Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
La signature électronique n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité de cet acte.
Elle doit être sécurisée au sens du 2 de l'article 1er du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil relatif à la signature électronique.
Elle doit être sécurisée au sens du 2 de l'article 1er du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil relatif à la signature électronique.
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 2016, 16-82.635, Publié au bulletinCassation
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 198, R. 249-9, R. 249-10, D. 591, 801-1, 591 et 593 du code de procédure pénale :
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[…] procès-verbaux et rapports dressés par les officiers ou agents de police judiciaire et les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ainsi que des pièces annexées à ceux-ci ; […] du secteur associatif […] L'un des problèmes de ce fichier est relatif aux personnes pouvant y avoir accès qui sont définies par l'article R 249 -13 du CPP. […] Peuvent en effet accéder aux informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 249 -9 : " 1° Les magistrats du siège et du parquet exerçant dans l'ensemble des juridictions, […] en vertu de l'article R […]
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