE PARIS SUD OUEST), qui a déposé des conclusions au fond visées par le président et le greffier et jointes au dossier en sa plaidoirie
Le ministère public, en ses réquisitions,
Maître C, avocat du prévenu T S-W, en sa plaidoirie,
Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, la cour a ordonné qu’ils seraient continués à l’audience du 16 décembre 2016 à 9 heures.
A l’audience du 16 décembre 2016 à 09h00:
Ont été entendus:
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Maître MAREMBERT avocat du prévenu T S-W, qui a déposé des conclusions au fond visées par le président et le greffier et jointes au dossier en sa
plaidoirie,
Maître B, avocats des prévenus S.C.I. LA GUARDIOLA, G M S.C.L.
Y, qui a déposé des conclusions au fond visées par le président et le greffier et jointes au dossier en sa plaidoirie,
Le prévenu T S-W qui a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu
à l’audience publique du 17 février 2017.
A cette date, la cour a prorogé le délibéré au 28 avril 2017.
Le 28 avril 2017, la cour a prorogé le délibéré au 05 mai 2017.
A l’audience du 05 mai 2017, la cour a prorogé le délibéré au 19 mai 2017.
Et ce jour, le 19 mai 2017, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Catherine DALLOZ, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur l’irrecevabilité de l’appel du procureur de la République du parquet financier
Par conclusions régulièrement visées, le conseil de S W T soulève
l’irrecevabilité de l’appel incident formé à l’encontre du jugement rendu par la 32 ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, par l’un des procureurs adjoints du Parquet financier.
Il fait valoir que le procureur de la République financier et le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris sont deux autorités de poursuites distinctes et que l’article 497 du code de procédure pénale qui énumère les personnes pouvant appeler ne mentionne que le procureur de la République.
Il précise que si l’article 705 du code de procédure pénale a été modifié pour prévoir que le procureur de la République financier, le juge d’instruction et la juridiction exercent une compétence concurrente à celle qui résulte des articles 43, 52, 704 et 706
42, l’article 497 du code de procédure pénale ne l’a pas été, alors qu’il détermine de façon limitative les personnes pouvant relever appel.
Il ajoute qu’a contrario certaines dispositions ont expressément été modifiées pour
s’adapter à la création par la loi organique 2013-1115 « de ce nouveau parquet » telle
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que le Code monétaire et financier et que le code de l’organisation judiciaire précise que les magistrats du parquet financier ne peuvent exercer les fonctions du ministère public au sein du parquet de Paris en dehors des attributions qui sont expressément les siennes.
Subsidiairement, il indique que lors de l’audience de première instance la partic poursuivante était le procureur de la République.
En réplique, pour conclure au rejet de ces conclusions d’irrecevabilité d’appel le procureur général après avoir rappelé que les articles du code de l’organisation judiciaire, à la suite de la loi de 2013 disposent "qu’est placé auprès du tribunal de grande instance de Paris, aux cotés du procureur de la République, un procureur de la République financier… qui exerce le ministère public… pour les affaires relevant de ses attributions… le procureur de la République financier et ses substituts n’exercent les fonctions que pour les affaires relevant de leurs attributions et souligne que l’article
705 du code de procédure pénale dispose expressément au titre de ces attributions aux 5° les articles 1741 et 1743 du code général des impôts et au 6° le blanchiment des articles mentionnés aux ler jusqu’au 5° ainsi que les infractions connexes.
En réplique le conseil de S W T indique que celui-ci n’a pas été condamné pour l’une des infractions prévues à l’article 705 du code de procédure pénale.
SUR CE,
Considérant que la loi de 2013 qui a créé le procureur financier précise expressément que celui-ci se trouve, auprès du tribunal de Paris, aux côtés du procureur de la
République ; que de même rang, chacun, sous l’autorité du procureur général de Paris, exerce les fonctions de ministère public pour les affaires relevant de leur compétence;
Que seule les distinguent leur compétence d’attribution, laquelle est s’agissant du procureur financier définie à l’article 705 du code de procédure pénale ;
Qu’en conséquence le procureur financier, dans la limite de ses compétences, se voit reconnaître, à l’instar du procureur de la République tel que défini à l’article 39 du code de procédure pénale, les prérogatives et devoirs qui s’attachent à ce titre dont celle de relever appel, dans la seule limite de ses compétences d’attribution;
Considérant que contrairement à ce que soutient le conseil de S W T, il ne saurait être déduit de l’article 497 du code de procédure pénale, lequel ne mentionne pas le procureur financier parmi les personnes ayant faculté d’appeler, que celui-ci se trouverait privé du droit d’appel;
Qu’en effet ce texte emploie le terme de « procureur de la République » dans l’unique but d’introduire une distinction avec « le procureur général », lequel par ailleurs dispose d’un pouvoir propre au titre de l’article 505 du code de procédure pénale;
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Qu’au surplus soutenir que le procureur financier n’a pas qualité pour interjeter appel serait susceptible d’avoir pour conséquence que les décisions portant sur les infractions relevant de sa compétence d’attribution seraient privées de voie de recours, créant une
inégalité entre parties;
Enfin c’est à tort que le conseil de S W T indique que la partie poursuivante en première instance n’était pas membre du parquet financier, alors que tant les notes d’audience que le jugement indiquent très expressément après le nom du magistrat du parquet qu’il est « substitut financier, Parquet national financier »;
Qu’il y a lieu de déclarer recevable l’appel incident du parquet financier.
Sur l’exception de nullité du jugement du 13 avril 2015
In limine litis, il est demandé à la cour de prononcer la nullité du jugement dont S T a relevé appel pour violation de l’article 520 du code de procédure pénale et de l’article 6 de la CEDH et de l’article préliminaire du code de procédure pénale.
Il soutient n’avoir pas profité d’un procès équitable pour les raisons suivantes :
* le tribunal a statué en s’appuyant sur des moyens de preuves obtenus de façon illicite et déloyale ;
*les éléments de preuve n’ont pas été soumis au contradictoire puisque les données informatiques « V » n’ont pas été communiquées dans leur ensemble ;
*S W T aurait été condamné pour l’infraction de complicité
d’organisation d’insolvabilité prévue par le code pénal alors qu’il a été mis en examen du chef du délit prévu au code général des impôts ;
*les droits de la défense ont été bafoués par la fixation de l’affaire à une date trop proche pour permettre de citer des témoins à l’étranger.
Sur le caractère déloyal et illicite des éléments de preuve apportés par l’administration fiscale.
Le conseil de S W T rappelle qu’il est constant que les données « V » ont été saisies par le Parquet de Nice lors d’une perquisition au domicile de celui là, dans le cadre d’une commission rogatoire internationale émanant des autorités suisses, qu’ensuite le Parquet de Nice a ouvert une enquête préliminaire dans le but de rechercher si ces données révélaient des infractions et que ce n’est que dans le cadre de cette enquête préliminaire l’administration fiscale a obtenu les données sur le fondement de l’article 101 du livre des procédures fiscales; or selon lui dans sa rédaction en vigueur à la date des faits le droit de communication de l’article 101 du livre des procédures fiscales était inapplicable dans le cadre d’une enquête préliminaire mais uniquement instances civiles ou pénales.
En conséquence il soutient qu’en s’appuyant pour prendre sa décision sur des éléments de preuve obtenus par l’administration de manière illicite au moyen d’un détournement de procédure, le tribunal a privé S W T de son droit à un procès équitable, ce pourquoi sa décision encourt la nullité.
L’avocat des parties civiles rappelle que les juges répressifs ne peuvent écarter les moyens de preuve au seul motif qu’ils auraient été obtenus de façon déloyale et qu’il leur appartient seulement d’en apprécier la valeur probante à l’occasion d’un débat contradictoire, la seule limite résidant dans le fait qu’une autorité publique a provoqué l’intéressé soit directement soit par l’intermédiaire d’un tiers. Il fait valoir que tel n’est pas le cas en l’espèce ainsi que l’a confirmé un arrêt de 2013 de la chambre criminelle de la
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Cour de Cassation dans une espèce similaire concernant les fichiers « dits V » provenant d’une perquisition régulièrement effectuée, sans que l’autorité publique ne soit intervenue dans la confection ou l’obtention des pièces litigieuses. Il ajoute que de nombreuses autres décisions sont venues depuis statuer dans le même sens, dont un arrêt de la cour d’appel de Paris, frappé d’un pourvoi rejeté par la chambre criminelle le 28 septembre 2016.
Le ministère public rappelle que le tribunal a fondé sa conviction certes sur les éléments contenus dans la synthèse individuelle mais en ce qu’ils avaient été vérifiés et corroborés par l’enquête et l’information
(interceptions téléphoniques, mails, documents retrouvés en perquisition). Il fait sienne pour requérir le rejet du moyen de nullité l’analyse ci dessus et ajoute aux décisions auxquelles il est fait référence une décision de la Cour européenne des Droits de l’Homme (octobre 2016) ainsi qu’un arrêt du Conseil d’Etat (20 octobre 2016). En l’espèce le ministère public retient que la façon dont l’administration fiscale a reçu les données informatiques lui permettant d’établir les synthèses individuelles produites au soutien des plaintes est licite comme s’inscrivant dans le cadre d’une procédure judiciaire conduite en France quelques semaines après le début de l’enquête suisse et en application de l’article 101 du livre des procédures fiscales dont
l’interprétation n’est pas sujette à caution, et sans qu’aucune provocation ne puisse être imputée aux services français.
SUR CE
En l’espèce les fichiers informatiques « dits V »versés au soutien de sa plainte par l’administration fiscale, fussent ils dérobés à la AR AS AT, constituent des moyens de preuve soumis à débat contradictoire sans qu’aucune provocation ne puisse être imputée aux services français en charge des investigations initiales.
Il est en effet constant que c’est dans le cadre d’une commission rogatoire internationale délivrée par les autorités judiciaires helvétiques que les autorités policières et judiciaires françaises ont eu accès, à l’occasion d’une perquisition régulièrement effectuée en présence d’un magistrat suisse au domicile de
U V situé dans le ressort du parquet de Nice, aux données contenues dans son ordinateur, puis que le Parquet, conformément au livre des procédures fiscales, a transmis les informations laissant présumer l’existence d’une fraude fiscale au directeur des services fiscaux des Alpes maritimes en indiquant à ce service sa décision de procéder à une enquête préliminaire confiée à la direction générale de la gendarmerie ainsi qu’au service national de la douane judiciaire pour déterminer si les informations détenues permettaient de caractériser des infractions de fraude fiscale mais également de blanchiment.
sur la non communication des données informatiques
Le conseil de S W T fait valoir que la seule pièce en lien avec la plainte de laskministration fiscale est une « chemise numero 2 » correspondant à l’agrégation pour M G des données dites « V », note de synthèse établie par la plaignante et non les données informatiques sur la base desquelles l’argumentation de l’administration est fondée.
Il rappelle que S W AC a sollicité en vain en première instance dans ses conclusions de urais à statuer l’accès aux sources dérobées par U V remises aux autorités publiques françaises de some qu’il n’a pu consulter les éléments à l’origine des poursuites engagées à son encontre et qui de plus est sont détenues par l’une des parties au procès, en l’espèce l’administration fiscale.
F
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Aucun texte ni principe de procédure pénale n’impose aux parties poursuivantes. à peine de nullité, de verser aux débats les pièces ou élément d’appréciation dont la défense demande communication.
Le moyen de nullité tiré de la non communication des fichiers dits V sera rejeté.
Sur la nullité tirée de la violation alléguée de la saisine in rem du tribunal
Le conseil de S W T fait valoir que le tribunal a violé par trois fois le principe de la saisine in rem :
*en remplaçant (p 74) l’un des termes de sa saisine en déclarant S W T coupable
d’avoir aidé M G à « rendre inefficaces les actions à entreprendre par l’administration fiscale » alors qu’il était renvoyé « pour avoir été complice des actions entreprises … » au moment des faits qui lui étaient reprochés"
* en le condamnant pour des faits en lien avec « l’exécution du montage » reproché à M G" alors qu’il lui était reproché des faits en lien uniquement avec la conception du montage ;
* en le déclarant coupable de complicité du délit pénal d’organisation d’insolvabilité, infraction pour laquelle M G a bénéficié d’un non lieu, et alors qu’il était renvoyé du seul chef de complicité du délit fiscal d’organisation d’insolvabilité ;
Il ajoute qu’ alors que les premiers juges n’ont pas mis l’infraction pénale dans les débats, ils reprennent dans leur motivation à plusieurs reprises, notamment page 74, les dispositions de l’infraction prévue à l’article 314-7 du code pénal.
Le conseil de l’Etat français et de l’administration, tout en admettant l’existence d’une discordance entre
« le chapeau et la formule de condamnation »et les termes de l’ordonnance de renvoi, indique qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la nullité du jugement, dès lors que S W T renvoyé au visa de l’article 1741 du code général des impôts, sait précisément ce qui lui est reproché et donc pourquoi il est condamné, aux termes de la motivation du tribunal en ses AP 73 et 74
Le ministère public retient que le tribunal en page 74 notamment se livre à l’appréciation souveraine d’un des éléments constitutifs de l’infraction de complicité d’organisation fiscale d’insolvabilité, dont il est saisi par l’ordonnance de renvoi, puis entre en condamnation « au vu des faits reprochés », ce donc sans statuer hors de sa saisine.
SUR CE
Le moyen de nullité tiré de la violation de la saisine in rem du tribunal sera rejeté dès lors que la motivation du tribunal porte exclusivement sur les éléments constitutifs de l’article 1741 du code général des impôts au visa duquel S W T a été mis en examen et renvoyé, et que la seule erreur affectant le libellé du dispositif du jugement ne saurait être considérée comme une cause de nullité, alors que le prévenu sait pourquoi il a été renvoyé et donc condamné. Par ailleurs le délit fiscal prévu par l’article 1741 du code général des impôts se limite à énumérer trois modalités de commission de ce délit parmi lesquelles le fait d’avoir organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manoeuvres au recouvrement de l’impôt
sur la violation des droits de la défense par le refus d’un renvoi ayant privé S W T de la possibilité de faire citer des témoins.
[…]
Il ressort de l’examen des citations délivrées pour l’audience du 19 décembre 2014 aux prévenus et parties civiles que celles ci avaient été citées dans les délais de l’article 552 du code de procédure pénale et que pour cette date aucun témoin n’avait été cité.
Bien que la date de l’examen au fond ait été fixée au 16 février 2015 le conseil de S W T écrivait le 23 janvier 2015 au président de la juridiction pour lui indiquer qu’il souhaitait faire entendre divers témoins dont l’un résidait en Suisse et demandait au ministère public de lui communiquer
l’adresse postale de 3 autres témoins.
A cette audience deux témoins membres de l’administration fiscale, partie civile, faisaient savoir qu’ils refusaient d’être entendus, le policier suisse n’avait pas été touché par sa citation et ceux dont l’adresse postale était inconnue du conseil du prévenu ne se présentaient pas, ce qui conduisait celui-là à solliciter un renvoi au visa de l’article 6 de la CEDH.
Selon le conseil de S W T le refus qui lui a été opposé en outre sans être motivé a eu pour conséquence de le priver de son droit effectif tel que prévu à l’article 6 de la CEDH.
La partie civile comme le ministère public concluent au rejet de ce moyen
SUR CE
Certes la décision de renvoi n’est pas motivée expressément sauf dans la partie du jugement qui a trait au refus de supplément d’information, mais, de première part, il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation et, de seconde part, en l’espèce il ne peut être soutenu qu’il a été porté atteinte aux droits de la défense dès lors qu’aucune demande d’audition de témoin n’avait été formulée tout au cours de l’instruction.
Cette mesure qui ne fait pas grief ne saurait être considérée comme cause de nullité du jugement.
Sur l’exception de nullité de l’ordonnace de renvoi
Les conseils de S W T reprennent devant la cour leurs conclusions tendant à la nullité de l’ordonnance de renvoi pour violation des dispositions de l’article 184 alinéa 2 en raison de l’imprécision des éléments à charge et à décharge.
Ils font valoir : que l’ordonnance ne fait pas apparaître dans une partie distincte les éléments à décharge; que les déclarations des mis en examen, qui contestent les faits, sont essentiellement intégrées dans le rappel des faits et non dans une partie consacrée à la discussion de ceux pouvant conduire au renvoi;
Ils prétendent que le renvoi a été ordonné au terme d’une instruction à charge.
Le conseil des parties civiles, après avoir rappelé les termes de l’article 184 du code de procédure pénale, fait référence à plusieurs arrêts de la Cour de Cassation dans lesquels celle-ci a été amenée à examiner les exigences qui découlent de cet article, en terme de précision s’agissant des éléments à charge et à decharge concernant les ordonnances du juge d’instruction; il retient, pour conclure à la confirmation de la décision déférée, que le réquisitoire définitif examine en ses AP 30 à 36 la responsabilité pénale de
[…]
S W T, que l’ordonnance de renvoi adopte une motivation propre après avoir rappelé les faits reprochés à S W T et mentionné ses déclarations. Il ajoute que la défense de
S W T n’a présenté aucune observation dans le prolongement de la notification de
l’article 175 du code de procédure pénale.
Le ministère public fait valoir que les exigences posées par l’article 184 du code de procédure pénale concernent le seul fond et n’impose aucun formalisme susceptible d’être sanctionné par la nullité de l’ordonnance; il souligne que l’ordonnance de règlement est un tout qui doit être apprécié dans sa globalité sans qu’il puisse être tiré argument « de la localisation » dans le texte des éléments à charge et
/ou à décharge; en l’espèce il mentionne qu’en l’espèce cela est d’autant plus vrai que S W
T est renvoyé pour des faits de complicité d’un délit reproché à M G qui entraîne une appréciation croisée des éléments à charge et décharge les concernant. Il fait valoir qu’en l’espèce le juge d’instruction, en l’absence de mémoire aux fins de non lieu ou d’observations formulées dans le délai de l’article 175 du code de procédure pénale, a évoqué les éléments à décharge résultant tant des déclarations de S W T que d’éléments extérieurs tels qu’une décision du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
SUR CE
Il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’ordonnance de renvoi en retenant : que le reproche formé par les conseils de S W T à l’encontre de l’ordonnance de renvoi porte non sur un défaut de réponse à des observations qu’ils auraient formulées mais à l’absence d’évocation de son propre chef par le magistrat instructeur d’éléments susceptibles de venir à décharge, alors que le magistrat a notamment évoqué de tels éléments communiqués par le conseil de M G et que, pour le surplus, certains des éléments considérés par eux comme à décharge ne présentent pas un lien direct suffisant avec l’infraction pour qu’il incombe au magistrat instructeur de les discuter d’office
que l’article 184 n’impose aucun formalisme susceptible d’être sanctionné par la nullité de l’ordonnance et qu’en conséquence le fait que les éléments à décharge n’aient pas été listés dans une partie distincte est dépourvu de pertinence, alors que la lecture de l’ordonnance dans son ensemble fait apparaître, de première part, dans la partie consacrée au rappel des faits dans les AP 13 à 15 les déclarations de S W T qui reprennent de nombreux éléments à décharge, et, de seconde part, en page 26 consacrée à la discussion de l’infraction fiscale d’organisation d’insolvabilité reprochée à M G une analyse croisée des arguments non seulement de celle-ci mais aussi des conseils de
S W T, pour les repousser et ne reprendre en AP 28 à 30 que ceux qui lui paraissent pertinents eu égard à la prévention qui vise S W T, ce en lien avec ceux consacrés à
M G.
Il sera relevé au surplus que celle-ci a bénéficié de non lieu partiels au titre de certaines infractions.
Sur le caractère déloyal et illicite des éléments de preuve apportés par l’administration fiscale:
Leconsell de S W T rappelle qu’il est constant que les données « V » ont été saisies par le Parquet de Nice lors d’une perquisition au domicile de celui là, dans le cadre d’une commission
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rogatoire internationale émanant des autorites suisses, qu’ensuite le Parquet de Nice a ouvert une enquête preliminaire dans le but de rechercher si ces données révélaient des infractions et que ce n’est que dans le cadre de cette enquête préliminaire l’administration fiscale a obtenu les données sur le fondement de l’article 101 du livre des procédures fiscales; or selon lui dans sa rédaction en vigueur à la date des faits le droit de communication de l’article 101 du livre des procédures fiscales était inapplicable dans le cadre
d’une enquête préliminaire mais uniquement instances civiles ou pénales.
En conséquence il soutient qu’en s’appuyant pour prendre sa décision sur des éléments de preuve obtenus par l’administration de manière illicite au moyen d’un détournement de procédure, le tribunal a privé S W T de son droit à un procès équitable, ce pourquoi sa décision encourt la nullité.
L’avocat des parties civiles rappelle que les juges répressifs ne peuvent écarter les moyens de preuve au seul motif qu’ils auraient été obtenus de façon déloyale et qu’il leur appartient seulement d’en apprécier la valeur probante à l’occasion d’un débat contradictoire, la seule limite résidant dans le fait qu’une autorité publique a provoqué l’intéressé soit directement soit par l’intermédiaire d’un tiers. Il fait valoir que tel n’est pas le cas en l’espèce ainsi que l’a confirmé un arrêt de 2013 de la chambre criminelle de la Cour de Cassation dans une espèce similaire concernant les fichiers « dits V » provenant d’une perquisition régulièrement effectuée, sans que l’autorité publique ne soit intervenue dans la confection ou l’obtention des pièces litigieuses. Il ajoute que de nombreuses autres décisions sont venues depuis statuer dans le même sens, dont un arrêt de la cour d’appel de Paris, frappé d’un pourvoi rejeté par la chambre criminelle le 28 septembre 2016.
Le ministère public rappelle que le tribunal a fondé sa conviction certes sur les éléments contenus dans la synthèse individuelle mais en ce qu’ils avaient été vérifiés et corroborés par l’enquête et l’information (interceptions téléphoniques, mails, documents retrouvés en perquisition).
Il fait sienne pour requérir le rejet du moyen de nullité l’analyse ci dessus et ajoute aux décisions auxquelles il est fait référence une décision de la Cour européenne des Droits de l’Homme (octobre 2016) ainsi qu’un arrêt du Conseil d’Etat (20 octobre 2016).
En l’espèce le ministère public retient que la façon dont l’administration fiscale a reçu les données informatiques lui permettant d’établir les synthèses individuelles produites au soutien des plaintes est licite comme s’inscrivant dans le cadre d’une procédure judiciaire conduite en France quelques semaines après le début de l’enquête suisse et en application de l’article 101 du livre des procédures fiscales dont
l’interprétation n’est pas sujette à caution, et sans qu’aucune provocation ne puisse être imputée aux services français.
SUR CE
En l’espèce les fichiers informatiques « dits V »versés au soutien de sa plainte par l’administration fiscale, fussent ils dérobés à la AR AS AT, constituent des moyens de preuve soumis à débat contradictoire sans qu’aucune provocation ne puisse être imputée aux services français en charge des investigations initiales.
Il est en effet constant que c’est dans le cadre d’une commission rogatoire internationale délivrée par les autorités judiciaires helvétiques que les autorités policières et judiciaires françaises ont eu accès, à Foccasion d’une perquisition régulièrement effectuée en présence d’un magistrat suisse au domicile de U V situé dans le ressort du parquet de Nice, aux données contenues dans son ordinateur, puis
[…]
que le Parquet, conformément au livre des procédures fiscales, a transmis les informations laissant présumer l’existence d’une fraude fiscale au directeur des services fiscaux des Alpes maritimes en indiquant à ce service sa décision de procéder à une enquête préliminaire confiée à la direction générale de la gendarmerie ainsi qu’au service national de la douane judiciaire pour déterminer si les informations détenues permettaient de caractériser des infractions de fraude fiscale mais également de blanchiment. n
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Sur la non communication des données informatiques
Le conseil de S W T fait valoir que la seule pièce en lien avec la plainte de 31.
l’administration fiscale est une « chemise numéro 2 » correspondant à l’agrégation pour M G des ig données dites « V », note de synthèse établie par la plaignante et non les données informatiques sur la la base desquelles l’argumentation de l’administration est fondée. es
Il rappelle que S W T a sollicité en vain en première instance dans ses conclusions de sursis à statuer l’accès aux sources dérobées par U V remises aux autorités publiques 0
françaises, de sorte qu’il n’a pu consulter les éléments à l’origine des poursuites engagées à son encontre et qui de plus est sont détenues par l’une des parties au procès, en l’espèce l’administration fiscale.
SUR CE
Afin de justifier de la provenance de ces données étaient joints à la plainte de l’administration fiscale : une chemise 1 contenant la copie d’un bordereau de transmission émanant du procureur de Nice adressé au directeur des services fiscaux des Alpes Martimes ayant pour libellé « dénonciation d’U V AR AS AT » ainsi que celle d’un soit transmis émanant du même magistrat aux fins d’enquête préliminaire confiée à la gendarmerie nationale et au service national de la douane judiciaire avec appui de la DNEF étant précisé que l’enquête devait se dérouler sur la base des pièces d’exécution de la CRI des autorités suisses et de l’expertise de 1 IRCGN deux procès verbaux de la section de recherches de Paris l’un relatant la remise au représentant de la DNEF d’un CD rom intitulé extraction DB2" contenant la copie des données informatiques utiles aux services fiscaux et issues des supports informatiques saisis chez H V (DB) reproduits par TIGCGN requis à cet effet, l’autre la copie relatant la remise au directeur de la DNEF de la copie
d’exploitation numéro 2 d’un CD DVD contenant des fichiers spots des mouvements et des fichiers historiques d’état des biens
une chemise 2 intitulée comptes ouverts à la AR AS AT Suisse synthèse individuelle provenant de l’exploitation des données informatiques qui contenaient des informations sur la situation personnelle de r*code BUP 5090101910 obtenues après analyse et synthèse de la structure des fichiers et agrégation des données dont il ressortait que r* avait la disposition, via un profil client, de comptes ouverts en Suisse auprès de la AR AS AT au nom de la société Parita sise à Panama et de la société MYR sise aux BVI.
Les données de la synthèse individuelle mentionnaient de manière précise les comptes litigieux et le montant de leurs avoirs : profil partita (code 509104247) créé en 1996 société qualifiée de domiciliée et pour laquelle r* apparait comme « attorney »et auquel 9 comptes sont associés pour un montant constaté de 20 M de $ en
2005 et de 22M de $ en 2006; profil Myr créé en 2002 clôturé en 2006 pour lequel elle apparaissait comme attorneyet auquel detix comptes étaient associéset dont le solde était de 1,9Mde $ à la clôture;
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profil Positano créée en 1988 et soldé en 1989;
Le montant des avoirs sur ces comptes en 2005 après application du taux de change était de 16M 9 $ et en 2006 de 17 M$
une chemise 3 les déclarations des revenus et ISF concernant r*.
Afin de neutraliser ces preuves le débat s’est porté sur la validité "qui pouvait être accordée à ces fichiers comme mode de preuve qualifiée de première part d’irrecevable et d’autre part d’insuffisamment fiable et devant conduire à diligenter un supplément d’information;
Les enquêteurs se sont faits communiquer la description du mode opératoire ayant conduit à la confection des fiches individuelles de synthèse dont il apparaissait que les données présentes sur les DVD ayant fait l’objet de trois transmissions à la suite de la saisie de l’IRCGN au domicile de H V avaient été exploitées par la DNEF en utilisant trois sources de données
- un système d’information qui gère les informations personnelles des clients et des tiers (SIFIC) un système de gestion des informations bancaires utilisées par la banque pour suivre et gérer les comptes clients (BIMAS); un fichier excels « visit reportexport xls » contenant un grand nombre d’échanges entre les gestionnaires et leurs clients;
La présentation des données brutes de la base SIFIC avait conduit à rechercher les identifiants de liaison servant à rapprocher les tables, dont les « BUP » permettant d’identifier une personne physique ou morale ; le schéma des systèmes SIFIC et BIMAS était reproduit dans la note explicative; il était précisé qu’une fois le rapprochement des tables BIMAS effectué le calcul opéré avait fait masse, par période de tous les mouvements créditeurs déduction faite des mouvements débiteurs.
Ne constitue pas une preuve illicite un document élaboré par voie de rapprochement et de décryptage de données informatiques les fichiers ainsi reçus, qui proviennent d’une perquisition régulièrement effectuée constituent des moyens de preuve soumis au débat contradictoire l’autorité publique n’étant pas "
intervenue dans leur confection ou leur obtention
Aucun texte ni principe de procédure pénale n’impose aux parties poursuivantes, à peine de nullité, de verser aux débats les pièces ou élément d’appréciation dont la défense demande communication.
Le moyen de nullité tiré de la non communication des fichiers dits V sera rejeté.
Sur la mullité tirée de la violation alléguée de la saisine in rem du tribunal
Le conseil de S W T fait valoir que le tribunal a violé par trois fois le principe de la saisine in rem : en remplaçant (p 74) l’un des termes de sa saisine en déclarant S W T coupable d’avoir aidé M G à « rendre inefficaces les actions à entreprendre par l’administration fiscale » alors qu’il était renvoyé « pour avoir été complice des actions entreprises … » au moment des faits qui lui étaient reprochés« en le condamnant pour des faits en lien avec »l’exécution du montage« reproché à M G » alors qu’il lui était reproché des faits en lien uniquement avec la conception du montage; en le déclarant coupable de complicité du délit pénal d’organisation d’insolvabilité, infraction pour laquelle M G a bénéficié d’un non lieu, et alors qu’il était renvoyé du seul chef de complicité du délit fiscal d’organisation d’insolvabilité;
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Il ajoute qu’alors que les premiers juges n’ont pas mis l’infraction pénale dans les débats, ils reprenner dans leur motivation à plusieurs reprises, notamment page 74, les dispositions de l’infraction prévue l’article 314-7 du code pénal.
Le conseil de l’Etat français et de l’administration, tout en admettant l’existence d’une discordance entr
"le chapeau et la formule de condamnation et les termes de l’ordonnance de renvoi, indique qu’il s’ag
d’une simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la nullité du jugement, dès lors que S AD T renvoyé au visa de l’article 1741 du code général des impôts, sait précisément ce qui lui e: reproché et donc pourquoi il est condamné, aux termes de la motivation du tribunal en ses AP 73 et 7.
Le ministère public retient que le tribunal en page 74 notamment se livre à l’appréciation souveraine d’u des éléments constitutifs de l’infraction de complicité d’organisation fiscale d’insolvabilité, dont il e saisi par l’ordonnance de renvoi, puis entre en condamnation « au vu des faits reprochés », ce donc sa statuer hors de sa saisine.
SUR CE
Le moyen de nullité tiré de la violation de la saisine in rem du tribunal sera rejeté dès lors que motivation du tribunal porte exclusivement sur les éléments constitutifs de l’article 1741 du code géné des impôts au visa duquel S W T a été mis en examen et renvoyé, et que la seule erre affectant le libellé du dispositif du jugement ne saurait être considérée comme une cause de nullité, ak que le prévenu sait pourquoi il a été renvoyé et donc condamné.
Par ailleurs le délit fiscal prévu par l’article 1741 du code général des impôts se limite à énumérer tr modalités permettant de caractériser ce délit parmi lesquelles le fait d’avoir organisé son insolvabilité mis obstacle par d’autres manoeuvres au recouvrement de l’impôt.
Sur la violation des droits de la défense par le refus d’un renvoi ayant privé S W T la possibilité de faire citer des témoins.
Il ressort de l’examen des citations délivrées pour l’audience du 19 décembre 2014 aux prévenus et par civiles que celles ci avaient été citées dans les délais de l’article 552 du code de procédure pénale et pour cette date aucun témoin n’avait été cité.
Bien que la date de l’examen au fond ait été fixée au 16 février 2015 le conseil de S AE T écrivait le 23 janvier 2015 au président de la juridiction pour lui indiquer qu’il souhaitait fi entendre divers témoins dont l’un résidait en Suisse et demandait au ministère public de lui communic
l’adresse postale de 3 autres témoins.
qA cette audience, deux témoins membres de l’administration fiscale, partie civile, faisaient savoir refusaient d’être entendus, le policier suisse n’avait pas été touché par sa citation et ceux dont l’adr postale était inconnue du conseil du prévenu ne se présentaient pas, ce qui conduisait celui-là à solli un renvoi au visa de l’article 6 de la CEDH.
Selon le conseil de S W T le refus qui lui a été opposé en outre sans être motivé pour conséquence de le priver de son droit effectif tel que prévu à l’article 6 de la CEDH.
La partie civile comme le ministère public concluent au rejet de ce moyen
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SUR CE
Certes la décision de renvoi n’est pas motivée expressément sauf dans la partie du jugement qui a trait au refus de supplément d’information, mais, de première part, il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation et, de seconde part, en l’espèce il ne peut être soutenu qu’il a été porté atteinte aux droits de la défense dès lors qu’aucune demande d’audition de témoin n’avait été formulée tout au cours de l’instruction.
Cette mesure qui ne fait pas grief ne saurait être considérée comme cause de nullité du jugement.
SUR LES FAITS DE FRAUDE FISCALE REPROCHÉS À M G
Dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire pénale présentée par les autorités suisses en janvier 2009 le procureur de la République de Nice faisait procéder à une perquisition chez un ancien salarié de la banque AR sise à Genève lequel était soupconnéd’avoir dérobé les données de la base client.
Les données saisies au cours de cette perquisition étaient communiquées en application de l’article 101 du livre des procédures fiscales à l’administration fiscale qui, après analyse et agrégation des données
, constatait que M G était présumée être beneficiaire de comptes ouverts dans cet établissement via deux sociétés sises au Panama et aux BVI.
Plainte était déposée par l’administration fiscale le 28 octobre 2010 du chef de soustraction frauduleuse au paiement d’une partie des impôts dus au titre des années 2007 à 2009.
L’administrationjoignait à sa plainte une synthèse individuelle sur laquelle figuraient des éléments précis quant à la détermination des comptes Parita et Myr et des avoirs y figurant.
Afin de neutraliser ces éléments le débat s’est instauré autour de la validité des « fichiers V » comme mode de preuve. Ce débat a été tranché supra et il n’y sera pas revenu ici.
La concordance entre les mentions de la synthèse individuelle et la réalité quant aux éléments d’identité de M G sont, outre qu’ils sont corroborés par des scripts de la banque suffisants pour retenir les avoirs détenus sur ces comptes lesquels ne figurent pas sur les déclarations fiscales produites par
l’administration dans la chemise 2 jointe à sa plainte.
Les éléments de l’enquête et de l’information sont venus donner force probante aux éléments de la
synthèse individuelle.
Outre que M G, héritière de AB G, à compter du décès de son père en 1988, date du premier compte profil positano « figurant sur la synthèse individuelle, a reconnu a plusieurs reprises détenir des comptes en Suisse, déclarations corroborées par celles de monsieur D son »ami d’enfance et conseiller, lequel administrateur d’AR détenait aussi des avoirs en Suisse et a régularisé sa situation
à la différence de M G malgré les conseils par lui prodigués.
Par ailleurs les éléments recueillis en perquisition chez M G parmi lesquels un carnet portant sous le nom de Almaleh responsable de AR Suisse le nom de Parita suivi du numéro du compte, la mention
22M 9 juin 2006 apparaissant comme équivalant ddes avoirs figurant sur les comptes Parita et Myr.
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élément contesté par M G qui indique que cela correspond au prix d« d’un chalet de ses reves »
En tout état de cause la première mention suffit à établir de facon certaine que M G avait connaissance de ce qu’elle était l’ayant droit économique de ce compte.
Par ailleurs les documents provenant de l’entraide judiciaire adressé au Luxembourg où M G détenait une assurance Vie géré par louvre Gestion filiale de la banque du Louvre à Paris, dans les livres de laquelle elle détenait également des avoirs et qui était en charge de ses déclarations fiscales, toutes banques par suite de rachat divers étant regroupées au sein du groupe AR, confirmaient l’existence de transferts vers le compte Parita, les ordres mentionnant également le numéro du compte Parita.
Après avoir varié dans ces déclarations sur ce point, M G a fini par admettre avoir personnellement mouvementé le compte Parita dont elle ne pouvait en conséquence ignoré l’existence
, alors que ce compte n’a jamais été entre 1997 et 1999 été déclaré que ce soit au titre de l’impot sur le revenu ou dans ses déclarations ISF.
Après avoir contesté la réalité de la connaissance de la possession de ce compte, M G a contesté le montant des avoirs y figurant.
Il sera d’abord rappelé que la contestation du montant de l’impôt relève des juridictions administratives.
Il reste qu’il faut apprécier la fiabilité des données V pour caractériser le volume de la fraude. Au dela des raisonnements par analogie critiqués par le conseil de M G, il convient de retenir comme l’ont fait les premiers juges les données issues d’un document saisi en perquisition à la banque du Louvre intitulé « info/compte/ Analyse ASR client personne physique » dont il ressort qu’en 2003 le patrimoine déclaré à l’établissement par M G était de 23M et que la somme déclarée à l’ISF cette année la était de 9M, qui déduite de la somme de 23 M permet d’obtenir un montant cohérent avec le solde du compte Parita tel que mentionné à la synthèse individuelle.
S’agissant de l’élément intentionnel de l’infraction il découle tant des éléments de personnalité de M
G qui au cours de ses auditions, au dela de sa pointe d’originalité, apparait comme gestionnaire avisé de son patrimoine qui lui procure tous ses moyens d’existence ainsi que semble t il a ses 3 enfants.
C’est donc en connaissance de cause qu’elle signe ses déclarations fiscales sans y faire apparaître les avoirs détenus sur le compte parita, étant ajouté que diverses conversations avec ses proches corroborent sa parfaite connaissance du caractère illégal de ses agissements.
L’infraction de fraude fiscale par minoration des déclarations est établie en tous ses éléments et la décision sera confirmée de ce chef.
[…]
S’il est constant que M G n’est pas à l’origine de la constitution de la société off shore Parita Compania Financiera, société sise au panama et sans réalité économique, il est établi qu’elle en connaissait l’existence, l’utilisait en connaissance de cause, étant observé qu’elle a spontanément indiqué avoir reçu en 2005 un document de AR Suisse invitant ses clients à se rapprocher d’elle pour examiner les solutions offertes pour pallier les effets des conséquence de la directive ESD applicable en Suisse à compter de juillet 2005.
La décision déférée sera également confirmée de ce chef de culpabilité.
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SUR LES FAITS DE FRAUDE FISCALE PAR ORGANISATION D’INSOLVABILITÉ REPROCHÉS
À M G
le conseil de M G plaide la relaxe en soutenant qu’à la date des faits reprochés à celle-ci aucune action n’était entreprise à son encontre par l’administration fiscale, que la créance fiscale n’était autre qu’hypothétique et qu’en tout état de cause l’élément intentionnel fait défaut.
Il convient de rappeler que les faits reprochés à M G le sont au titre de l’article 1741 du code général des impôts qui réprime la soustraction à l’établissement ou au paiement de l’impôt par des manoeuvres parmi lesquelles l’organisation de l’insolvabilité ou la mise en oeuvre d’obstacle au recouvrement de l’impôt.
A la différence de l’organisation d’insolvabilité prévue par le code pénal elle vise tous les agissements susceptibles de mettre en échec les droits du créancier qu’est le Trésor public.
A cet égard il convient de souligner que la plainte de l’administration fiscale en date du 2 décembre 2012 fait référence à une déclaration de revenus non déposée en 2009, à des déclarations d’iSF minorées, en observant qu’entre 2006 et 2010 l’actif net mentionné est en diminution de 8M d’euros à 4M d’euros du fait du montage mis en place via la création de SCI, outre l’absence de déclaration de revenus et de patrimoine détenus à l’étranger (…) L’ensemble de ces éléments semble mettre en évidence la soustraction de créances fiscales à naitre (…)".
Il résulte du dossier et de l’enquête que la chronologie des faits constants est la suivante :
au mois d’août 2009 le ministre du budget rendait public le fait qu’il détenait une liste de 3000 contribuables français ayant des comptes non déclarés en Suisse;
Le 23 octobre 2009 M G, qui demeurait en […], fait
l’acquisition d’un chalet en Suisse et devient résidente suisse un mois plus tard ;
Fin octobre 2009 M G prend contact avec S W AF l’intermédiaire de ses avocats suisses;
Entre cette date et juillet 2010 seront constituées les SCI Y et Guardiola selon la modalité suivante : les biens de la rue de Y et de la Guardiola sont cédés à des SCI dont M G détient respectivement 99ù des parts et 98% des parts, via un emprunt in fine souscrit auprès de la BNP de Genève, prêt assorti d’une hypothèque sur les deux biens situés en France et d’un nantissement sur le compte ayant reçu le prix en Suisse.
A compter du 1 er janvier 2010 M G, résidente fiscale en Suisse, déclare à l’ISF uniquement les biens des immeubles des SCI pour 4 M d’euros et leur meubles meublants soit un ISF acquitté en France en 2010 de 27 000 euros puis en 2011 elle n’est plus soumise à l’ISF les biens cédés aux SCI en 2010 l’ayant été au prix déclaré à l’ISF 2010.
Ces opérations ont pour effet que les parts des SCI n’ont aucune valeur tant que l’emprunt in fine n’est pas remboursé, la saisie des biens se heurte à l’hypothèque de premier rang de la BNP, la saisie du prix de vente, outre au refus des autorités suisses d’exécuter une demande d’entraide, au nantissement pris par la banque sur ce compte.
Icc. […]
Il est ainsi établi que l’ensemble de ces éléments a eu pour effet de rendre inefficace toute action de l’administration fiscale sur le patrimoine de M G, peu important par ailleurs que comme le soutient le conseil de M G, ces opérations se soient en outre inscrites dans le cadre d’ une éventuelle optimisation fiscale ou la préparation de sa succession, étant observé par ailleurs qu’il résulte du dossier que M G procédait souvent à des adaptations des modalités de sa dévolution successorale entre ses trois enfants.
La chronologie ci dessus rappelée met également en évidence le fait que M G a engagé ces opérations dès après l’annonce par le ministre du budget de ce qu’il avait connaissance d’une liste de contribuables possédant des comptes à l’étranger non déclarés. S’il est constant comme le soutient le conseil de M G qu’aucun avis d’examen contradictoire de situation fiscale personnelle ne lui a été adressé avant le 21 décembre 2011, et qu’en 2009 la liste « dite V » n’était pas nominative, il reste que dès août 2009 M G ne pouvait ignorer qu’elle ne pouvait échapper à un contrôle fiscal eu égard au montant de l’ensemble des avoirs dissimulés ,lesquels sont énumérés dans la plainte de l’administration fiscale de 2012.
En outre alors que la faculté lui était ouverte ainsi qu’aux autres contribuables se trouvant dans sa situation, tel que son ami et conseiller monsieur D, de régulariser sa situation auprès de
l’administration fiscale, M G a fait le choix de s’installer en Suisse.
La volonté délibérée de M G de faire échec au recouvrement de l’impôt est corroborée par ailleurs par des mails et interceptions téléphoniques certes postérieures pour nombre d’entre elles à 2010 dans lesquelles M G se flatte d’être parvenue à échapper à l’administration fiscale en faisant référence en gestionnaire avisée de son patrimoine à la prescription fiscale.
La décision sera donc confirmée de ce chef de culpabilité à l’encontre de M G
la cour adopte par ailleurs les motifs par lesquels les premiers juges sont entrés en voie de condamnation du chef de complicité de ce chef à l’encontre des SCI de Y et Guardiola.
SUR LES FAITS DE BLANCHIMENT DE FRAUDE FISCALE COMMIS EN 2009 ET 2010
Il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a sciemment sous évalué la valeur de sa maison sise en Corse déclarée 183 600 euros dans sa déclaration ISF 2009alorsqu’elle l’a cédée 2,5 M d’euros en juillet 2010 à la SCI Guardiola, faits qu’elle n’a pas contestés.
La cour adopte les motifs par lesquels les premiers juges ont déclaré en conséquence la SCI la Guardiola complice de ces faits en acquérant le dit bien.
M G se voit également reproché au titre du blanchiment une domiciliation fictive en Suisse en
2010.
Pour contester cette infraction, M G qui a effectivement acheté un bien en Suisse et est devenue pour les autorités suisses résidente suisse à compter de novembre 2009 et pour l’administration fiscale française le 1 er janvier 2010 reprend devant la cour sa contestation portant sur l’étude d’une ligne téléphonique N° 06…7905 dont le bornage démontre que celle ci serait présente 245 jours sur 365 en
France et notamment à paris et en Corse.
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M G soutient en avoir laissé l’usage à divers membres de sa famille dont une nièce alors que singulièrement sa fille déclare que si le téléphone est bien à son nom sa mère en a gardé l’usage, thèse corroborée par une déclaration de son fils en 2011 selon lequel sa mère demeure en France. Alors qu’il a été relevé que la ligne bornait en Suisse M G avance sans beaucoup de conviction que sa fille
, avec laquelle les relations sont cependant complexes, venait sûrement y voir un ami.
Elle déclarait en outre dans deux conversations "avoir commis une erreur en passant plus de 180 jours en France.
Le conseil de M G pour contrer ces éléments reprend devant la cour le débat introduit au sujet des « fadets de M G »dont il soutient avoir reçu une copie d’un scellé intitulé Fadet SFR 2 dont on ignore la provenance, l’origine techniques et les conditions dans lesquelles il a été réalisé, et solliciter un supplément d’information sur ce point.
Or ainsi que le tribunal l’a relevé pour écarter ces arguments et cette demande à justement retenu qu’il résultait de pièces, procès verbaux et copies d’écran que ce scellé a été confectionné comme le CD ROM initial à partir de données transmises par l’opérateur à l’enquêteur de police précisément à la suite d’une demande d’acte du conseil de M G lequel se disait dans l’impossibilité de lire la copie de travail
. Le conseil de M G qui a admis avoir recu en 3013 une copie du scellé FADET SFR 2 lisible a donc été en mesure de vérifier le contenu de la facture détaillée de la ligne litigieuse et de vérifier le nombre de jours passés par M G en France, sans qu’il soit nécessaire de faire droit à sa demande de supplément d’information.
SUR LES FAITS DE COMPLICITÉ D’ORGANISATION FISCALE D’INSOLVABILITÉ REPROCHÉS À S W T
S W T fait plaider que l’opération suggérée était licite et ne constituait pas une fiction juridique ; que cette opération ne participe pas du délit fiscal d’organisation d’insolvabilité, dès lors qu’aucune action n’était entreprise en 2009 et 2010 sur le patrimoine de M G par l’administration fiscale: que l’élément intentionnel fait en tout état de cause défaut dès lors qu’en 2009 il ignorait que M G détenait un compte occulte en Suisse.
Au préalable il est soutenu que pour retenir S W AG les liens de la prévention les premiers juges ont statué hors de leur saisine in rem, laquelle selon les conseils de S W
Pleurance visait uniquement la conception du processus de cession des immeubles de M G aux deux SCI, idée et proposition formulées en novembre 2009 soit à une date où celui ci ignorait tout de la situation fiscale de M G.
Cette conception par trop restrictive sera écartée comme donnant à la qualification détaillée une valeur qu’elle n’a pas, en ce que le terme de conception s’entend nécessairement de l’ensemble des opérations qui se sont déroulées de 2009 à juillet 2010, date de la constitution des SCI et de la signature le 15 juillet
2010 du dernier des actes notariés, ainsi que cela a été développé supra au titre de la chronologie des faits visent M G, En outre il convient de rappeler que la plainte de l’administration fiscale mentionne que les faits reprochés à M G à ce titre couvrent la période de 2009 à 2010.
RE: 15/00218-Page 31
Il n’est pas contesté que S W T soit un professionnel averti ni que le schéma proposé dans le memorandum de novembre 2009 à M G lorsqu’il la rencontre pour la première fois soit comme il le soutient intrinsèquement illicite.
Il reste qu’il a été démontré supra s’agissant des faits reprochés à M G qu’il avait pour effet et objet de rendre inefficaces les actions de recouvrement de créances fiscales.
Il convient de s’attacher au travers de la chronologie des faits à la conscience de la connaissance qu’a eu S W T de la situation exacte de M G au regard de la détention d’un compte à la AR de Genève qu’au regard de la motivation de son installation en Suisse, installation intrinsèquement liée à l’appréciation du caractère frauduleux du montage, et dont le projet figure en tête du memorandum proposé par S W T.
Avocat fiscaliste averti S W T fait la connaissance de M G dans les mois qui suivent la révélation de l’affaire dite des fichiers V par l’intermédiaire d’avocats suisses qui se sont occupés de son acquisition d’un chalet en Suisse, laquelle selon les termes du memorandum souhaite « s’installer en Suisse » et restructurer son patrimoine en France, parmi lequel un bien qu’elle a acheté 6 mois plus tot.
Tout en affirmant, de manière peu crédible, ne pas lui avoir demandé si elle disposait d’avoirs dans une banque suisse, il admet avoir demandé ses déclarations fiscales et y a nécessairement observé qu’elle n’était pas imposable sur le revenu et payait entre 28 et 47 000 euros au titre de l’ISF sur les trois dernières années, pression fiscale relative au regard d’un actif net de 5M3 en 2009, alors que de surcroit n’y figurait aucun avoir à l’étranger.
De même c’est dès, ce que S W T reconnait c’est dès novembre 2009 qu’il a su, ainsi que l’établi par ailleurs des courriels échangés entre lui et sa cliente que les biens ne seraient pas loués contrairement à ce qui avait été prévu au mémorandum.
A cette date il a donc connaissance de ce que M G a l’intention de garder la disposition des biens de la rue de Y et de celui situé en Corse ce qui selon ses propres termes risquait d’attraire sa résidence fiscale en France.
Alors qu’il reconnait avoir concu les modalités de vente des SCI et avoir recherché des financements, ce qu’il est encore en train de faire en mars 2010, et via des échanges très serrés très présent dans le volet notarial, à cette date il a connaissance en sa qualité de défenseur de N O dans le cadre d’une vérification fiscale à raison de la détention d’un compte caché en Suisse, il ne peut soutenir n’avoir pas fait le lien entre les deux dossiers, alors au surplus que les avoirs de N O lui ont été donnés par sa mère.
A cette époque en outre M G et S W T échangent de nombreux mails qui ne laissent aucun doute sur la connaissance par S W T du fait que M G est au même titre que sa fille titulaire de comptes AR Suisse.
Quelque soit le caractère avisé de M G celle ci n’aurait pu sans le concours d’un professionnel mettre en place la succession d’opérations lui permettant de faire obstacle au recouvrement de l’impot en France à compter de 2011, concours qui lui a été sciemment apporté par S W T lequel sera déclaré coupable de complicité d’organisation fiscale d’insolvabilité.
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SUR LES PEINES
Les faits commis par M G sont d’une particulière gravité en ce que de première part, la fraude commise par elle lui a permis de 2007 à 2009 d’éluder au titre de l’impôt sur le revenu et de l’ISF la somme de 1,9 M d’euros et de seconde part du mode opératoire auquel elle a eu recours pour masquer le patrimoine par elle détenu en Suisse.
En outre elle a fait le choix de persister dans la fraude, alors qu’en 2009 l’ETAT FRANCAIS mettait en oeuvre un dispositif de régularisation, en mettant en place d’une part sa résidence fictive en Suisse et d’autre part un ensemble de manoeuvres ayant pour objet de rendre inefficaces les actions de l’administration fiscale française sur son patrimoine, lequel est évalué à 10M d’euros, certes contestés devant les juridictions administratives.
Ces faits, qui portent une atteinte exceptionnelle à l’ordre public économique et au pacte républicain méritent une sanction particulièrement significative.
A l’encontre de M G une sanction adaptée prendra en compte, d’une part, non seulement ce préjudice économique élaboré et durable mais également sa situation de fortune personnelle particulièrement significative, mais d’autre part son âge et les difficultés de santé qui y sont liées ainsi que l’absence de tout antécédent judiciaire.
Au regard de ces derniers éléments il y a lieu d’apprécier la peine d’emprisonnement différemment en l’assortissant en sa totalité du sursis avec mise à l’épreuve, tout en confirmant la peine d’amende au regard de la nature, de la gravité des faits et de la situation de fortune de M G.
S’agissant des sociétés civiles dont M G est la représentante légale et dont elle détient la quasi totalité du capital les considérations retenues par les premiers juges pour prononcer à titre de peine principale la confiscation des biens saisis en cours d’information méritent confirmation.
S’agissant de S W T ,condamné du seul chef de complicité de fraude fiscale par organisation d’insolvabilité, mais professionnel du droit averti, exerçant dans un important cabinet spécialisé dans le domaine du droit des affaires, ayant lui même indiqué qu’en 2009 il assurait un tiers des conseils donnés aux clients adressés à la cellule qui venait d’être créée par le Ministre des Finances monsieur F, il y a lieu d’apprécier différemment la peine prononcée à son encontre et de le
? condamner à une peine d’amende de 20 000 euros
SUR L ACTION CIVILE
Il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a reçu la constitution de partie civile de l’administration des impôts et fait droit à sa demande de déclaration de solidarité de S W T avec M G au titre des impôts sur le revenu et l’impôt sur la fortune fraudés et aux pénalités afférentes dus par cette dernière au titre des années 2007 à 2010 ce sur le fondement de l’article 1745 du code général des impôts.
De même les SCI Y et La Guardiola ont été justement déclarées solidairement tenues avec M G au paiement des impôts fraudés (IR et ISF) ainsi qu’à celui de pénalités y afférentes au titre des années 2009et 2010 par cette dernière.
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Par ailleurs la décision sera également confirmée en ce qu’elle a déclarée recevable la constitution de partie civile de l’ETAT FRANCAIS tendant à voir condamner M G solidairement avec sa fille
, N O à ce jour définitivement condamnée, au titre du préjudice découlant directement de son comportement frauduleux résultant des faits de blanchiment. Le Tribunal a justement apprécié ce préjudice résultant non seulement sur du revenu généré et des actifs en capital qui échappent à l’assiette de l’impôt sur la fortune, mais également compte tenu de l’ancienneté des faits et de l’importance de la fraude des procédures multiples mises ne oeuvre pour recouvrer ses créances, ce tout particulièrement à une période de déficits budgétaires importants.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement contradictoirement à l’encontre de M G, S W T, prévenus et des SCI Y et la Guardiola prises en la personne de leur représentante légale, M G,prévenus, et à l’égard de l’ETAT FRANÇAIS et de la Direction Générale des Finances Publiques de Paris Sud Ouest et de la Direction Régionale des Finances Publiques de Paris Nord Est, parties civiles,
EN LA FORME
Reçoit les appels de M G, S W T et des SCI Y et la Guardiola prises en la personne de leur représentante légale, M G, ainsi que les appels incidents à leur encontre,
Rejette l’exception de nullité du jugement,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle rejeté les exceptions de nullités soulevées par les prévenus,
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sur la culpabilité,
La réforme partiellement sur les peines et statuant à nouveau,
Condamne M G à la peine de 3 ans d’emprisonnement,
Dit que cette peine sera en totalité assortie du sursis avec mise à l’épreuve avec l’obligation suivante :
*132-45 5° Indemniser les parties civiles dans la limite de ses facultés contributives
Fixe le délai d’épreuve à trois ans;
Compte tenu de l’absence du condamné au prononcé de la décision, le président n’a pu lui notifier les obligations à respecter durant le sursis avec mise à l’épreuve, l’avertir des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d’épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui ont été imposées, l’informer de la
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possibilité qu’il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s’il observe une conduite satisfaisante (article 132-40 du Code de procédure pénale).
La condamne en outre à la peine d’amende de 1 000 000 euros,
Compte tenu de l’absence de la condamnée au prononcé de la décision, le président n’a pu l'aviser, conformément aux dispositions des articles 707-3 et R55-3 du Code de procédure pénale, que:
- si elle s’acquitte du montant de l’amende et du droit fixe de procédure mentionné ci-dessous, dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20% (réduction maximale de 1 500 euros),
- le paiement de l’amende ne prive pas la condamnée du droit de former un pourvoi en cassation.
***
Condamne S W T à la peine d’amende de 20 000 euros,
Compte tenu de l’absence du condamné au prononcé de la décision, le président n’a pu l’aviser, conformément aux dispositions des articles 707-3 et R55-3 du Code de procédure pénale, que :
- s’il s’acquitte du montant de l’amende et du droit fixe de procédure mentionné ci-dessous, dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20% (réduction maximale de 1 500 euros),
- le paiement de l’amende ne prive pas le condamné du droit de former un pourvoi en cassation.
***
Condamne la SCI Y prise en la personne de sa gérante à titre de peine principale à la confiscation du bien suivant :
Sur la commune de Paris 15ème arrondissement au […] Y, d’une maison d’habitation, figurant au cadastre de la manière suivante :
N° de lot No Section Commune
[…]
Bien acquis le 2/7/2010, par acte de Maître Z, notaire à Paris (75007) et publié le 11/8/2010 à la Conservation des Hypothèques de PARIS, 7ème bureau, sous la référence 2010P4961, et par une attestation rectificative valant reprise pour ordre en date du 15/09/2010 publiée le 21/09/2010 sous la référence 2010P5891.
Bien immeuble grevé par hypothèque conventionnelle d’un montant de 2,04 millions d’euros au profit de BNP PARIBAS (Suisse) S.A, dont le siège est […] à Genève, Suisse (immatriculée au
RCS de la ville de Genève et identifiée sous le numéro fédéral CH 270 3000 542 1).
Dont est propriétaire :
* Y », société civile, ayant son siège social au […] Y 75015 PARIS, immatriculée sous le numéro Siren: […].
RG 15/03218- Page 35
Et dont le représentant légal est M G née le […] à Boulogne-Billancourt (92100), demeurant à […], […].
***
Condamne la SCI La Guardiola prise en la personne de sa gérante à titre de peine principale, à la confiscation du bien suivant:
Bien situé aux lieux dits I Cervi et […] PIANOTTOLI-CALDARELLO figurant au cadastre de la manière suivante :
Commune Section N° N° de lot
Pianottoli-Caldarello D 632 néant (20131) 999 à 1001
1084
1086 à 1087
1089 à 1090
Bien acquis le 15/07/2010, par acte de Maître A, notaire à […] et publié le
6/8/2010 à la Conservation des Hypothèques d’Ajaccio, sous la référence 2010P5035, et par une attestation rectificative valant reprise pour ordre en date du 24/9/2010 publiée le 28/09/2010 sous la référence 2010P6120.
Bien immeuble grevé par hypothèque conventionnelle d’un montant de 3,24 millions d’euros au profit de BNP PARIBAS (Suisse) S.A, dont le siège est […] à Genève, Suisse (immatriculée au RCS de la ville de Genève et identifiée sous le numéro fédéral CH 270 3000 542 1).
Dont est propriétaire : «LA GUARDIOLA», société civile, ayant son siège social au I Cervi 20131 Pianottoli-Caldarello, immatriculée sous le numéro Siren : […], RCS AJACCIO. Et dont le représentant légal est M G née le […] à Boulogne-Billancourt (92100), demeurant à […],
[…], CH-7250.
SUR LACTION CIVILE
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne M G à payer l’ETAT FRANCAIS la somme de 5000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
Le présent arrêt est signé par Catherine DALLOZ, président et par Eléonore BEAUCHENE, greffier
RG 15/03218- Page 36
LE PRÉSIDENT
LE GREFFIER
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable la condamnée. Ce montant est diminué de 20% en cas de paiement dans le délai d’un mois :
- à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,
- à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou par défaut.
RG 15403218--Page 37
1. AM AN AO AP
[…]
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2013-1115 du 6 décembre 2013
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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