Entrée en vigueur le 7 mars 2008
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 43
Modifié par : Loi 2007-297 2007-03-05 art. 43 6° II JORF 7 mars 2007 en vigueur le 7 mars 2008
Mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation.
Dans ce cas, les bulletins n° 2 et n° 3 du casier judiciaire ne doivent pas mentionner la condamnation. L'arrêt qui prononce la réhabilitation peut toutefois ordonner que la condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne soit pas non plus mentionnée au bulletin n° 1.
Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l'arrêt de réhabilitation et un extrait de casier judiciaire.
Texte de loi Article 798 Mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation et au casier judiciaire. […]
Lire la suite…L'article 798 du Code de procédure pénale prévoit que l'effacement d'une mention du B1 du casier judiciaire entraîne également son effacement dans les bulletins n°2 et n°3. […]
Lire la suite…[…] Celles-ci avancent, au visa des articles 4 du code de procédure pénale, 378 et suivants, 789 et suivants et 798 et suivants du code de procédure civile, des dispositions de la directive 85/374 du 25 juillet 1985, et de l'article 1240 ainsi que des articles 1245 et suivants du code civil, les moyens suivants. […]
[…] Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 43-2, ancien du Code pénal, 782, 784, 798, 799 anciens du Code de procédure pénale, 133-10 à 133-13, 133-16 du Code pénal, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble violation de la présomption d'innocence et des droits de la défense :
[…] Mais sur le troisieme moyen de cassation, pris de la violation des articles 782, 798, 799 du code de procedure penale et de l'article 34 de l'ordonnance du 23 decembre 1958, violation de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, « en ce que l'arret attaque a condamne la demanderesse pour avoir exploite un hotel bien qu'elle fut en etat d'incapacite aux termes de l'article 34 de l'ordonnance du 23 decembre 1958 et malgre sa rehabilitation. » aux motifs que si la rehabilitation fait cesser pour l'avenir toutes les incapacites resultant de la condamnation, les interdictions prevues par l'article 34 de l'ordonnance du 23 decembre 1958 et qui constituent des mesures de police et de securite subsistent a l'encontre du condamne meme rehabilite ;
Il centralise l'ensemble des condamnations pénales et certaines décisions affectant la situation pénale d'une personne (dispense de peine, composition pénale exécutée, etc.), en application des articles 768 à 781 du Code de procédure pénale. Ces dispositions précisent quelles décisions doivent être transmises au casier (condamnations criminelles et délictuelles, certaines contraventions avec interdictions, mesures de composition pénale, […] absence de récidive, etc.) ; la décision de réhabilitation peut ordonner l'effacement de la condamnation des bulletins n° 2 et n° 3, voire du bulletin n° 1 dans certains cas (art. 798 CPP, combiné notamment à l'article 775-1 du Code de procédure pénale).
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