Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 10
L'agence est chargée d'assurer, sur l'ensemble du territoire et sur mandat de justice :
1° La gestion de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l'objet d'une mesure conservatoire au cours d'une procédure pénale, qui lui sont confiés et qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d'administration ;
2° La gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales ;
3° L'aliénation ou la destruction des biens dont elle a été chargée d'assurer la gestion au titre du 1° et qui sont ordonnées, sans préjudice de l'affectation de ces biens dans les conditions prévues aux articles L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques et 707-1 du présent code ;
4° L'aliénation des biens ordonnée ou autorisée dans les conditions prévues aux articles 41-5 et 99-2 du présent code ;
5° La gestion des biens affectés à titre gratuit par l'autorité administrative dans les conditions prévues aux mêmes articles 41-5 et 99-2 et à l'article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques.
Les sommes transférées à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en application du 2° du présent article et dont l'origine ne peut être déterminée sont transférées à l'Etat à l'issue d'un délai de quatre ans après leur réception, lors de la clôture des comptes annuels. En cas de décision de restitution postérieure au délai de quatre ans, l'Etat rembourse à l'agence les sommes dues.
L'agence peut, dans les mêmes conditions, assurer la gestion des biens saisis, procéder à l'aliénation ou à la destruction des biens saisis ou confisqués et procéder à la répartition du produit de la vente en exécution de toute demande d'entraide ou de coopération émanant d'une autorité judiciaire étrangère.
L'agence peut mettre à disposition, le cas échéant à titre gratuit, un bien dont la gestion lui est confiée en application du 1° du présent article au bénéfice d'associations dont les activités entrent pour leur ensemble dans le champ du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts, d'associations, de fondations reconnues d'utilité publique, d'organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation, de collectivités territoriales ainsi que des services judiciaires, des services des douanes, des services de police, des unités de gendarmerie, de l'Office français de la biodiversité, des services de l'Etat chargés de la sécurité civile et de la gestion des crises ou des services placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire. Les modalités de cette mise à disposition sont définies par voie réglementaire.
L'ensemble de ses compétences s'exerce pour les biens saisis ou confisqués, y compris ceux qui ne sont pas visés au titre XXIX.
La décision de transfert des biens faisant l'objet d'une saisie pénale à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est notifiée ou publiée selon les règles applicables à la saisie elle-même.
Dans l'exercice de ses compétences, l'agence peut obtenir le concours ainsi que toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel lui soit opposable, sous réserve des dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Pour les besoins de l'accomplissement de sa mission de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l'agence dispose d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou à titre gratuit et aux actes relatifs aux sociétés, aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du livre des procédures fiscales ainsi qu'aux informations contenues dans le fichier immobilier tenu par les services chargés de la publicité foncière.

pendant 7 jours
En vertu des dispositions de l'article 706-160 du code de procédure pénale, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) a en charge la gestion et la revente des « de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l'objet d'une mesure conservatoire au cours d'une procédure pénale, qui lui sont confiés et qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d'administration. » Au nombre des prérogatives de cette agence, se trouve la possibilité de « mettre à disposition, le cas échéant à titre gratuit, un bien dont
Lire la suite…Article 706-160 L'agence est chargée d'assurer, sur l'ensemble du territoire et sur mandat de justice : 1° La gestion de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, […]
Lire la suite…[…] A l'audience la CAISSE D'EPARGNE indique avoir reçu conformément aux dispositions de l'article 706-160 2° du Code de Procédure Pénale, une saisie pénale de la part à la demande de Madame le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de DIEPPE, portant sur les comptes céréales et courant de la société VAN HULLE AGRO DISTRIBUTION, ouverts dans ses livres, et d'avoir à procéder au virement des sommes saisies au crédit du compte ouvert à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS au nom de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs salsls et confisqués (AGRASC) sise […]
[…] Par ailleurs, aux termes de l'article 706-143, alinéa 1er, du code de procédure pénale, « jusqu'à la mainlevée de la saisie ou la confiscation du bien saisi, le propriétaire ou, à défaut, le détenteur du bien est responsable de son entretien et de sa conservation. Il en supporte la charge, à l'exception des frais qui peuvent être à la charge de l'Etat. » […] Une fois la confiscation devenue définitive, l'AGRASC, en application de l'article 706-160 du code de procédure pénale, a été chargée de procéder à la vente du bien.
[…] Aux termes de l'article 706-159 du code de procédure pénale : « L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget ». Aux termes de l'article 706-160 du même code : " L'agence est chargée d'assurer, sur l'ensemble du territoire et sur mandat de justice :1° La gestion de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, […]
pénale). 5 Article 706-103 du code de procédure pénale. 6 Articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale. 7 Cette peine complémentaire est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement et de plein droit pour les crimes et les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. […] du code de procédure pénale et, en cas de non-lieu ordonné à l'issue de celle-ci, dernier alinéa de l'article 177 du même code) ; […]
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