Rejet 17 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 17 mars 2025, n° 2316966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme C B, représentée par Me Bouchair, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 8 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer un visa portant la mention « vie privée et familiale », à défaut, un visa portant la mention « visiteur » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— la décision de la commission de recours méconnait l’accord franco-algérien, dès lors que le motif tiré de l’absence de nécessité de s’installer durablement en France n’est pas une des conditions prévues par cet accord pour obtenir un certificat de résidence en France ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle justifie disposer de moyens d’existence suffisants pour financer son séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle justifie de la nécessité de séjourner plus de trois mois sur le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante algérienne née le 9 avril 1961, a sollicité un visa de long séjour en qualité de visiteur auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle, par une décision du 8 juin 2023, a rejeté sa demande. Par une décision du 14 septembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Mme B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’objet du litige :
2. En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision du 8 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Alger. Il en résulte, d’une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, d’autre part, que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, soulevé à l’encontre de la décision consulaire, doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait ainsi aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que Mme B ne justifie ni de la nécessité de séjourner durablement sur le territoire français, ni de ressources suffisantes pour couvrir les frais liés à son séjour.
5. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ».
6. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « a) les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent () un certificat valable un an portant la mention »visiteur« () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ».
7. L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général. Il en va notamment ainsi des visas sollicités en vue de bénéficier du certificat de résidence portant la mention « visiteur » prévu par le a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
8. Mme B soutient qu’elle est isolée en Algérie, depuis le décès de son époux et de ses parents et qu’elle souhaite s’établir auprès des autres membres de sa famille résidant en France. S’il ressort des pièces du dossier que son père est décédé en 2003 et son mari en 2020, année au cours de laquelle elle a commencé à percevoir une pension de réversion, elle n’établit pas que sa mère le serait également. En outre, en se bornant à verser au dossier des copies de cartes nationales d’identité et une autorisation de séjour, elle n’établit pas son lien de parenté avec les personnes qu’elle indique vouloir rejoindre en France. Ainsi, et alors qu’elle peut solliciter des visas de court séjour « multi-circulation » lui permettant d’effectuer des séjours annuels de quatre-vingt-dix jours par période de cent-quatre-vingts jours pour rendre visite à sa famille résidant en France, elle ne justifie pas de la nécessité d’y être présente durant plus de trois mois. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’en rejetant son recours pour ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
9. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’accord franco-algérien, en ce que l’absence de nécessité de s’installer durablement sur le territoire français n’est pas une des conditions permettant d’obtenir un certificat de résidence en France, est sans incidence dès lors que la décision attaquée a refusé la délivrance d’un visa d’entrée sur le territoire français, et non pas celle d’un certificat de résidence.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La rapporteure,
Marina A
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Cécile Guillas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Voie publique ·
- Maire ·
- Liberté de circulation ·
- Détournement de pouvoir ·
- Désistement ·
- Liberté du commerce
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Prolongation ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Réserve ·
- Attestation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Solidarité ·
- Économie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Emploi
- Prime ·
- Contrainte ·
- Activité ·
- Opposition ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Montant ·
- Débiteur
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit au travail ·
- Hôpitaux ·
- Délai ·
- Étudiant ·
- Notification ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Confirmation ·
- Application ·
- Décision implicite
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Maire ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Construction ·
- Lot
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Recouvrement ·
- Ordonnance ·
- Demande de remboursement
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Demande ·
- Notification ·
- Sous astreinte ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Durée ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.