Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 43
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 37
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 44
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 42
Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 le justifient, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction saisi peuvent autoriser qu'il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par la présente section.
L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs ou comme une victime, un tiers mandaté par cette dernière ou toute personne intéressée à la commission de l'infraction. L'officier ou l'agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt, y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique, et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l'article 706-82. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation ayant déterminé la commission d'infractions. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation mentionnée au présent article a été accordée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale.
L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'officier de police judiciaire ayant coordonné l'opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au sens de l'article 706-82.
La lutte contre les stupéfiants s'appuie également sur le Code de procédure pénale, qui autorise des techniques d'enquête dérogatoires (surveillance, infiltration, livraisons surveillées) dans le cadre des dispositions relatives à la criminalité organisée, en particulier l'article 706-81 du Code de procédure pénale. B. […] Section 4 : du trafic de stupéfiants – Code pénal Transport / détention / offre / cession / acquisition / emploi C. pén., art. 222-37 Infraction pivot du trafic de stupéfiants, […] livraisons surveillées, criminalité organisée C. pr. pén., art. 706-80 à 706-87 Techniques spéciales de recherche de preuves (infiltration, identité […] d'emprunt, […]
Lire la suite…Article 706-81 Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 le justifient, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction saisi peuvent autoriser qu'il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par la présente section. […] L'officier ou l'agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l'article 706-82. […]
Lire la suite…[…] « Les dispositions de l'article 706-106 du code de procédure pénale, en ce qu'elles permettent aux enquêteurs dans le cadre d'une opération de « coup d'achat » d'effectuer une infiltration sans limitation dans le temps, en recourant à une identité d'emprunt sans y être autorisé, sans que l'autorité judiciaire n'ait à motiver le recours à ce mode d'investigation contrairement au régime de l'infiltration prévu aux articles 706-81 à 706-87 du code de procédure pénale, et ce alors qu'à cette occasion des conversations privées sont captées par les enquêteurs et retranscrites en procédure, […]
[…] lieu de rendez-vous de trafiquants de stupéfiants, une enquête préliminaire était ouverte sous le contrôle d'un magistrat du parquet de Grenoble conformément aux dispositions de l'article 75 du code de procédure pénale, dans le but de vérifier si une infraction n'était pas en train de se commettre ou en préparation ; […] ( ) ; troisièmement, que C… W… et M e S… pour M. O…, soutiennent dans leurs écritures que toute la procédure est viciée en raison de la violation des articles 706-32 et 706-81 du code de procédure pénale, sur les livraisons surveillées de drogue et la présence d'un infiltré dans le réseau de trafiquants de drogue, […]
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 706-32 du code de procédure pénale dans sa version issue de la loi no2007-297 du 05 mars 2007, sans préjudice des dispositions des articles 706-81 à 706-87 du même code, et aux seules fins de constater les infractions d'acquisition, d'offre ou de cession de produits stupéfiants visées aux articles 222-37 et 222-39 du code pénal, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies prévues au présent code, les officiers de police judiciaire et,
Par conséquent, la demande dirigée contre les actes d'infiltration et le rapport d'infiltration est à déclarer recevable quant à la forme et quant au délai sur base de l'article 48-2 du Code de procédure pénale. […] En effet, l'appréciation de la légalité des actes d'infiltration au regard des dispositions telles que prescrites par l'article 48-17 (4) dernière phrase du Code de procédure pénale, présuppose nécessairement la connaissance de ces actes, […] se fonde sur le libellé de l'article 706-81 du code de procédure pénale français 12 , lequel prescrit la nullité textuelle des actes d'infiltration constitutifs d'une incitation à commettre des infractions, […]
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