Article 723-17 du Code de procédure pénale
Article 723-16
Article 723-17-1
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires2

1Article 723-17 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 723-17 Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 723-15 n'a pas été mise à exécution dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, le condamné peut saisir le juge de l'application des peines en vue de faire l'objet d'une des mesures prévues par le premier alinéa de l'article 712-6, même s'il s'est vu opposer un refus antérieur, et cette saisine suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution sous réserve des dispositions de l'article 723-16. […] Il est alors statué sur la demande selon les dispositions de l'article 712-6.

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2L’enquête de flagrant délit - conditions, critère et durée
www.cabinetaci.com · 15 mars 2023

[…] durée) flagrant délit* article 73 cpp article 53 code de procédure pénale article 53 cpp flagrant délit* cambriolage flagrant délit* citations article 53 du code de procédure pénale article 53 du code […] 60 du cpp flagrant délit* contravention flagrant délit* cpp article 723-17 du code de procédure pénale flagrant délit* d'adultère définition article […]

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Décisions7

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2011, 10-84.929, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 723-17 du code de procédure pénale ; […] a été condamné le 15 avril 2008, par le tribunal correctionnel, à dix mois d'emprisonnement, pour dégradation du bien d'autrui et violences aggravées ; que, par jugement du 27 novembre 2009, le juge de l'application des peines a, en application des dispositions de l'article 723-15 du code de procédure pénale, constaté que le condamné ne s'était pas présenté au débat contradictoire, et a dit n'y avoir lieu à un aménagement de peine ;

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2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 3 avril 2014, 363981, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article préliminaire du code de procédure pénale : « I. – La procédure pénale (…) doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement. (…) » ; […] qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 723-15 du même code : « Préalablement à la mise à exécution de la ou des condamnations, […] le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution » ; que l'article 723-17 du même code dispose : « Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 723-15 n'a pas été mise à exécution dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 12 juin 2013, 13/00540Confirmation

Il n'a pas à s'appliquer par anticipation afin de permettre à un condamné de passer sous le seuil de recevabilité et de bénéficier d'un examen de sa situation par le Juge de l'application des peines Ainsi, si l'article 723-17 du code de procédure pénale prévoit, par exception, que lorsqu'une condamnation mentionnée à l ' article 723-15 n ' a pas été mise exécution dans le délai d 'un an à compter de la date à laquelle elle est devenue définitive, le condamné peut saisir le Juge de l' application des peines en vue d 'un aménagement de peine, la recevabilité d' une telle demande est déterminée par l ' expiration du délai d'un an, qui doit s'apprécier au moment o ù le juge en a été saisi. […]

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