Confirmation 18 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 18 oct. 2017, n° 17/00950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 17/00950 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 30 juin 2017 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE N°
R.G : 17/00950
Z-A B
C/
SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE agissant au nom et pour le compte de SOCAMI CENTRE ATLANTIQUE
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
18 Octobre 2017
ENTRE
Monsieur Z-A B, demeurant […]
Représenté par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d’un jugement rendu le 30 juin 2017 par le tribunal de grande instance de BRIVE
ET
SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE agissant au nom et pour le compte de SOCAMI CENTRE ATLANTIQUE, en vertu d’un pouvoir en date du 4 février 2011, demeurant 10 QUAI DES QUEYRIES – […]
Représentée par Me Isabelle FAURE-ROCHE de la SELARL FAURE-ROCHE ISABELLE, avocat au barreau de BRIVE, substituée par Me Isabelle SOUMY, avocate au barreau de BRIVE
INTIMÉE
---=oO$Oo=---
Nous F G, Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, assistée de D E, Greffière,
Après avoir appelé l’affaire à notre audience du 11 octobre 2017, les représentants des parties ont été entendus, puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 18 Octobre 2017.
Ce jour, avons rendu l’Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,
*
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde en date du 30 juin 2017 ayant condamné monsieur Z-A B, en sa qualité de caution de la Sci Charret Bas, à payer à la Société de caution mutuelle immobilier – dite Socami – sous le bénéfice de l’exécution provisoire la somme de 30 155,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Vu l’appel interjeté par monsieur Z-A B le 28 juillet 2017 ;
Vu les conclusions d’incident des 22 août 2017 et 15 septembre 2017 par lesquelles la Socami a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande en radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile pour défaut d’exécution par monsieur Z-A B de la décision dont appel, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, et en condamnation de monsieur Z-A B à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réplique de monsieur Z-A B en date des 31 août 2017 et 04 octobre 2017 demandant le débouté de la Socami de sa demande de radiation et sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Attendu que l’article 526 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le conseiller de la mise en état, dès qu’il est saisi, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
Attendu que l’action récursoire engagée par la Socami contre monsieur Z-A B, cofidéjusseur, se fonde sur l’engagement de caution pris par ce dernier en vue de garantir un prêt souscrit par la Sci du Charret bas, société à caractère familial dans laquelle il détient 15 des 300 parts sociales, les 285 autres étant détenues par monsieur X Y qui, ayant souscrit le même engagement de caution, s’est vu dispensé par le jugement dont appel du recours exercé contre lui par la Socami par l’effet à son égard de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, l’action ayant été engagée en avril 2016 sur la base d’une quittance subrogative délivrée depuis le 27 janvier 2011 ;
Que si monsieur Z-A B ne donne aucun indication sur le titre d’occupation de son logement sis à Paris 18°, […], aucun élément ne permet de retenir qu’il serait à la tête d’un patrimoine immobilier autre que celui représenté par ses parts dans la Sci du Charret bas, non génératrices de revenus fonciers ;
que monsieur Z-A B a un emploi d’agent de sécurité auprès de la société DMH lui procurant un salaire mensuel de 1 587 euros auquel s’ajoutent des missions accomplies auprès d’autres employeurs pour des montants variant de 160 à 500 euros par mois ; qu’il justifie du licenciement prononcé en juillet 2017 de la personne qui partage sa vie et qu’il produit les relevés de ses comptes bancaires ouverts auprès de la banque ING Direct, de la banque Boursorama et de la Banque postale présentant tous fin juillet 2017 ou fin août 2017 une situation débitrice ;
Attendu, en conséquence, que monsieur Z-A B doit être retenu comme étant dans l’impossibilité d’exécuter le jugement dont appel et que la Socami verra rejeter sa demande en radiation du rôle de l’affaire ;
Attendu que la Socami doit conserver à sa charge les dépens de l’incident et que l’équité ne commande pas pour autant de faire droit à la demande de monsieur Z-A B sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
---=o$o=---
PAR CES MOTIFS
---=o$o=---
Statuant par ordonnance
contradictoire,
Vu l’article 526 du code de procédure civile;
REJETTE la demande de la Socami en radiation du rôle de l’affaire ;
CONDAMNE la Socami aux dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
D E F G
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