Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 23 déc. 2024, n° 2300243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2023 et le 25 juin 2024, M. A B, représenté par Me Lacluse, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’université des Antilles, d’une part, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et, d’autre part, de reconstituer sa carrière à compter du mois d’avril 2019 en réintégrant dans son traitement de base les jours non rémunérés au titre des différents arrêts de travail et du mi-temps thérapeutique ;
2°) de condamner l’université des Antilles à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison d’une discrimination directe et de harcèlement moral ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été victime de discrimination directe et de harcèlement moral ; des frais de déplacement ne lui ont pas été remboursés ; il a toujours disposé de moyens matériels insuffisants ; son complément indemnitaire annuel de 2019 a été significativement réduit sans raison ; il a été placé sous l’autorité d’un management directif et autoritaire ne l’incluant pas sur la prise de décisions ; il a subi une agression verbale le 9 avril 2019 ; il a été accusé de prendre des congés sans autorisation et de ne pas exécuter certaines tâches ; sa feuille récapitulative de congés lui a été délivré tardivement ; il a été isolé et placardisé ; il a continué à faire l’objet de maltraitances verbales ;
— l’université des Antilles a manqué à son obligation de sécurité envers son agent et sa responsabilité pour faute doit être engagée ;
— il a subi un préjudice moral, tenant à des discriminations directe et indirecte et aux troubles dans ses conditions d’existence, chiffré à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, l’université des Antilles, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les faits de discrimination et de harcèlement moral ne sont pas établis ;
— le préjudice de carrière est purement éventuel et dépourvu de lien de causalité avec les faits allégués ;
— le préjudice moral n’est pas établi et devrait, en tout état de cause, être substantiellement réduit.
Par un courrier du 23 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal par le requérant.
Par un courrier du 23 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté des conclusions indemnitaires du requérant tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait d’une discrimination et d’un harcèlement moral.
Des observations sur ce deuxième moyen relevé d’office, enregistrées le 28 octobre 2024, ont été présentées pour M. B et communiquées.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté en qualité d’agent contractuel IATOSS au sein de l’Université des Antilles à compter du 1er septembre 2008, et occupe désormais le poste de technicien d’exploitation, d’assistance et de traitement de l’information au sein du service de la DSIN (Direction des systèmes d’information). S’estimant victime d’agissements constitutifs de discrimination directe et de harcèlement moral, il demande au tribunal, d’une part, d’enjoindre à l’université des Antilles de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de reconstituer sa carrière à compter du mois d’avril 2019, et, d’autre part, de condamner cette dernière à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il soutient avoir subis.
2. En premier lieu, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint, à titre principal, à l’université des Antilles d’une part, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et, d’autre part, de reconstituer sa carrière à compter du mois d’avril 2019 en réintégrant dans son traitement de base les jours non rémunérés au titre des différents arrêts de travail et du mi-temps thérapeutique, qui n’entrent pas notamment dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sont irrecevables.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». En vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de l’article L. 112-6 du même code qui dispose que « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ». Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l’administration et ses agents.
4. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées au point précédent qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande avec indication des voies et délais de recours, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
5. Par ailleurs, la décision par laquelle une personne publique rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si, après l’expiration de ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception à ce qui précède que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation ou de ceux qui ont été expressément réservés dans sa demande. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B a adressé, le 29 juin 2021, une demande indemnitaire préalable à l’université des Antilles par laquelle il a indiqué que ce courrier, dont l’objet s’intitule « demande de protection fonctionnelle de A B et demande préalable en indemnisation », devait être " considér[é] « comme » une demande préalable en indemnisation ". Cette demande a été reçue le 6 juillet 2021 et implicitement rejetée le 6 septembre suivant. En conséquence, en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai de recours dont l’intéressé disposait à l’encontre de cette décision expirait le 8 novembre 2021, le 7 novembre étant un dimanche. Si le requérant verse à l’instance une demande indemnitaire préalable en date du 28 octobre 2024 et envoyé le même jour à l’université des Antilles, celle-ci n’est pas distincte de celle du 29 juin 2021 dès lors qu’elle a le même objet, qu’elle est fondée sur les mêmes faits générateurs, qu’il n’est pas fait état de préjudices qu’il aurait été impossible de connaître ou qui ne pouvait être regardés comme ayant été révélés dans toute leur ampleur avant la première décision implicite de rejet du 6 septembre 2021, et qu’aucun chef de préjudices n’a été expressément réservé par le requérant. Ainsi, la décision qui rejetterait la deuxième demande indemnitaire préalable de M. B serait purement confirmative de la première décision de rejet et ne pourrait rouvrir les délais de recours contentieux et, par suite, les conclusions indemnitaires de l’intéressé, enregistrées le 28 février 2023 au greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe, sont tardives.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction et les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par l’université des Antilles en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université des Antilles au titre de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’université des Antilles.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre en charge de l’enseignement supérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
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