Entrée en vigueur le 26 juin 2024
Modifié par : LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 12
Toute personne qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l'article 706-15-1, peut obtenir de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation ou la non-restitution a été décidée par une décision définitive et dont l'agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1. Dans les mêmes conditions, l'indemnisation ou la réparation peut être payée par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur qui sont devenus la propriété de l'Etat en application du dernier alinéa de l'article 41-4 et dont l'agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1.
Cette demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée par lettre recommandée à l'agence dans un délai de six mois à compter du jour où la décision mentionnée au premier alinéa du présent article a acquis un caractère définitif.
En cas de pluralité de créanciers requérants et d'insuffisance d'actif pour les indemniser totalement, le paiement est réalisé au prix de la course et, en cas de demandes parvenues à même date, au marc l'euro.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la garantie des créances de l'Etat.
L'Etat est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre l'auteur de l'infraction dans le respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil.
Les dossiers susceptibles d'ouvrir droit à cette action récursoire de l'Etat sont instruits par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués puis communiqués au ministre chargé des finances qui en assure le recouvrement.
La première butte sur la qualification : l'escroquerie de l'article 313-1 du Code pénal exige des manœuvres frauduleuses, c'est-à-dire des actes positifs de mise en scène, et non un simple manquement à un devoir d'information. […] La règle est la même : le courtier doit dire ce qu'il vend, ses risques, ses frais, son fonctionnement. […] L'article 706-164 du Code de procédure pénale permet à la victime constituée partie civile de demander que ses dommages-intérêts soient prélevés sur les fonds confisqués. […]
Lire la suite…Article 706-164 Toute personne qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l'article 706-15-1, peut obtenir de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées prioritairement sur les biens de
Lire la suite…[…] L'article 706-164 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable aux faits poursuivis, prévoyait certes que « Toute personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l'article 706-15-1, […]
[…] 6. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône a un intérêt à contester la restitution de l'immeuble, dont la confiscation conditionne l'application de l'article 706-164 du code de procédure pénale lorsque, comme en l'espèce, le tiers ayant des droits sur le bien confisqué n'ayant pas été appelé à la procédure au moment du jugement, sa demande est formée au stade de l'exécution de la confiscation devenue définitive.
[…] épouse Y…, née le […] , étant précisé que, conformément à l'article 706-164 du code de procédure pénale, les parties civiles pourront obtenir de l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués en charge de la gestion de cette mesure de confiscation, les sommes correspondant aux condamnations prononcées à l'encontre de la prévenue sur les intérêts civils leur soient payées par prélèvement sur le bénéfice retiré de la vente du bien confisqué » ; et que :« Il est également prononcée à titre de peine complémentaire, […]
L'article 706-164 du Code de procédure pénale permet à la partie civile d'obtenir son paiement directement auprès de l'AGRASC, […] le cas échéant, les frais d'avocat alloués sur le fondement des articles 375 ou 475-1 —, d'en obtenir le paiement par prélèvement sur les fonds ou la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation a été prononcée par la même décision et dont l'AGRASC est dépositaire. […] Le texte exclut la victime qui a déjà été indemnisée par la solidarité nationale : celle qui peut obtenir réparation devant la CIVI (art. 706-3 et 706-14) ou l'aide au recouvrement du SARVI (art. 706-15-1) n'entre pas dans le champ du 706-164. […]
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