Infirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 10 mars 2022, n° 20/03223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/03223 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/03223 -
N° Portalis DBVH-V-B7E-H34B
SL-SR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
10 novembre 2020
RG: 18/01483
Y
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Grosse délivrée
le 10/03/2022
à Me Roch-vincent CARAIL
à Me Philippe RECHE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 10 MARS 2022
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010423 du 14/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE : S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL GUALBERT RECHE BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Stéphanie RODRIGUEZ, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2022,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 10 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme B X a été victime d’un accident mortel de la circulation le 4 juin 2016 alors qu’elle était passagère d’un véhicule automobile conduit par son frère, M. C X, assuré auprès de la société Allianz Iard.
Se prévalant de sa qualité d’époux selon mariage célébré le 28 avril 2012 par devant l’officier d’état civil de la commune d’Orange (84), M. Z Y a sollicité la compagnie d’assurance de M. X afin d’obtenir des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral d’affection.
La société Allianz Iard a formulé une proposition d’indemnisation le 22 août 2017 à hauteur de 5 000 euros que M. Y a refusé.
Par acte du 20 janvier 2018, M. Y assigné la société Allianz Iard devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins d’obtenir, au bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de cette dernière à lui régler la somme de 30 000 euros en indemnisation du préjudice d’affection subi, assortie des intérêts au double du taux légal à compter du 4 février 2017, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Retenant que M. Y était défaillant dans la preuve de la réalité d’un lien affectif constant et à tout le moins contemporain de l’accident, le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement contradictoire du 10 novembre 2020, a :
- débouté M. Z Y de la totalité de ses demandes indemnitaires ;
- condamné M. Z Y à payer à la société Allianz Iard la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- rejeté la demande de M. Z Y présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. Z Y aux entiers dépens de l’instance ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 9 décembre 2020, M. Z Y a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2021 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :
- débouter la compagnie Allianz de l’intégralité de ses demandes ;
- constater le préjudice direct et certain subi suite au décès brutal de son épouse dans un accident de la circulation intervenu le 4 juin 1996 ;
- constater la reconnaissance de son droit à indemnisation par la compagnie Alianz Iard en raison de l’offre effective d’indemnisation présentée par elle le 22 août 2017 ;
- condamner la compagnie Allianz à lui porter et payer la somme de 30 000 euros en indemnisation du préjudice d’affection subi des suites du décès accidentel de son épouse avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2017 ;
- juger que cette indemnisation du préjudice d’affection portera intérêts de plein droit au double du taux légal à compter du 4 février 2017 et jusqu’à la date du jugement définitif à intervenir ;
- condamner la société Allianz Iard à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance ;
- condamner la société Allianz Iard à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Il fait essentiellement grief au premier juge de l’avoir débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’affection subi caractérisant un préjudice direct et certain dont il entend obtenir réparation en sa qualité d’époux de la victime sans qu’il lui soit imposé d’établir l’existence d’un lien affectif avec le défunt.
Il se prévaut de la reconnaissance de son droit à indemnisation par l’assureur qui lui a présenté une offre d’indemnisation par courrier du 22 août 2017, soit postérieurement au délai légal de 8 mois à compter de l’accident et pour un quantum très inférieur au préjudice subi.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2021 auxquelles il sera également renvoyé, l’intimée demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner M. Y aux dépens d’appel ainsi qu’à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
- fixer le préjudice d’affection de M. Y à hauteur de 5 000 euros ;
- le débouter de sa demande d’application de l’article L 211-13 du code des assurances ;
- le débouter de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée excipe essentiellement de l’absence de preuve d’une communauté de vie et d’un lien affectif réel entre les époux et conteste ainsi principalement l’existence du préjudice d’affection allégué et subsidiairement, considère que son offre d’un montant de 5 000 euros, présentée dans les délais légaux, était de nature à réparer le préjudice subi.
Par ordonnance du 24 septembre 2021, la procédure a été clôturée le 28 décembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 janvier 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 10 mars 2022.
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le préjudice d’affection allégué par l’époux de la victime :
Le préjudice d’affection se définit comme le préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche.
S’agissant de la preuve du préjudice allégué par les proches de la victime, une distinction s’opère selon la nature des liens de parenté avec la victime.
Si les proches dépourvus de tout lien de parenté peuvent obtenir une indemnisation si la réalité du préjudice allégué est établie en rapportant la preuve d’une communauté de vie avec la victime, cette exigence n’est cependant pas nécessaire pour les parents les plus proches de la victime qui peuvent prétendre à une indemnisation sans que leur soit imposée la fourniture de justificatifs particuliers tendant à établir la nature des liens affectifs spécifiques entretenus avec celle-ci.
En l’espèce, le tribunal a rejeté le préjudice d’affection allégué par M. Y en l’absence de preuve des liens affectifs entretenus par les époux.
Ce faisant, le tribunal n’a pas tenu compte de la nature du lien juridique unissant M. Y à la victime constitué par le mariage intervenu le 28 avril 2012, lien de nature à faire présumer la matérialité du préjudice d’affection allégué dans la mesure où ce mariage n’avait pas été dissous au moment de la survenance de l’accident.
La communauté de vie n’étant pas exigée pour les époux, le moyen développé par l’intimée tendant à exiger la preuve d’un lien spécifique d’affection entre M. Y et son épouse est inopérant, l’assureur considérant à tort M. Y comme un proche relevant du deuxième cercle familial alors que le conjoint de la victime doit au contraire être considéré comme un parent proche pouvant ainsi prétendre à l’indemnisation de son préjudice d’affection sans que lui soit imposée la fourniture d’éléments de nature à établir la matérialité des liens affectifs l’unissant à son conjoint.
M. Y verse en outre aux débats l’enquête réalisée avant la célébration du mariage conformément à l’article 63 du code civil ayant conclu à l’absence de doute sur la sincérité des futurs époux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. Y est bien fondé à obtenir réparation du préjudice d’affection subi du fait du décès de son épouse, lequel sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 15 000 euros compte tenu de la durée du mariage lors de la survenance de l’accident et de l’absence de communauté de vie entre les époux.
La décision déférée sera donc infirmée et la société Allianz Iard sera condamnée à payer à M. Y la somme de 15 000 euros.
Sur la demande afférente au doublement des intérêts légaux :
L’article L211-13 du code des assurances dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, l’accident de la circulation est survenu le 4 juin 2016 et la société Allianz Iard produit une offre d’indemnisation présentée à M. Y le 22 août 2017, soit postérieurement au délai de huit mois prévu par l’article L211-9 du code des assurances.
L’intimée conclut à l’absence de pénalité en raison de l’absence de connaissance du mariage qui ne lui aurait pas été signalé par les ayants droit de la victime auxquels elle affirme avoir présenté une offre dans les délais légaux, sans cependant produire une quelconque pièce à l’appui de son argumentation.
Il résulte néanmoins des pièces versées aux débats que le livret de famille de la victime avait été joint à la procédure d’enquête préliminaire établie par les gendarmes à la suite de l’accident de sorte que l’assureur est mal fondé à exciper de l’absence de connaissance du mariage.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter la sanction du doublement des intérêts légaux et dans la mesure où l’offre présentée par l’assureur était manifestement insuffisante, l’indemnité allouée portera intérêts légaux au double du taux de l’intérêt légal à compter du 4 février 2017 et jusqu’au présent arrêt.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, la société Allianz Iard sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs d’allouer à M. Y la somme globale de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci au titre de l’article 700 du code de procédure civile que la société Allianz Iard sera également condamnée à lui payer.
La demande du même chef présentée par la société Allianz Iard sera rejetée en ce qu’elle succombe.
* *
*
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée dans l’intégralité de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Allianz Iard à payer à M. Z Y la somme de 15 000 euros qui portera intérêts au double du taux légal à compter du 4 février 2017 et jusqu’à la date du présent arrêt;
Condamne la SA Allianz Iard à payer à M. Z Y la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne la SA Allianz Iard à régler les entiers dépens, de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
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