Entrée en vigueur le 26 juin 2024
Modifié par : LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 12
Toute personne qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l'article 706-15-1, peut obtenir de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation ou la non-restitution a été décidée par une décision définitive et dont l'agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1. Dans les mêmes conditions, l'indemnisation ou la réparation peut être payée par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur qui sont devenus la propriété de l'Etat en application du dernier alinéa de l'article 41-4 et dont l'agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1.
Cette demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée par lettre recommandée à l'agence dans un délai de six mois à compter du jour où la décision mentionnée au premier alinéa du présent article a acquis un caractère définitif.
En cas de pluralité de créanciers requérants et d'insuffisance d'actif pour les indemniser totalement, le paiement est réalisé au prix de la course et, en cas de demandes parvenues à même date, au marc l'euro.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la garantie des créances de l'Etat.
L'Etat est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre l'auteur de l'infraction dans le respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil.
Les dossiers susceptibles d'ouvrir droit à cette action récursoire de l'Etat sont instruits par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués puis communiqués au ministre chargé des finances qui en assure le recouvrement.
Article 706-164 Toute personne qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l'article 706-15-1, peut obtenir de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées prioritairement sur les biens de
Lire la suite…[…] etc. [2] Elle est prononcée par les magistrats du siège de la juridiction répressive au titre de peine complémentaire (article 131-21 du Code pénal). [3] Article 131-21 du Code pénal. [4] Articles 432-18, […] n°22-82.994. [7] Article 41-1-2 3° du Code de procédure pénale. [8] Article 41-1-2 du Code de procédure pénale. [9] Article 16 de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 modifiant l'article 131-21 du Code pénal. […] Le Conseil Constitutionnel a toutefois émis une réserve d'interprétation en énonçant qu'il « appartiendra au juge qui prononce la peine de confiscation de prendre en compte, […] paragraphe n° 9). [10] Article 706-164 du Code de procédure pénale modifié par l'article 12 de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024.
Lire la suite…[…] 6. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône a un intérêt à contester la restitution de l'immeuble, dont la confiscation conditionne l'application de l'article 706-164 du code de procédure pénale lorsque, comme en l'espèce, le tiers ayant des droits sur le bien confisqué n'ayant pas été appelé à la procédure au moment du jugement, sa demande est formée au stade de l'exécution de la confiscation devenue définitive.
Seules sont applicables à la saisie de la créance dont dispose le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie sur l'assureur, les dispositions du premier alinéa de l'article 706-155 du code de procédure pénale qui font obligation au tiers débiteur de consigner sans délai la somme due à la Caisse des dépôts et consignations ou à l'Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, lorsqu'elle est saisie, cette consignation ne devant intervenir, […] en application de l'article 706-164 du code de procédure pénale, que la somme pouvant être allouée à titre de dommages et intérêts, soit prélevée sur les fonds susceptibles d'être confisqués.
Ne méconnaît pas l'article 131-21 du code pénal la cour d'appel qui ordonne, à titre de peine complémentaire, […] dont seul bénéficie le souscripteur en exécution du contrat, n'est pas susceptible de restitution à la victime Une condamnation à des dommages-intérêts ne constitue pas une peine et peut par conséquent se cumuler avec une mesure de confiscation d'un contrat d'assurance-vie souscrit par l'auteur d'un abus de faiblesse au moyen de sommes remises par la victime, celle-ci pouvant le cas échéant demander, en application de l'article 706-164 du code de procédure pénale, à ce que la somme qui lui a été allouée à titre de dommages-intérêts soit prélevée sur les fonds ainsi confisqués
La première butte sur la qualification : l'escroquerie de l'article 313-1 du Code pénal exige des manœuvres frauduleuses, c'est-à-dire des actes positifs de mise en scène, et non un simple manquement à un devoir d'information. […] La règle est la même : le courtier doit dire ce qu'il vend, ses risques, ses frais, son fonctionnement. […] L'article 706-164 du Code de procédure pénale permet à la victime constituée partie civile de demander que ses dommages-intérêts soient prélevés sur les fonds confisqués. […]
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