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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 6 nov. 2018, n° 18/07313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07313 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 mars 2018, N° 17/23284 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07313 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5OWN
Décision déférée à la Cour : SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE D’UNE ORDONNANCE DU 27 MARS 2018 RENDU PAR LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT DE PARIS DU POLE 4 – CHAMBRE 4
RG N° 17/23284
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Maître Elisabeth JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R072
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/043392 du 22/11/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
[…]
Monsieur Z A
[…]
[…]
Représenté et ayant pour avocat plaidant Maître Christophe BASSET de la SELEURL SELARL CHRISTOPHE BASSET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0050
Madame F H EPOUSE A
[…]
[…]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Maître Christophe BASSET de la SELEURL SELARL
CHRISTOPHE BASSET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christian PAUL-LOUBIERE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christian PAUL-LOUBIERE, Président
Mme Marie MONGIN, Conseiller
M. François BOUYX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme B C
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian PAUL-LOUBIERE, Président et par B C, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d’un jugement rendu le 30 août 2017, le tribunal d’instance de Paris 12e a :
— constaté la validité du congé du 27 août 2015, à effet du 21 février 2017,
— ordonné l’expulsion de Madame X et celle de tous occupants de son chef,
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 21 février 2017 et jusqu’à la libération de l’appartement et de la cave, « au montant des loyers et charges éventuellement révisés qui auraient été payé si le bail avait continué, majoré de 10% », et condamné Madame X au paiement de cette indemnité ;
— condamné Madame X au paiement d’une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— le tout avec exécution provisoire.
Mme X a interjeté appel de cette décision, par déclaration du 18 décembre 2017.
En cours d’instance d’appel, les parties se sont rapprochées et ont conclu et signé un protocole d’accord transactionnel en date du 29 janvier 2018.
Par ordonnance du 27 mars 2018, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance dite de ''désistement total'' constatant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour, et précisant que les frais de l’instance éteinte seraient, sauf convention contraire, supportés par l’appelant.
Selon une requête du 5 avril 2018, fondée sur l’application de l’article 463 du code de procédure civile, Mme X sollicite « qu’il plaise à Madame le Conseiller de la mise en état de :
- compléter son ordonnance de désistement total du 27 mars 2018 par laquelle elle a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Pour ce faire :
— homologuer le protocole d’accord conclu entre Madame Y X d’une part, et Monsieur Z A et Madame F A d’autre part, en date du 29 janvier 2018, et lui donner force exécutoire ;
— juger que chacune des parties gardera la charge de ses frais et dépens ;
— Compléter, en tout état de cause, le dispositif de ladite décision, et ordonner qu’il sera fait mention de ces ajouts en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
— Fixer les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande en réparation de l’omission de statuer. ».
La requête a été présentée à l’audience des plaidoiries de cette cour le 15 octobre 2018.
SUR CE,
Vu les articles 769, 771 et 907 du code de procédure civile ;
Considérant que la requête a pour objet de voir réparer une omission de statuer inhérente à une ordonnance prononcée par un conseiller de la mise en état constatant l’extinction de l’instance et y mettant fin ;
Que la requête adressée à ce magistrat, conformément aux dispositions édictées par l’article 463 du code de procédure civile, a été orientée, par erreur, à la cour en sa formation de jugement ;
Qu’il convient en conséquence de renvoyer la présente affaire au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer au fond ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe ;
Renvoie la présente affaire à l’audience du conseiller de la mise en état du mardi 27 novembre 2018 à 14h (Salle René CAPITANT – Escalier T – 1er étage) ;
Dit que les parties seront convoquées à cette audience pour être entendues ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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