Code de procédure pénale / Partie législative / Livre VI : Dispositions relatives aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon / Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna / Chapitre VII : Du jugement des délits
Article 837 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28
Modifié par : Loi 99-1121 1999-12-28 art. 2 JORF 29 décembre 1999
I. - Dans le territoire de la Polynésie française :
" Art. 398-1. - Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :
1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;
2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10 du code pénal ;
3° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de coordination des transports ;
4° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 10°), 222-13 (1° à 10°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4, 322-12, 322-13, 322-14, 433-5 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ;
5° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche, de protection de la faune et de la flore et en matière de pêche maritime ;
6° Les délits prévus par le code de l'aménagement de la Polynésie française en matière de défaut de permis de construire ou de terrassement ou par la réglementation applicable localement sur les installations classées ;
7° Les délits prévus par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer.
Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article. "
II. - En Nouvelle-Calédonie et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna :
" Art. 398-1. - Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :
1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;
2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10 du code pénal ;
3° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de coordination des transports ;
4° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche, de protection de la faune et de la flore et en matière de pêche maritime.
Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article. "
Commentaires • 3
Jean-Marc E. et la société Presles relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions combinées des articles 836 du code de procédure pénale (CPP) et L. 532-8 du code de l'organisation judiciaire (COJ). Dans sa décision n° 2016-532 QPC du 1 er avril 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le second alinéa de l'article 836 du CPP. […] La compétence de cette formation collégiale pour prononcer des peines privatives de liberté ne faisait pas de doute dès lors qu'elle est compétente pour « connaître des délits, autres que ceux visés au paragraphe II de l'article 837 du code de procédure pénale », […]
Lire la suite…[…] 8. […] En effet, d'une part, l'infraction de travail illégal prévue par l'article LP 5611-2 du code du travail de Polynésie française et réprimée par l'article LP 5622-1 dudit code ne fait pas partie des infractions susceptibles d'être jugées, en application de l'article 837 du code de procédure pénale qui adapte l'article 398-1 du même code à la Polynésie française, la Nouvelle- Calédonie et les îles Wallis-et-Futuna, à juge unique par le tribunal correctionnel, d'autre
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 6. Considérant, d'une part, qu'il résulte des articles 381 et 382 du code de procédure pénale que le tribunal correctionnel dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna statuant en formation collégiale est compétent pour connaître des délits, autres que ceux visés au paragraphe II de l'article 837 du code de procédure pénale, commis sur ce territoire ou lorsque le prévenu y réside, y a été arrêté ou y est détenu ; qu'il constitue ainsi une formation correctionnelle de droit commun compétente pour prononcer une peine privative de liberté ;
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[…] 12. En effet, d'une part, les infractions douanières visées à la prévention ne font pas partie des délits susceptibles d'être jugés, en application de l'article 837 du code de procédure pénale qui adapte l'article 398-1 du même code à la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis-et-Futuna, à juge unique par le tribunal correctionnel.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2020, 20-81.563, Publié au bulletin
[…] Encourt, en conséquence, la cassation l'arrêt qui condamne le prévenu du chef de travail illégal, infraction prévue et réprimée par les articles LP 5611-2 et LP 5622-1 du code du travail de Polynésie française, dès lors qu'une telle infraction ne fait pas partie de celles susceptibles d'être jugées, en application de l'article 837 du code de procédure pénale qui adapte l'article 398-1 du même code à la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis-et-Futuna, à juge unique par le tribunal correctionnel.
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Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le second alinéa de l'article 836 du code de procédure pénale ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. […] Considérant, d'une part, qu'il résulte des articles 381 et 382 du code de procédure pénale que le tribunal correctionnel dans le territoire des îles WallisetFutuna statuant en formation collégiale est compétent pour connaître des délits, autres que ceux visés au paragraphe II de l'article 837 du code de procédure pénale, commis sur ce territoire ou lorsque le prévenu y réside, y a été arrêté ou y est détenu ; […]
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