Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 9 avr. 2025, n° 23/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 10 janvier 2023, N° 22/00174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
09/04/2025
ARRÊT N° 170/25
N° RG 23/00268
N° Portalis DBVI-V-B7H-PG3L
CR – SC
Décision déférée du 10 Janvier 2023
TJ de MONTAUBAN – 22/00174
AF. RIBEYRON
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 09/04/2025
à
Me Line MIAILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [M] [B]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Line MIAILLE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/001898 du 06/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [F] [R] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Florence SIMEON de la SELARL FSD AVOCAT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
C. ROUGER, présidente
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 septembre 2020, M. [L] [E] et Mme [F] [R] épouse [E] ont obtenu un permis de construire leur maison d’habitation avec piscine et annexes sur leur terrain situé, [Adresse 1].
Plusieurs devis ont été établis pour la réalisation de travaux de gros 'uvre, tous numérotés D/12, certains à l’entête de Assilix Bâtiment Siren 85202380300012, d’autres à l’enseigne ANBM Siren [Numéro identifiant 5] entreprise de M.[M] [B].
Les époux [E] ont notifié l’arrêt du chantier à ANBM le 2 avril 2021.
Le 11 mai 2021, M. [M] [B] transmettait par e-mail une facture de solde FS-1 au nom de ANBM fixant le solde dû à 11.784 euros Ttc déduction faite de trois acomptes, ainsi qu’une facture F/9 pour un montant total de travaux de 17.228,40 ' Ttc. En octobre 2021 il établissait une nouvelle facture de solde FS/1 pour 5.854 ' Ttc.
:-:-:-
Par acte d’huissier de justice du 24 février 2022, après tentative de règlement amiable infructueuse, M. [M] [B] a fait assigner M. [L] [E] et Mme [F] [R] épouse [E] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de paiement des sommes de 5.854 euros et de 17.228,40 euros au titre du solde de factures de travaux FS/1 et F/9.
— :-:-:-
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Montauban, a :
dit que le marché de travaux entre M. [M] [B] d’une part, et M. [L] [E] et Mme [F] [R] épouse [E] d’autre part, s’élève à la somme de 15.280 euros toutes taxes comprises,
condamné M. et Mme [E] à payer à M. [M] [B] la somme de 2.734 euros au titre du solde des travaux dus après déduction des acomptes versés de 12.546 euros,
ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties,
condamné M. [M] [B] à communiquer à M. et Mme [E] l’attestation de garantie décennale pour la période de leur chantier au mois de décembre 2020, sous astreinte de 50 euros par jour, pendant deux mois, dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision,
débouté M. [M] [B] de ses autres demandes,
débouté M. et Mme [E] de leur demande indemnitaire,
condamné M. [M] [B] à payer la somme de 2.000 euros à M. et Mme [E] en application de l’article 700,1° du code de procédure civile,
condamné M. [M] [B] aux dépens dont distraction au profit de Me Florence Siméon, avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu que le devis du 30 juin 2020 avait été établi par un autre entrepreneur à une date à laquelle M.[B] n’avait pas encore commencé à exercer son activité sous l’enseigne ANBM débutée le 21 septembre 2020 ; que M.[B] ne rapportait pas la preuve des prestations qui auraient fait l’objet d’un accord avec les époux [E] dès lors qu’il avait établi deux devis désignés D/12 concernant des prestations et des montants différents dont seul l’envoi de celui chiffré à la somme de 21.600 ' avait fait l’objet d’une justification le 15 décembre 2020, devis quant à lui non contesté dans son principe par les époux [E], et qu’il n’était pas apporté la preuve de l’accord des parties sur la réalisation de la piscine intérieure.
Au vu des diverses factures produites, il a chiffré le montant des travaux effectivement réalisés à la somme de 15.280 ' et, déboutant M.[B] de sa réclamation supplémentaire à hauteur de 17.228,40 ', il a retenu, déduction faite des acomptes versés pour 12.546 ', un solde restant dû par les époux [E] de 2.734 ' Ttc.
— :-:-:-
Par déclaration du 24 octobre 2023,M. [M] [B] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette décision à l’exception de celle ayant débouté M.et Mme [E] de leur demande indemnitaire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2024, M. [M] [B], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1353, 1710, 1779 et 1793 du code civil, de :
Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
A titre principal :
condamner, M. et Mme [E] au paiement de la somme de :
5.854 euros au titre du solde de la facture FS1 du 25 octobre 2021,
17.228,40 euros au titre de la facture F9 du 9 mai 2021,
3.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure pour résistance abusive,
A titre subsidiaire :
avant dire droit sur les sommes dues, (blanc) une expertise, l’expert ayant pour mission de chiffrer les travaux réalisés par M. [B] et excédant le « devis » du 15 décembre 2020, référence de M. et Mme [E],
En toute hypothèse :
Les condamner à restituer sous astreinte de 50' par jour de retard, le matériel resté sur le chantier (30 étais, un échafaudage, une échelle, une brouette, 4 seaux, 2 marteaux, 2 truelles et un niveau),
Les condamner aux entiers dépens de l’instance outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700- 2 du code de procédure civile avec application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
M. [B] soutient qu’il a été chargé par les époux [E] d’un contrat d’entreprise, en prestation de main d’oeuvre exclusivement, sans fourniture de matériel et de matériaux, ayant consisté, selon plusieurs devis ANBM du 30 juin 2020, en la construction d’une maison de 516 m² avec piscine, cette dernière ayant au moins en partie été réalisée, de cinq murs de clôture englobant la propriété pour un montant de 17.228,40 ' Ttc objets de la facture F9 du 9 mai 2021, ainsi que de travaux supplémentaires qu’il chiffre à 4.010 ', prestations sur lesquelles il estime lui rester due une somme de 5.854 ' au titre du solde de la facture FS1 du 25 octobre 2021 et celle de 17.228,40 ' Ttc au titre de la facture F9 du 9 mai 2021.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2024, M. [L] [E] et Mme [F] [E] née [R], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1353 et 564 du Code civil, de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [B] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Florence Simeon, avocat sur son affirmation de droit.
Les époux [E] admettent qu’ils ont confié à ANBM selon devis qui leur a été adressé le 15 décembre 2020, pour un montant de 21.600 ' la réalisation du gros 'uvre sur vide sanitaire et clôture (840 ' Ttc), la coulage de la dalle Rdc (2.280 ' Ttc) , l’élévation Calibric Rdc (9.360 ' Ttc), les travaux sur toit plat béton maison et cabinet ( 3.600 ' Ttc), et les travaux sur le 1er étage (5.520 ' Ttc) ; que des suites de la résiliation amiable du marché le 2 avril 2021 et de son arrêt prématuré les travaux sur 1er étage n’ont pas été exécutés et que les travaux sur toit plat n’ont été exécutés que partiellement de sorte que le montant dû au titre de ce poste a été ramené à 2.800 ' Ttc. Admettant un coût total du marché de travaux pour 15.280 ' Ttc, compte tenu des acomptes versés à hauteur de 12.546 ', ils admettent être restés redevables d’un solde de l’ordre de 2.800 ' correspondant au solde du poste toit plat, somme qu’ils ont consignée en Carpa. Ils précisent que le mur de clôture a été édifié par eux au cours de l’été 2020 avec la participation de M.[J] en personne, auteur du devis initial, modifié le 15 décembre 2020 pour tenir compte de cet accord, ayant réglé à M.[J], en liquide, une somme de 6.000 ', et qu’ils n’ont jamais été en possession du devis ANBM D/20 du 30 juin 2020 dont se prévaut M.[B] dont l’activité n’a commencé que le 21 septembre 2020, mais uniquement de ceux communiqués en pièces 2 et 4 et qu’ils se sont chargés de la construction en totalité de la piscine intérieure sans aucune intervention de M. [J] ou de M. [B]. Ils contestent tout poste de travaux supplémentaires. Ils contestent détenir quelque matériel que ce soit appartenant à M.[B].
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 septembre 2024 à 14h.
SUR CE, LA COUR :
Au regard de la déclaration d’appel de M.[B] et en l’absence d’appel incident sur ce point, la disposition du jugement entrepris par laquelle le premier juge a débouté les époux [E] de leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral ne relève pas de la saisine de la cour.
Au regard du dispositif des dernières écritures de l’appelant, lequel seul lie la cour en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la disposition du jugement entrepris par laquelle le premier juge a condamné M.[M] [B] sous astreinte à communiquer l’attestation de garantie décennale ne fait l’objet d’aucune contestation. Cette disposition ne peut dès lors qu’être confirmée.
1°/ Sur le solde du marché de travaux
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [M] [B] s’est fait immatriculer au répertoire des métiers, sous l’enseigne ANBM pour une activité de maçonnerie générale, le 22/09/2020 sous le n° 828 215 616 00016 étant relevé que M. [U] [J] est devenu son salarié selon contrat de travail à effet du 10 septembre 2020.
Les époux [E] ont obtenu le 21/09/2020 un permis de construire une habitation avec piscine et annexe au [Adresse 1] à [Localité 2].
M.[B] se prévaut de deux devis à l’enseigne ANBM portant tous deux le n° D/12 et la même date du 30/06/2020 le premier en pièce 3 pour un total de 24.720 ' Ttc (nom du vendeur [U] [J]) pour les prestations de gros-oeuvre sur vide sanitaire et clôture, coulage de dalle RDC (480 m²) , élévation Calibric RDC (720 m²) , travaux sur toit plat béton de la maison et le cabinet (430 m²) , travaux sur 1er étage et travaux piscine intérieure 10 m² dans la maison, le second en pièce 7 pour un total de 17.228,40 ' pour des travaux sur mur de clôture 260 ml et une tranchée de clôture.
Aucun de ces devis n’est signé des époux [E] qui contestent les avoir acceptés et même les avoir reçus. L’attestation de M.[U] [J] du 23/05/2023 (pièce 28 de l’appelant) n’est pas de nature à justifier que ces deux devis de 17.228 ' et 24.720 ' auraient été envoyés le 1er juillet 2020 aux époux [E], la capture d’écran informatique quasi illisible jointe à cette attestation pour justifier d’un tel envoi ne permettant pas d’identifier la nature et le contenu des pièces jointes à l’e-mail, étant rappelé qu’à cette date l’entreprise exerçant à l’enseigne ANBM n’était pas enregistrée au répertoire des métiers
Les époux [E] justifient quant à eux avoir reçu le 1er juillet 2020 de Assilix Bâtiment n° de Siren 85202380300012 (nom du vendeur [U] [J]) un devis n° D/12 du 30/06/2020 pour un total de 30.360 ' Ttc pour des travaux de gros-oeuvre sur vide sanitaire et clôture, coulage de dalle RDC, élévation Calibric, travaux sur toit plat béton de la maison et le cabinet, travaux sur 1er étage, travaux mur de clôture 165 ml et travaux piscine intérieure 10 m² (pièce 2 des intimés) . Ce devis a été ramené, selon mail envoyé par Assilix Bâtiment le 15/12/2020 (pièces 3 et 4 des intimés) mais à l’entête de ANBM, à la somme de 21.600 ' Ttc pour les prestations de gros-oeuvre sur vide sanitaire et clôture, coulage de dalle RDC (480 m²) , élévation Calibric RDC (720 m²) , travaux sur toit plat béton de la maison et le cabinet (430 m²) , travaux sur 1er étage, ce devis n’intégrant plus les postes « Travaux mur clôture » et « Travaux piscine intérieure ».
L’envoi de ce devis par ANBM en décembre 2020 suffit à établir que par rapport au devis initial de Assilix Bâtiment, époque où seul M.[J] était en contact avec les époux [E] avant qu’il ne devienne salarié de ANBM à compter de septembre 2020, ANBM ne reprenait que partie des travaux initialement confiés à Assilix Bâtiment et ce pour 21.600 ' Ttc, sans le mur de clôture et les travaux de piscine intérieure. Les attestations de M.[J] établies alors qu’il était salarié de M.[B], et donc sous la subordination et la dépendance économique de ce dernier, ne sont pas de nature à remettre en cause la nature des travaux effectivement repris par ANBM . Celles de Mmes [X], [D], [O] établissent uniquement que M.[B] a travaillé sur le chantier, ce qui n’est pas contesté, mais sont trop imprécises sur la nature des murs montés par lui pour caractériser son intervention avant toute immatriculation de son entreprise. Les époux [E] ont réglé à ANBM au titre de ce devis, en décembre 2020, un premier acompte de 6.480 ', une facture d’acompte n° FA/3 ayant été établie à l’enseigne de ANBM le 3/12/2020 pour une date de validité au 20/12/2020. L’accord des parties entre les époux [E] et M. [B] est donc caractérisé sur la base du seul devis de 21.600 ' Ttc adressé en décembre 2020 et accepté par règlement d’acompte par les époux [E].
Au regard de ces éléments, la facture F9 du 9/05/2021 émise par ANBM à hauteur de 17.228,40 ' Ttc relative au mur de clôture n’est pas justifiée, ANBM ne justifiant pas avoir elle-même réalisé le mur de clôture. Les photographies produites en pièce 15 par les intimés établissent au contraire que le mur de clôture était quasiment monté en parpaings dans son intégralité entre le 28 août et le 1er septembre 2020, époque où ANBM n’était pas existante en tant qu’entreprise et où seul M.[J], sous l’enseigne Assilix Bâtiment, était en relation contractuelle avec les époux [E].
Il est aussi acquis que le marché de travaux avec ANBM a été résilié par les époux [E] le 2 avril 2021.
Le 9/05/2021 ANBM adressait aux époux [E] une facture de solde FS/1 mentionnant pour les travaux du 1er étage « annulé », travaux manifestement non réalisés à la date de la rupture du marché, mais chiffrant des travaux pour la piscine intérieure pour 3.360 ' TTc, et des travaux supplémentaires avec fournitures de clous pour un total de 5.690 ' TTc (1440+720+3360+170).
Dans la mesure où d’une part, le devis concernant ANBM adressé aux époux [E] en décembre 2020 ne prévoyait pas la reprise des travaux concernant le mur de clôture et les travaux de piscine intérieure initialement confiés à Assilix Bâtiment, de deuxième part, M.[B] ne fournit aucun justificatif de nature à établir qu’il aurait finalement exécuté, au moins partiellement les travaux afférents à la piscine intérieure, et où de troisième part, les travaux supplémentaires allégués, contestés dans leur principe par les époux [E], ne sont pas justifiés, le premier juge a justement retenu, sans qu’il y ait lieu à expertise, que devaient être prises en compte au titre de cette facture les prestations de gros-oeuvre sur vide sanitaire pour 840 ' Ttc, le coulage de dalle du rez-de-chaussée pour 2.280 ' Ttc, l’élévation Calibric du rez-de-chaussée pour 9.360 ' Ttc et les travaux sur toit plat béton de la maison et le cabinet pour 2.800 ' Ttc, soit la somme totale au titre des travaux effectivement confiés à ANBM et réalisés à la date de la rupture du contrat d’entreprise de 15.280 ' Ttc.
En conséquence, déduction faite des acomptes versés par les époux [E] à hauteur de 12.546 ', ces derniers restent devoir à M. [M] [B] exerçant sous l’enseigne ANBM n° Siren [Numéro identifiant 4] la somme de 2.734 ' au titre des travaux effectivement confiés et réalisés, la décision du premier juge devant être confirmée sur ce point.
2°/ Sur la demande de restitution de matériel de M.[B]
Les époux [E] contestent être détenteurs de quelque matériel que ce soit appartenant à M.[B].
Les photographies produites en pièce 27 par l’appelant, si elles établissent un chantier en cours de réalisation en avril 2021, ce qui était bien le cas puisque le marché de travaux a été résilié inachevé début avril 2021, ne permettent pas de caractériser que les époux [E] auraient conservé du matériel de chantier appartenant à M.[B] étant relevé de surcroît, qu’aux termes de ses propres écritures, M.[B] explique qu’il n’était en charge que d’une prestation de main d’oeuvre sans fourniture de matériaux ni de matériel, M.[E], lui-même entrepreneur de travaux de terrassement ayant choisi de fournir les matériaux et le matériel (page 7 des écritures d’appelant).
La demande de condamnation à restitution sous astreinte présentée par ce dernier devant la cour doit en conséquence être rejetée.
3°/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La procédure ayant été rendue nécessaire pour établir le compte entre les parties, et M.[B] succombant en ses prétentions financières tandis que les époux [E], avant même l’engagement de l’instance, ont toujours admis qu’ils restaient devoir sur la facture FS/1 la somme de 2.800 ' au titre des travaux sur toit plat béton maison et cabinet que leur avocat a offert à M.[B] de régler en compte CARPA dès le 8 décembre 2021, M.[B] ne justifie d’aucun préjudice financier résultant du retard de paiement qui serait imputable à la mauvaise foi des époux [E]. Sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée en cause d’appel doit être rejetée.
4°/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Succombant en ses prétentions M.[B] supportera les dépens de première instance ainsi que décidé par le premier juge et les dépens d’appel. Il se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu’arbitrée par le premier juge, qu’au titre de la procédure d’appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir lui-même prétendre à l’application de ce texte ou de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle à son profit.
Au regard des condamnations aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile prononcées, le premier juge a justement ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la saisine de la cour,
Y ajoutant,
Déboute M.[M] [B] de sa demande de condamnation sous astreinte à la restitution de matériel et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne M.[M] [B] aux dépens d’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de Me Florence Simeon, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M.[M] [B] à payer à M.[L] [E] et Mme [F] [R] épouse [E] une indemnité de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Déboute M.[M] [B] de sa demande d’indemnité sur ce même fondement et sur celui de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
La greffière La présidente
M. POZZOBON C. ROUGER
.
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