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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 29 mai 2026, n° 24/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 29 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 24/00678 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIKI
Jugement Rendu le 29 MAI 2026
AFFAIRE :
[F] [C]
C/
[D] [S]
Société [1]
S.A. [2]
ENTRE :
Madame [F] [C]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [D] [S]
Profession : Avocat,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
S.A. [2], immatribulée au RCS du MANS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
Société [1], immatriculée au RCS du MANS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente et Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-Président, chargé du rapport.
Greffier : Madame Marine BERNARD
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
— au 29 mai 2026
— Le magistrat chargé du rapport a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
Présidente : Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
: M. Emmanuel ROGUET, Juge
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Nicolas BOLLON
— signé par Madame Chloé GARNIER Présidente et Madame Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du 6 octobre 2017 du Tribunal correctionnel de Besançon, Mme [F] [C] a été déclarée coupable pour des faits de faux et d’escroquerie et a été condamnée notamment à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve, une amende de 30.000 euros, ainsi qu’à indemniser les parties civiles de leur préjudice pour une somme totale de 138.929 euros. À titre de peine complémentaire, le tribunal a prononcé la confiscation du solde d’un compte épargne logement et d’un contrat d’assurance vie auprès de la [3], ainsi qu’un appartement situé à [Localité 2] (25) et ses loyers.
Mme [C] était représentée lors de cette affaire par Me Randall SCHWERDORFFER, avocat inscrit au Barreau de Besançon.
Mme [C] a fait appel de cette décision le 9 octobre 2017, puis s’est désistée de son appel le 16 février 2018. La chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Besançon a rendu une ordonnance de non-admission d’un appel le 27 février 2018.
Mme [C] a sollicité par une réclamation à la SA [2], assureur de Me [S], une indemnisation à hauteur de 228.277,23 euros, considérant que ce dernier avait manqué à son devoir de conseil.
Par un courrier du 18 mars 2019, la SA [2] a proposé à Mme [C] une indemnisation à hauteur de 10.000 euros. Suite à un courrier électronique du conseil de Mme [C] du 14 octobre 2019, la SA [2] a, par courrier électronique du 23 décembre 2019, formulé une seconde proposition d’indemnisation à hauteur de 10.000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 29 février 2024, Mme [F] [C] a assigné Me [D] [S] et la SA [2] devant le tribunal judiciaire de Dijon afin de les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, Mme [F] [C] demande au tribunal judiciaire de Dijon de :
— Débouter Me [D] [S] et la SA [2] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Dire et juger que Me [D] [S] a commis une faute engageant sa responsabilité ;
— Condamner solidairement Me [D] [S] et la SA [2] à payer à Mme [F] [C] la somme totale de 228.277,23 euros ;
— Condamner solidairement Me [D] [S] et la SA [2] à payer à Mme [F] [C] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Me [D] [S] et la SA [2] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2024, Me [D] [S], la SA [2] et la SA [1] demandent au tribunal judiciaire de Dijon de :
— Débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— En tout état de cause, dire que le préjudice de Mme [C] ne saurait excéder la somme de 138.929 euros ;
— Dire en tout état de cause que Mme [C] n’a perdu aucune chance de recouvrer cette somme et la débouter ;
— La condamner reconventionnellement à verser à l’ensemble des concluants la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a rendu l’ordonnance de clôture le 6 mai 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 18 mai 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de Me [S]
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Madame [C] a été poursuivie puis condamnée devant le tribunal correctionnel de Besançon pour des faits de faux dans un document administratif commis de manière habituelle et d’escroquerie commis au préjudice de la MSA de Franche Comté, du RSI de Franche Comté et de la CPAM du Doubs. Elle a été condamnée par jugement du 6 octobre 2017 à la peine de deux ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans et à une amende de 30.000 euros. A titre de peine complémentaire, le tribunal correctionnel a, notamment, prononcé des peines des confiscations des biens suivants :
— Un Compte épargne logement ouvert auprès de la [3] créditeur de la somme de 4.227,98 euros ;
— Un contrat d’assurance-vie ouvert auprès de la [3] créditeur de la somme de 25.971,73 euros ;
— Un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 2] (25) et ses loyers.
Madame [C] a interjeté appel de cette décision le 9 octobre 2017 et s’est désistée de son recours le 16 février 2018. Son appel a été déclaré non admis par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Besançon le 27 février 2018.
Mme [F] [C] affirme que Me [S] a manqué à son obligation de conseil en lui indiquant que les biens confisqués par le jugement correctionnel du 6 octobre 2017 permettraient d’indemniser les victimes. Elle indique avoir fait appel de ce jugement dans le but d’obtenir la restitution des biens confisquées, afin de procéder à leur vente et d’indemniser les parties civiles. Elle soutient que, sans cette information, elle ne se serait pas désistée de son appel. De plus, selon elle, la SA [2] a reconnu la faute commise par Me [S].
Les défendeurs considèrent que Me [D] [S] n’a pas manqué à son obligation de conseil dès lors que le conseil prodigué à Mme [C] de se désister de son appel était motivé par le risque d’aggravation de la peine encourue et d’une interdiction définitive d’exercer la profession d’infirmière, tant libérale que salariée. De plus, la reconnaissance de principe de responsabilité par la SA [2] n’engage pas Me [S] et ne peut lier le tribunal dans son appréciation.
Sur ce, la mise en œuvre de la responsabilité de Me [S] suppose la démonstration par Madame [C] d’une faute de son conseil dans la conduite du procès.
Il ressort d’un courrier adressé par Madame [C] à l’assureur de Me [S], communiqué aux débats par les défendeurs, que ce dernier l’a informée du délibéré prononcé par le tribunal correctionnel de Besançon par un message SMS et lui indique que les biens saisis serviront à indemniser les victimes. Après lui avoir conseillé de faire appel de cette décision, il apparaît que Me [S] a finalement conseillé à sa cliente de renoncer à son recours, lui confirmant que les biens saisis permettront l’indemnisation des parties civiles.
Me [S] ne conteste pas avoir délivré ces conseils. Il se borne à indiquer que Madame [C] a renoncé à son recours au regard du risque d’aggravation de la peine prononcée en première instance.
Si ce risque est évidemment à prendre en compte dans l’exercice d’une voie de recours – et il a pu être déterminant dans le désistement d’appel de Madame [C] – il apparaît néanmoins que Me [S] a manqué à son devoir de conseil en indiquant à Madame [C] que les biens confisqués à titre de peine complémentaire viendraient en quelque sorte compenser les condamnations prononcées au titre de l’action civile. Il résulte en effet des dispositions de l’article L. 131-21 du Code pénal, que Me [S] ne peut pas ignorer, que « La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l’Etat ».
L’article 706-164 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable aux faits poursuivis, prévoyait certes que « Toute personne physique qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n’a pas obtenu d’indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l’article 706-15-1, peut obtenir de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par décision définitive ». Cependant, cette faculté est offerte aux seules parties civiles, de sorte que le conseil ou l’avis donné par Me [S] à sa cliente était sans emport sur le cumul des confiscations ordonnées et le paiement des dommages-intérêts alloués aux parties civiles.
Il faut donc considérer que Me [S] a commis une faute dans l’exercice de son mandat d’assistance et de conseil de la prévenue, lui faisant perdre une chance de pouvoir contester la peine complémentaire de confiscation, notamment au regard de la nécessité et de la proportionnalité de celle-ci. Cette faute est donc de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle.
Sur le préjudice subi par Madame [C]
Il résulte des dispositions de l’article 1231-2 du Code civil que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ».
Mme [C] considère que le préjudice qu’elle a subi découle de la perte de chance de voir le jugement réformé suite à son désistement de l’appel. Elle affirme que la confiscation de ses biens n’est pas correctement motivée, dès lors qu’il prévoyait que les biens confisqués permettraient d’indemniser les victimes, et qu’elle avait donc de très importantes chances de voir le jugement réformé. Selon elle, la perte de chance est intégrale. Elle précise que la réformation en appel du jugement lui aurait permis de disposer de ses biens et d’indemniser les victimes. Ainsi, son préjudice s’élève à la somme de 228.277,23 euros, soit 178.049,71 euros au titre des biens saisis, augmentés de la somme de 50.227,72 euros de frais d’huissiers et intérêts.
Les défendeurs affirment que Mme [C] n’apporte pas la preuve qu’elle pouvait obtenir une décision plus favorable en appel et qu’elle n’a pas subi de préjudice dès lors qu’elle ne pouvait pas prétendre à une restitution des biens confisquées, qui n’est possible qu’en cas de non-lieu ou de relaxe. Ainsi, la décision prise de se désister de son appel n’a pas eu pour effet de lui faire perdre une chance sérieuse de réussite d’une action en justice. De plus, la confiscation est une sanction, Mme [C] a ainsi définitivement perdu la valeur des biens. Et quand bien même les parties civiles auraient saisies l’AGRASC pour bénéficier de l’indemnisation prévue par le jugement, cette dernière leur aurait été subrogée pour recouvrer ce qu’elle a versée aux victimes.
En matière de responsabilité professionnelle des avocats, le préjudice indemnisable, ne saurait consister que dans la perte d’une chance réelle et sérieuse d’obtenir une décision espérée.
Il convient de rappeler que tant pour l’escroquerie que pour le délit de faux dans un document administratif commis de manière habituelle, les dispositions des articles 313-1, 313-7, 313-8, 441-2, 441-10 et 441-11 ne prévoyaient pas, dans leur rédaction applicable aux faits, de peine complémentaire obligatoire de confiscation.
L’article 131-21 du Code pénal, dans sa rédaction applicable aux faits, prévoyait que « La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse.
La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
Elle porte également sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l’infraction a été mêlé à des fonds d’origine licite pour l’acquisition d’un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu’à concurrence de la valeur estimée de ce produit ».
Il ressort du jugement correctionnel et des décisions de confiscations ordonnées par le juge d’instruction que les confiscations ont été ordonnées car les juridictions pénales (juge d’instruction, chambre de l’instruction et tribunal correctionnel) ont considéré que les trois biens saisis constituaient le fruit indirect des infractions reprochées à Madame [C].
Il est ainsi relevé que le compte épargne logement et l’assurance-vie, bien que souscrits avant la période de prévention, ont été alimentés par des fonds provenant des escroqueries commises. La production de décomptes de successions dont a bénéficié Madame [C] ne sont pas de nature à démontrer que le CEL et le contrat d’assurance vie ont été exclusivement alimentés par des fonds qui n’étaient pas le fruit des fraudes de la prévenue.
Il est encore noté que l’appartement situé à [Localité 2] a été acquis le 16 décembre 2011 et financé au moyen d’un prêt « consenti par l’organisme prêteur sur la base de la présentation, par [F] [C], à titre de garantie de revenus mensuels conséquents, découlant de fonds indûment perçus suite aux pratiques frauduleuses mises en œuvre dans le cadre de sa pratique professionnelle » (ordonnance de saisie pénale immobilière du 6 mai 2014, confirmée par la Chambre de l’instruction). La communication du tableau d’amortissement du prêt est indifférente au fait que celui-ci lui aurait été accordé en considération de ses revenus, issus pour partie des escroqueries réalisées.
Par ailleurs, il faut observer que le tribunal correctionnel a évalué les préjudices subis par les parties civiles à la somme de 138.929 euros.
Il est rappelé qu’il a été procédé à la saisie de :
— Un Compte épargne logement ouvert auprès de la [3] créditeur de la somme de 4.227,98 euros ;
— Un contrat d’assurance-vie ouvert auprès de la [3] créditeur de la somme de 25.971,73 euros ;
— Un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 2] (25) et ses loyers.
Madame [C] évalue l’appartement à la somme de 147.850 euros, alors qu’elle l’a acquis pour un prix de 80.000 euros et aurait réalisé des travaux pour un montant de 40.000 euros (le prêt total était de 120.000 euros) (pièce n°9 de la demanderesse). Il y a lieu néanmoins de retenir une valeur de 80.000 euros. L’évaluation produite, dont la source n’est pas précise, vise effectivement une période courant d’octobre 2022 à juin 2023, alors que le bien a été acquis en décembre 2011 et saisi en mai 2014.
Le montant des biens saisis peut donc être évalué à la somme de 110.199,71 euros.
Il faut donc considérer qu’au regard de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressée, au regard de sa situation personnelle et de la gravité concrète des faits, les saisies opérées étaient nécessaires et proportionnées.
Par suite, les chances d’obtenir une réformation de la décision de première instance sur la peine complémentaire de confiscation étaient particulièrement faibles. Il convient en conséquence d’évaluer le préjudice subi par Madame [C] à la somme de 10.000 euros, somme par ailleurs proposée par la compagnie d’assurance.
Me [S] et la compagnie [2] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme à Madame [C].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Me [S] et les [2], qui succombent à la présente instance, seront tenus in solidum des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Madame [C] la charge de la totalité des frais qu’elle a dus exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Me [S] et les [2] seront en conséquence condamnés in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DIT que Me Me [D] [S] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle à l’égard de Madame [F] [C] ;
CONDAMNE solidairement Me [D] [S] et la SA [2] à payer à Madame [F] [C] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum Me [D] [S] et la SA [2] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Me [D] [S] et la SA [2] à payer à Madame [F] [C] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
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