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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 2406913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2024 et le 23 octobre 2024, M. A D, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’arrêté dans son ensemble :
— il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
— il n’est pas suffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Power, substituant Cabioch, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tadjik né le 16 janvier 1999, déclare être entré irrégulièrement en France le 13 avril 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 30 août 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 mars 2022. Sa demande de réexamen a également été rejetée. Par un arrêté du 28 mars 2022, le préfet du Morbihan a prononcé une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Le requérant a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 29 février 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 29 février 2024 a été signé par Mme B C, adjointe à la cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet a donné délégation à cette dernière à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de départ en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjoint, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
4. L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de M. D. Il comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il en résulte que cette décision est motivée. En conséquence et conformément à l’article L. 613-1 précité, il en va de même pour la décision portant obligation de quitter le territoire français. Enfin, la décision fixant le pays de destination, qui indique la nationalité du requérant et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est également suffisamment motivée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. D séjournait en France depuis moins de six ans. Il se prévaut d’une relation entretenue depuis décembre 2022 avec une ressortissante russe titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugiée en France, avec qui il aurait un projet de mariage. Toutefois, la réalité et, en tout état de cause, l’intensité, la stabilité et l’ancienneté de cette relation sont insuffisamment établies par l’attestation d’hébergement de sa concubine en date du 17 mars 2023, les attestations du fils de celle-ci et de leurs connaissances, et les photographies versées au dossier. Les justificatifs de factures ne peuvent en outre être pris en compte, dès lors qu’ils sont postérieurs à la date de la décision attaquée. En outre, M. D ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident notamment ses parents et ses cinq sœurs. Par ailleurs, la production de deux promesses d’embauche et d’un justificatif d’abonnement dans une salle de sport ne suffisent pas à caractériser une volonté particulière d’intégration. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée au sens de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas méconnu l’article L. 423-23 précité en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance d’un des titres de séjour cités à l’article L. 432-13 auxquels il envisage de refuser ce titre, et non de celui de tous les étrangers qui demandent la délivrance d’un de ces titres de séjour.
8. Pour les motifs exposés au point 6, M. D ne justifie pas remplir les conditions pour la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du même code doit en conséquent être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
10. D’une part, M. D ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 que le ministre de l’intérieur a adressée aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et qui ne sont pas utilement invocables à l’appui d’un recours dirigé contre une décision portant refus de titre de séjour. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le requérant ne justifie pas d’un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission des titres de séjour par le préfet n’est pas opérant à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu de l’écarter.
12. En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait elle-même illégale du fait de cette illégalité.
13. En troisième lieu et eu égard à ce qui a été dit au point 6, le requérant ne fait état d’aucune circonstance susceptible de faire regarder la décision portant obligation de quitter le territoire français comme étant entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission des titres de séjour par le préfet n’est pas opérant à l’égard de la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu de l’écarter.
15. En second lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait elle-même illégale du fait de cette illégalité.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Cabioch.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUET
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. THOMAS
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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