Confirmation 24 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 26 janv. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1537956 |
| Classification internationale des marques : | CL12 |
| Référence INPI : | M20050071 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TOYOTA FRANCE SAS, TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (Japon, exerçant également sous le nom TOYOTA MOTOR CORPORATION) c/ FIAT AUTO FRANCE SAS |
Texte intégral
La société TOYOTA MOTOR CORPORATION est titulaire de la marque française figurative symbolisant un T et un 0 dans un ovale déposée le 25 avril 1989 et renouvelée le 13 novembre 1998, enregistrée sous le n° 1 537 956 pour désigner notamment des véhicules, des appareils de locomotion par terre, notamment automobiles, par air et par eau, dans la classe 12 de la classification internationale. Cette marque est exploitée pour désigner des automobiles et notamment un véhicule tout- terrain dénommé TOYOTA Land Cruiser qui est distribué en France par la société TOYOTA France, filiale de la société TOYOTA MOTOR CORPORATION. Les sociétés demanderesses, ont constaté et fait constater par huissier de justice, que s’est déroulé depuis le 14 octobre 2004 une campagne de publicité destinée à faire la promotion du véhicule FIAT PANDA de type 4x4 dans le cadre de laquelle d’une part, est diffusé à la télévision un spot qui peut être visionné par les internautes à partir du site www.panda4x4.fiat.fr et d’autre part, sont publiés des encarts dans la presse écrite. Estimant que ces publicités portaient atteinte à leurs droits de marque et constituaient des actes de concurrence déloyale, les sociétés TOYOTA ont requis l’autorisation d’assigner à jour fixe la société FIAT AUTO FRANCE, ci-après FIAT. C’est ainsi que par acte en date du 3 novembre 2004, elles ont assigné cette société, sur le fondement des dispositions des articles L 713-2, 716-1, 716-3 et 716-9 du code de la Propriété Intellectuelle et 1382 du code civil, aux fins de:
- voir constater que la marque dont est titulaire la société TOYOTA MOTOR CORPORATION figurant dans le film publicitaire diffusé à partir du 15 octobre 2004 sur les chaînes françaises et destiné à promouvoir la Fiat Panda 4x4, a été supprimée,
- condamner en conséquence la société FIAT à payer à la société TOYOTA MOTOR CORPORATION la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef,
- dire et juger que la société FIAT a commis des actes connexes de concurrence déloyale par les termes et moyens dénigrants de la campagne publicitaire qui portent gravement atteinte à l’image de marque du véhicule TOYOTA Land Cruiser dans le dessein d’en détourner abusivement la clientèle, En conséquence,
- faire interdiction à la société FIAT:
- de diffuser le clip vidéo de promotion de la FIAT Panda 4x4 par quelque moyen que ce soit et notamment via internet,
- de diffuser les slogans suivants: « La meilleure façon de ne pas se faire traiter de gros con, c’est d’être ni gros ni con », « Ce n’est pas parce qu’on aime la nature que l’on doit avoir des goûts de blaireau », « Ce n’est pas parce qu’on a une vie de casse-cou qu’on doit avoir une voiture de cacou », « Montrez que vous n’êtes pas ce crétin qui en achète une grosse parce qu’il en a une petite », à compter du prononcé du jugement et sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
- condamner la société FIAT à payer la somme de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société FIAT FRANCE,
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse dans la limite d’un coût maximal par insertion de 10 000 euros hors taxes et ce, au besoin, à titre de dommages et intérêts complémentaires,
- ordonner la publication du jugement sur la page d’accueil du site internet
www.panda4x4.fiat.fr pendant une durée de trois semaines,
- dire que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes prononcées et ordonner s’il y a lieu, l’exécution provisoire,
- condamner la société FIAT à payer à la société TOYOTA MOTOR CORPORATION la somme de 10 000 euros et à la société TOYOTA FRANCE la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Gérard- Gabriel L, Avocat. La société FIAT opposant en substance que les véhicules utilisés dans la publicité télévisée ont été modifiés de telle manière qu’ils ne soient pas reconnaissables et leurs marques d’origine supprimées pour veiller à ne pas porter ombrage à leurs constructeur, estime n’avoir commis aucune faute et conclut au débouté de l’ensemble des demandes . Elle sollicite l’allocation de la somme de 20 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et la condamnation in solidum des sociétés TOYOTA aux dépens à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Attendu que l’article L 713-2 du code de la Propriété Intellectuelle dispose que: « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire: b) la suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée. »; Attendu qu’en l’espèce il est manifeste que le véhicule tout terrain de couleur gris métallisé qui apparaît parmi d’autres dans la publicité télévisée litigieuse telle qu’elle a été diffusée à l’origine, a été modifié dans son aspect extérieur en ce qui concerne la calandre, les phares, les antibrouillards et la bande caoutchoutée à l’arrière notamment, tous éléments particulièrement distinctifs du modèle considéré; que ne présentant plus certaines des caractéristiques propres audit modèle, il était nécessaire pour la société FIAT de faire disparaître le signe représentatif de la marque qui a pour vocation de permettre l’identification d’un produit dans ses caractéristiques d’origine; Attendu qu’un produit modifié ne pouvant pas être revêtu de la marque, le délit de suppression de marque n’est pas constitué; Attendu que des modifications supplémentaires ont été apportées à la suite de l’engagement de la présente instance, en vue de la seconde diffusion du spot à compter du 14 novembre 2004; qu’ainsi les bandes de calandre ont été élargies de même que l’ensemble de la partie latérale du véhicule: marche-pieds effacés, ailes et bas de caisse aplanis, angles du pare-choc et de l’aile supprimés; Attendu que si, dans la première version de la publicité, le véhicule TOYOTA Land cruiser 3.0 D4D était éventuellement identifiable, en dépit de son apparition extrêmement fugace à l’écran, de l’ordre de trois secondes, et de la circonstance que plusieurs autres modèles de véhicules à quatre roues motrices étaient concurremment représentés, cette possible reconnaissance ne pouvait être le fait que de personnes connaissant parfaitement bien ce modèle, soit pour être un professionnel de ce secteur, soit pour en posséder un; que ces personnes auront dès lors parfaitement remarqué les modifications qui lui ont été apportées; Attendu que les retouches ultérieures conduisent à une impossibilité absolue d’attribuer le
véhicule présenté à l’un quelconque des fabricants de ce type de modèles; Attendu que les slogans publicitaires diffusés dans le même temps dans la presse écrite spécialisée, dont il convient de préciser qu’il ne sont associés qu’à l’image du véhicule FIAT PANDA 4X4, visent l’ensemble des utilisateurs ou des acquéreurs potentiels d’un véhicule tout terrain et atteignent indirectement les constructeurs de toutes les marques sans en viser aucun en particulier; Qu’il suit de là que pour que ces slogans puissent porter atteinte aux intérêts commerciaux des sociétés TOYOTA, il est en premier lieu nécessaire qu’ils soient associés par les consommateurs aux spots télévisés; que comme le relèvent à juste raison les demanderesses, le principe même d’une campagne publicitaire repose sur un effet de correspondance entre les différents vecteurs de communication; Attendu en deuxième lieu que les slogans utilisés en l’espèce ne peuvent générer un éventuel préjudice d’image que si le véhicule qu’elles commercialisent a pu effectivement être identifié; que le tribunal considère que seul les professionnels de la vente ou les propriétaires de véhicules TOYOTA Land Cruiser pouvaient le cas échéant reconnaître le modèle présenté dans le spot publicitaire initial, tel que diffusé en octobre 2004; Attendu enfin et surtout que le caractère dénigrant des slogans doit être avéré, ce qui suppose qu’il s’en évince de la part de leur auteur une volonté de détourner à son profit la clientèle d’un concurrent en jetant le discrédit sur ses produits; qu’en l’espèce, les accroches contestées dressent un portrait caricatural du propriétaire de 4X4, certes peu flatteur, mais qui ne remet pas en cause les qualités intrinsèques des véhicules considérés; que le message qui consiste à laisser à entendre, même en termes crûs, que choisir un petit véhicule serait preuve de plus d’intelligence et de meilleur goût et tente ainsi de conduire le consommateur à réviser ses choix ne saurait être considéré comme une faute commise au détriment du fabricant concurrent, le caractère humoristique et volontairement provocateur d’une telle publicité excluant toute intention malveillante; Attendu que les demanderesses seront déboutées de leurs prétentions et condamnées in solidum aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu qu’il serait inéquitable que la société FIAT supporte la charge de ses frais non compris dans les dépens; qu’il lui sera alloué la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code à la charge in solidum des sociétés demanderesses. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déboute la société TOYOTA JIDOSHA et la société TOYOTA France de l’ensemble de leurs demandes, Les condamne à payer à la société FIAT AUTO FRANCE la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Les condamne in solidum aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
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