Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 6 (V)
En matière correctionnelle, lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, s'il n'a pas été procédé à la vérification de la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou si ces vérifications ne sont pas achevées, le juge des libertés et de la détention peut ordonner le placement conditionnel de la personne mise en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique en décidant de son incarcération provisoire jusqu'à ce que l'assignation puisse être mise en œuvre ou pour une période de quinze jours au plus. Le juge des libertés et de la détention saisit immédiatement le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'une demande de rapport sur la faisabilité de la mesure. Un décret prévoit les pièces devant être transmises par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de cette saisine.
La décision mentionnée au premier alinéa est prise à la suite d'un débat contradictoire tenu dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 145, la personne mise en examen étant obligatoirement assistée par un avocat, par une ordonnance motivée mentionnant les raisons pour lesquelles, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des objectifs énumérés à l'article 144, la personne ne peut être libérée sans que soit préalablement mis en place ce dispositif électronique.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet au juge des libertés et de la détention, dans un délai de dix jours à compter de la décision, un rapport sur la faisabilité de la mesure. En l'absence d'impossibilité technique, il est procédé à la pose du dispositif électronique et à la libération de la personne. Si le rapport constate une impossibilité technique ou si aucun rapport ne lui a été transmis dans le délai de dix jours, le juge des libertés et de la détention fait comparaître à nouveau la personne devant lui, dans un délai de cinq jours, pour qu'il soit à nouveau procédé à un débat contradictoire dans les conditions prévues à l'article 145. Ce débat peut être réalisé en recourant à un moyen de télécommunication en application de l'article 706-71. En l'absence de débat dans le délai de cinq jours et de décision de placement en détention provisoire, la personne est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
L'incarcération provisoire ordonnée en application des huitième ou neuvième alinéas de l'article 145 est, le cas échéant, imputée sur la durée de l'incarcération provisoire prévue au présent article.
La durée de l'incarcération provisoire ordonnée en application du premier alinéa est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l'application des articles 145-1 et 145-2. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens des articles 149 et 716-4.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article peut faire l'objet du recours prévu à l'article 187-1.
Article D632-2 La personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique fait l'objet d'un enregistrement dans le traitement automatisé prévu par les dispositions des articles R. 622-22 à R. 622-31 . […] La pose du dispositif de surveillance électronique est effectuée, dans un délai de cinq jours au plus tard à compter de l'ordonnance de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique. […] Ces dispositions sont également applicables, à l'exception du troisième alinéa, lorsque la pose du dispositif électronique a lieu en l'absence d'impossibilité technique, en application du troisième alinéa de l' article 142-6-1 du code de procédure pénale .
Lire la suite…Article D632-2-1 En application de l' article 142-6-1 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d'insertion et de probation saisi transmet au juge des libertés et de la détention, au greffe pénitentiaire et au service pénitentiaire d'insertion et de probation compétents au regard du lieu d'incarcération de la personne mise en examen le rapport sur la faisabilité de la mesure. Si ce rapport conclut à la faisabilité de la mesure, le personnel de l'administration pénitentiaire procède à la pose du dispositif électronique et à la levée d'écrou.
Lire la suite…[…] 22. Le 2° du paragraphe I de l'article 6 insère au sein du code de procédure pénale un nouvel article 59-1 visant à permettre la réalisation de perquisitions de nuit dans le cadre d'une enquête de flagrance relative à certains crimes. […] 142. Le paragraphe IV de l'article 49 insère dans la loi du 31 décembre 1971 mentionnée ci-dessus un article 58-1 visant à prévoir les conditions dans lesquelles est assurée la confidentialité des consultations juridiques réalisées par un juriste d'entreprise. […] - sous la réserve énoncée au paragraphe 50, l'article 142-6-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi déférée ;
[…] Aux termes de l'article 186 du code de procédure pénale : « Le droit d'appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions prévues par les articles 80-1-1,87,139,140,137-3,142-6,142-6-1,142-7,145-1,145-2, […]
[…] Aux termes de l'article 186 du code de procédure pénale : « Le droit d'appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions prévues par les articles 80-1-1,87,139,140,137-3,142-6,142-6-1,142-7,145-1,145-2,148,179, troisième alinéa, 181,181-1 et 696-70. / (). / L'appel des parties ainsi que la requête prévue par le cinquième alinéa de l'article 99 doivent être formés dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision. () ». […]
Article D333-3 L'ordonnance de placement conditionnel sous assignation à résidence avec surveillance électronique mentionnée à l' article 142-6-1 du code de procédure pénale précise, outre les informations prévues au premier alinéa de l' article D. 32-10-1 du même code , les autres obligations et interdictions prévues au deuxième alinéa de l' article L. 333-1 du présent code auxquelles le mineur est astreint. […]
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