Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Est créé par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 11
Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces infractions. Ces dernières peuvent toutefois s'opposer à ce que les données à caractère personnel les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné.
Ils peuvent en outre contenir des informations sur les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort mentionnée à l'article 74 ou d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition mentionnée à l'article 74-1. Les données personnelles concernant ces dernières sont effacées dès lors que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.
[…] des personne recherche […] article 230 -9 du code de procédure pénale article 511-6 CESEDA fichier des personnes disparues fichier des personnes disparues en france article 561-3 du code monétaire et financier fichier des personnes recherchées étrangers article 6 du décret du 28 juillet 2010 fichier des personnes recherchées fichier des personnes recherchées (FPR) article 8° de l'article […]
Lire la suite…Il est encadré par les articles 230-6 à 230-11 et R40-23 à R40-34 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] Le 20 janvier 2016, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que les dispositions du troisième alinéa de l'article 230-8 du code de procédure pénale, issues du 1° de l'article 68 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, […] Considérant qu'en vertu de l'article 230-7 du code de procédure pénale, ce traitement peut contenir des informations sur les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, […]
[…] Le 20 janvier 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que les dispositions du troisième alinéa de l'article 230-8 du code de procédure pénale, issues du 1° de l'article 68 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, […] Considérant qu'en vertu de l'article 230-7 du code de procédure pénale, ce traitement peut contenir des informations sur les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, […]
[…] Considérant que l'article 11 de la loi du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure a inséré au titre IV du livre Ier du code de procédure pénale un chapitre II intitulé « Des fichiers de police judiciaire », dont la Section 1 se rapporte aux « fichiers d'antécédents » ; qu'aux termes de l'article 230-6 qu'il a créé : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, […] que l'article 230-7 du même code précise que ces traitements peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d'âge, […] 7. […]
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 230-7 CPP par les juges: Ils vérifient que l'autorité administrative a bien saisi le procureur pour obtenir le relevé des suites judiciaires TAJ avant de fonder une décision, et que l'accessibilité des données “mentionnées” est respectée au regard de 230-8. L'irrégularité n'est pas retenue faute de grief lorsqu'est identifiable l'agent ayant consulté les fichiers et que la consultation a été faite par un personnel dûment habilité, l'absence de mention formelle de l'habilitation ne suffisant pas à elle seule.
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