Infirmation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 17 déc. 2020, n° 19/07966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/07966 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 octobre 2019, N° 16/04037 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société STE D'EXPLOITAION PROVENCIA MP LAZARO VANDANDAELE RCS 326 521 002 c/ CPAM DE SAVOIE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/07966 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MWPD
Société STE D’EXPLOITAION PROVENCIA MP X D RCS 326 521 002
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 15 Octobre 2019
RG : 16/04037
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2020
APPELANTE :
SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION PROVENCIA
[…]
Annecy-Le-Vieux
74940 ANNECY-LE-VIEUX
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[…]
[…]
représenté par M. A B, audiencier, muni d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Octobre 2020
Présidée par C BERTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de
E F, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— G H, président
— C BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par G H, Président, et par E F, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame C X, hôtesse de caisse employée par la société D’EXPLOITATION PROVENCIA a été victime d’un accident de travail le 14 août 2013 dès lors qu’en scannant un pack de six litres de lait, elle a ressenti une douleur à l’épaule gauche.
Par décision du 25 mai 2016 la caisse primaire d’assurance maladie de la SAVOIE a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25 %, dont 7 % pour le taux socio-professionnel au profit de Madame X en raison d’un accident du travail survenu le 14 août 2013, dont les séquelles consolidées le 28 février 2016, ont été décrites de la manière suivante : "Séquelles de traumatisme de l’épaule gauche, côté non dominant, compliqué par une capsulite rétractile, persistance d’une limitation douloureuse moyenne de plusieurs mouvements avec nécessité d’un traitement antalgique par morphinique au long cours."
Par une lettre recommandée avec avis de réception du 21 juillet 2016, la société D’EXPLOITATION PROVENCIA, employeur de Madame X, a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rhône-Alpes (devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Lyon) pour contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la SAVOIE du 25 mai 2016.
Le tribunal a ordonné une mesure de consultation réalisée sur le champ et confiée au Docteur Y.
Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
'DECLARE recevable le recours.
DEBOUTE l’employeur de ses moyens.
REFORME la décision du 25 mai 2016 à l’égard de la Société d’EXPLOITATION PROVENCIA qui fixe un taux de 22 %, à compter de la date de consolidation, au bénéfice de Madame C X, victime d’un accident du travail du 14/08/2013.
RAPPELE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
DIT n’y avoir lieu à dépens'.
La société D’EXPLOITATION PROVENCIA a régulièrement interjeté appel du jugement le 20 novembre 2019.
Par ses dernières conclusions reprises oralement lors de l’audience, elle demande à la Cour de :
— INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON du 15 octobre 2019 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— JUGER que le taux attribué à Madame C X D doit être purement et simplement annulé dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire ou fixé à un taux maximal de 1% afin qu’il soit tenu compte des séquelles relevant d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
A titre subsidiaire et si la Cour s’estimait insuffisamment informée,
— ORDONNER une expertise ou une consultation médicale à l’audience.
En tout état de cause,
— RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle,
— REDUIRE à de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame C X D ensuite de son accident du travail du 14 août 2013.
Par ses dernières conclusions reprises oralement lors de l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie, formant appel incident, la caisse primaire d’assurance maladie de la SAVOIE demande à la Cour de :
— Confirmer le taux d’IPP préalablement notifié à l’assurée,
— Débouter la société D’EXPLOITATION PROVENCIA de ses demandes.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société D’EXPLOITATION PROVENCIA fait valoir l’avis de son médecin conseil le Docteur Z qui observe que le médecin conseil de la caisse a occulté un état antérieur intercurrent et interférant, à savoir un conflit sous acromial de l’épaule gauche, typique mais également les
pathologies néoplasiques à l’origine de la capsulite rétractile. Selon elle, aucune lésion d’origine traumatique ne peut être imputée à l’accident, l’IRM réalisé trois mois après l’accident n’ayant montré aucun signe de capsulite mais par contre des signes de conflit sous-acromial, pathologie d’origine exclusivement dégénérative et non d’origine traumatique. En présence de cet état antérieur, il appartenait au médecin conseil de la caisse de l’évaluer et de fournir et annexer les éléments permettant d’en apprécier la réalité. A défaut, il n’est pas possible d’attribuer un taux de 25 %, surévalué, et il y a lieu de fixer tout au plus un taux de 1 %.
Par ailleurs, s’agissant du taux socioprofesionnel de 7 % alloué par la caisse, elle fait valoir que cette dernière se contente de verser la lettre de licenciement de Madame X, sans faire la preuve d’une réalité de perte de salaire réelle évaluée alors même qu’en tout cas les séquelles sont en lien avec un état antérieur évoluant pour son propre compte. Ce taux doit par conséquent être annulé ou réduit à de plus justes proportions à tout le moins.
La caisse primaire d’assurance maladie soutient que les conclusions du Docteur Z sont contraires à celles du médecin conseil de la caisse et à celles du médecin consultant du tribunal ainsi qu’aux mesures relevées et consignées dans le rapport s’agissant de l’amyotrophie.
S’agissant d’une limitation moyenne de tous les mouvements le barème préconise pour le membre non dominant un taux compris entre 10 et 15 % et au regard de la capsulite sévère le taux supplémentaire de 5 % prévu au barème en cas de périarthrite douloureuse doit être retenu également. Le taux de 18 % doit ainsi être confirmé.
Enfin, elle rappelle que l’assurée a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement alors qu’elle était âgée de 55 ans et que c’est donc à bon droit que la caisse a attribué un taux socio professionnel de 7 % en réparation des séquelles.
*
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que : 'le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité…'.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame X a été placée en arrêt de travail le 16 août 2013 pour douleurs à l’épaule gauche et abduction, suspicion de lésion de la coiffe, puis capsulo tendinite de l’épaule gauche à compter du 24 août suivant.
Les séquelles ont été consolidées le 28 février 2016.
Le médecin conseil de la caisse a retenu des 'séquelles de traumatisme de l’épaule gauche, côté non dominant, compliqué par une capsulite rétractile. Persistance d’une limitation douloureuse moyenne de plusieurs mouvements avec nécessité d’un traitement antalgique par morphiniques au long cours'. Il a retenu pour fixer un taux d’incapacité de 18 %, un taux de 15 % justifié par la limitation moyenne de tous les mouvements, côté non dominant auquel ont été ajoutés 3 points, compte tenu de la limitation des amplitudes, des douleurs chroniques invalidantes nécessitant un traitement antalgique de palier 3.
Selon le barème indicatif d’invalidité, lorsqu’un état pathologique antérieur connu avant l’accident est aggravé par celui-ci, il est possible d’évaluer cet état antérieur et seule l’aggravation de l’état résultant de la maladie sera indemnisée.
Toutefois en l’espèce, aucun élément objectif en dehors des propres allégations du Docteur Z ne permet de retenir l’existence d’un état antérieur connu.
Tant le médecin conseil de la caisse que le médecin consultant ont retenu un taux de 15 % au regard des limitations des mouvements de l’épaule observés.
Il n’est pas fait état en revanche d’une périarthrite douloureuse par le médecin conseil de la caisse ou le médecin consultant, laquelle peut seule, aux termes du barème, ouvrir droit à l’octroi de 5 points supplémentaires. Le taux doit par conséquent être maintenu à 15 %, ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
Par ailleurs, la notion de qualification professionnelle visée à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précité se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d’un accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
La société D’EXPLOITATION PROVENCIA ne présente aucun élément de nature à remettre en cause le taux socio-professionnel retenu par la caisse. Le médecin conseil de l’employeur lui-même ne discutant ce taux qu’au regard de la nature des séquelles dont il conteste le caractère professionnel.
Or, Madame X qui exerçait la profession d’hôtesse de caisse, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans la société, du fait d’une contre-indication aux gestes répétitifs et aux manutentions manuelles d’articles de plus de 3 kilos.
L’incidence socio-professionnelle est manifeste et le taux de 7 % doit être confirmé comme l’a retenu le tribunal.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a réformé la décision de la caisse pour retenir un taux d’IPP de 22 % dont 7 % à titre socio professionnel (au lieu de 25 % dont 7 % de taux socioprofessionnel) ainsi qu’il ressort de sa motivation mais il convient de le rectifier en son dispositif qui indique de manière erronée que la décision du 25 mai 2016 'fixe un taux de 22 %' alors que cette décision a fixé un taux de 25 %.
Il sera ajouté au dispositif que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame C X, dans les rapports entre la société D’EXPLOITATION PROVENCIA et la caisse primaire d’assurance maladie de la SAVOIE, est donc fixé à 22 % soit 15 % plus 7 % à titre socio professionnel, cette mention ayant été omise.
*
La société D’EXPLOITATION PROVENCIA qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a réformé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 25 mai 2016.
Rectifiant le jugement,
Dit qu’il doit être lu dans le dispositif :
'Réforme la décision du 25 mai 2016 à l’égard de la société D’EXPLOITATION PROVENCIA qui fixe un taux de 25 %'
au lieu et place de :
'qui fixe un taux de 22 %'.
Le complétant,
Dit qu’il doit être lu ensuite dans le dispositif :
'Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Madame C X, dans les rapports entre la société D’EXPLOITATION PROVENCIA et la caisse primaire d’assurance maladie de la SAVOIE, à 22 % soit 15 % plus 7 % à titre socio professionnel'.
Confirme le jugement pour le surplus.
Condamne la société D’EXPLOITATION PROVENCIA aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
E F G H
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