Rejet 20 octobre 2022
Annulation 30 mars 2023
Rejet 23 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 23 juin 2023, n° 473279 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 473279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 octobre 2022, N° 2211565 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:473279.20230623 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Marck et Balsan a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’établissement pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE) à lui verser une provision de 250 000 euros. Par une ordonnance n° 2211565 du 20 octobre 2022, la vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22VE02484 du 30 mars 2023, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative de Versailles a annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et, statuant par la voie de l’évocation, a rejeté la demande présentée par la société Marck et Balsan et le surplus des conclusions de sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 28 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Marck et Balsan demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE) la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Marck et Balsan ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Marck et Balsan soutient que la juge des référés de la cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit en jugeant que sa demande de provision était irrecevable au motif que son mémoire de réclamation notifié à l’EPIDE le 25 février 2021 devait être regardé comme tardif.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Marck et Balsan n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Marck et Balsan.
Copie en sera adressée à l’établissement pour l’insertion dans l’emploi.
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