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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, 24 oct. 2024, n° 2024L01506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024L01506 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 24 Octobre 2024 8ème Chambre
N° minute : 2024L01487 N° RG: 2024L01506 2023J00491
SELARL XAVIER HUERTAS & ASSOCIES prise en la personne de Me X HUERTAS / de SAS
NEHO FRANCE contre
SAS NEHO FRANCE
DEMANDEUR
SELARL XAVIER HUERTAS & ASSOCIES prise en la personne de Me X HUERTAS / de SAS NEHO FRANCE […] 1 comparant en personne
DEFENDEURS
SAS NEHO FRANCE […] comparant en personne assistée par Me Pascal KLEIN […] SCP BTSG² PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE Y Z / de SAS NEHO FRANCE […] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en chambre du conseil du 16 Octobre 2024
en présence du Ministère public représenté par Mme Julie Marie ANDRE
Greffier lors des débats Me Dominique CIGNETTI, greffier associé
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Gilles BLANCHON, Président, Mme Corinne ASTRUC, M. Alain Jacques NERCESSIAN, Assesseurs.
Prononcée le 24 Octobre 2024 par mise à disposition au Greffe.
1
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les articles L 626-9, R 626-17 et suivants du Code de commerce, Les parties entendues en Chambre du conseil le 16 octobre 2024,
Vu le rapport du juge-commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 26 octobre 2023, la SAS NEHO FRANCE a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde. Par jugement du5 juin 2024 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d’observation a été prorogée de six mois expirant le 28 octobre 2024. Le 16 octobre 2024 les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu’il soit statué sur le projet de plan de sauvegarde déposé au Greffe. La SAS NEHO FRANCE exerce l’activité d’exploitation de résidences hôtelières et l’origine des difficultés selon le dirigeant est due à l’endettement bancaire de la société, à la crise sanitaire liée à la COVID 19 ; à la cession sur l’impulsion de l’ancien Président de 8 résidences pour 3,8 millions d’euros et à une procédure contentieuse en cours ; Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s’élève à la somme de 12 034 539,24
€ se décomposant comme suit :
Passif privilégié 1 584 459,89 € ;
Passif chirographaire 10 450 079,35 € ;
Passif à échoir 931 434,80 € ; Dont :
Passif contesté 8 103 607,03 € ;
Passif provisionnel 255 000 € ; A l’issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 6 059 374,59 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 7 856 008 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ; Le passif retenu par la SAS NEHO FRANCE pour l’élaboration du plan de sauvegarde s’élève à la somme de 6 158 417,42 € ; L’administrateur judiciaire fait valoir que pendant la période d’observation l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 785 000 € et excédent brut d’exploitation de 74 000 € ; Suivant attestation de l’expert-comptable, Monsieur AA du cabinet d’expertise comptable ASTRE EDA en date du 16 septembre 2024, la SAS NEHO France n’a pas généré de dettes soumises à l’article L622-17 du Code de commerce ; Les propositions d’apurement du passif prévoient : L’apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années aux moyens d’échéances annuelles progressives suivantes : 5 % de la 1ère à la 3ème échéance, 10% la 4ème et la 5ème échéance,
13% de la 6ème à la 10ème échéance,
La première échéance étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde ;
La garantie proposée par la SAS NEHO FRANCE porte sur la consignation entre les mains du commissaire à l’exécution du plan de l’échéance annuelle d’avance dans les conditions suivantes : 25% de l’échéance au 30 mai 2025 25% de l’échéance au 31 juillet 2025 50% de l’échéance à la date anniversaire du plan ; Elle propose aussi la renonciation par la société ALL SUITE CANNES CROISETTE au remboursement de son compte courant pendant toute la durée du plan.
Le mandataire judiciaire a circularisé le 19 aout 2024 aux créanciers les propositions d’apurement du passif de la SAS NEHO FRANCE ; Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de sauvegarde de la SAS NEHO FRANCE ont été les suivantes :
15 créanciers représentant 79 % du passif échu ont accepté le plan,
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5 créanciers représentant 19 % du passif échu ont refusé le plan, 2 créanciers représentant 2% du passif échu n’ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ; L’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire donnent un avis favorable au projet de plan de sauvegarde déposé au Greffe par le débiteur ; Le Ministère Public donne un avis favorable au projet de plan de sauvegarde présenté par la
SAS NEHO FRANCE ;
Il convient de prononcer, en plus des garanties proposées par la société débitrice, l’inaliénabilité des titres de la société NEHO France détenus par la société CORPINVEST, l’inaliénabilité des participations de la société NEHO France au sein de ses différentes filiales ; Il convient aussi de prévoir que l’éventuel produit disponible net de frais et de fiscalité de l’action indemnitaire engagée à l’encontre des société HPC et FONCIERE ROI SOLEIL sera versé entre les mains du commissaire à l’exécution du plan afin d’être redistribué aux créanciers ; Le projet de plan paraît de nature à assurer la sauvegarde de l’entreprise dans de bonnes conditions, par la poursuite de l’activité commerciale, le maintien de l’emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l’arrêter ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Arrête le plan de sauvegarde de la SAS NEHO FRANCE selon les modalités suivantes : Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années aux moyens d’échéances progressives suivantes : 5 % de la 1ère à la 3ème échéance, 10% la 4ème et la 5ème échéance,
13% de la 6ème à la 10ème échéance,
Fixe la première échéance à la date anniversaire du présent jugement. Ordonne le versement de provisions par la société débitrice entre les mains du commissaire à l’exécution du plan de l’échéance annuelle d’avance dans les conditions suivantes : 25% de l’échéance au 30 mai 25% de l’échéance au 31 juillet 50% de l’échéance à la date anniversaire du plan ; Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l’ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement.
Prend acte de la renonciation par la société ALL SUITE CANNES CROISETTE au remboursement de son compte courant pendant toute la durée du plan. Prononce l’inaliénabilité des titres de la société NEHO France détenus par la société CORPINVEST ; Prononce l’inaliénabilité des participations de la société NEHO France au sein de ses différentes filiales ;
Dit que l’éventuel produit disponible net de frais et de fiscalité de l’action indemnitaire engagée à l’encontre des société HPC et FONCIERE ROI SOLEIL sera versé entre les mains du commissaire à l’exécution du plan afin d’être redistribué aux créanciers ;
Dit que l’entreprise devra remettre des situations comptables (CA, trésorerie) tous les six mois au commissaire à l’exécution du plan.
Dit que la SAS NEHO FRANCE devra fournir au commissaire à l’exécution du plan tous les éléments lui permettant d’assurer l’information des autorités judiciaires et ce jusqu’à la dernière échéance du plan (bilan et comptes de résultats annuels).
Dit que la personne chargée de l’exécution du plan est Monsieur AB AC. Met fin à la mission de l’administrateur. Met fin à la période d’observation et désigne la SELARL HUERTAS & ASSOCIES prise en la personne de Maître X HUERTAS en qualité de commissaire à l’exécution du plan et maintient Monsieur AD AE juge-commissaire et la SCP BTSG² prise en la
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personne de Maître AF Z, mandataire judiciaire en fonction jusqu’à la fin de la vérification des créances ; Dit sur le fondement de l’article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de sauvegarde, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d’un mois, vaudra mise en recouvrement du dividende impayé sans autre formalités. Prescrit à Monsieur le Greffier en Chef d’effectuer les formalités de publicité légales. Dit que les dépens seront employés en frais de sauvegarde.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
4 Signé électroniquement par M. Gilles BLANCHON, juge Signé électroniquement par Me Dominique CIGNETTI, greffier associé
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