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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 6 déc. 2024, n° 24/03063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/03063 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSZB
N° de Minute : 24/2959
M. le directeur du INSTITUT [7]
c/
[V] [O]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 06 Décembre 2024
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 06 Décembre 2024
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 06 Décembre 2024
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 06 Décembre 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt quatre et le six Décembre
Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 06 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur de l’INSTITUT [7]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé à l’INSTITUT [7]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [V] [O], né le 03 Février 2008 à , demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 27 novembre 2024 à l’INSTITUT [7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 04 Décembre 2024, Monsieur le directeur de l’INSTITUT [7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [V] [O] était présent, assisté de Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le fait que le patient serait mineur et que la mesure d’hospitalisation sous contrainte serait donc irrégulière :.
S’agissant d’une hospitalisation dans le cadre d’un péril imminent, aucun tiers n’ayant pu être découvert et contacté par l’hopital, il ne saurait être reproché à l’hopital l’hospitalisation d’un mineur, au vu de l’urgence de son état médical au moment de son admission, même si la mesure aurait du être prise à la demande du représentant de l’Etat. . De plus, le patient semble, au vu de ses déclarations, être un mineur isolé sur le territoire national, de sorte qu’aucun représentant légal n’aurait pu être contacté dans le cadre de ladite hospitalisation sous contrainte..
Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté, aucun grief n’étant rapporté par le patient sur le fait qu’il ait été hospitalisé sur la base du péril imminent.
Sur une recherche de tiers insuffisante :
Il découle des éléments communiqués par l’hopital que les proches/famille du patient n’ont pas pu être contactés, notamment parce que ces derniers n’étaient vraisemblablement pas sur le territoire national. L’hopital a procédé aux recherches qui s’imposaient, sans résultat, il ne saurait donc en résulter un grief pour le patient.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques
L’article L. 3223-1 du code de la santé publique dispose que la CDSP doit être avisée de toute décision d’admission, en soins pschychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins. Elle doit également avoir communication des copies des certificats médicaux, des avis médicaux et des attestations prévus à l’article L3212-7 du CSP.
En l’espèce, l’hopital indique dans sa saisine que l’avis à la CDSP a été réalisé ; certaines pièces du dossier en font effectivement mention, sans qu’il ne soit possible de vérifier que l’ensemble des décisions devant être transmises, l’aient été. Pour autant, les pièces justificatives de ces transmissions ne font pas partie des éléments dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire aux termes de l’article R. 3211-12 du même code. L’absence de ces pièces au dossier n’établit en conséquence pas que cette information n’a pas été réalisée.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté..
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 27 novembre 2024, par le Docteur [B] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 27 novembre 2024, par le Docteur [L] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 29 novembre 2024, par le Docteur [S] ;
Dans un avis motivé établi le 03 décembre 2024, le Docteur [L] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que le patient présente une adhésion aux soins fragile, qu’il se montre ambivalent et que le risque de comportement compulsif est toujours présent.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [V] [O], né le 03 Février 2008 à , demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [O] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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