Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 50
Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l'exploitation des enquêtes et investigations mentionnées au 1° de l'article 230-20 sont effacées à la clôture de l'enquête et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de trois ans.
Par dérogation, si les enquêtes et investigations mentionnées au même 1° portant sur une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 à 706-74 se poursuivent après l'expiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent article, les données à caractère personnel éventuellement révélées par ces enquêtes et investigations peuvent être conservées jusqu'à la clôture de l'enquête, sur décision du magistrat saisi de l'enquête ou chargé de l'instruction. La décision de prolongation est valable pour deux ans et est renouvelable jusqu'à la clôture de l'enquête.
Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l'exploitation des enquêtes mentionnées au 2° de l'article 230-20 sont effacées dès que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.
pénale ; - à l'article 137, les mots : " en chambre du conseil " à la fin de la première phrase du second alinéa de l'article 495-9 nouveau du code de procédure pénale. […] de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure : - l'article 10 ; - à l'article 14, les mots « après le dernier acte d'enregistrement » figurant à l'article 230-22 du code de procédure pénale ; - le douzième alinéa du 1° et les b) et c) du 2° de l'article 18 ; - l'article 32 ; - le paragraphe II de l'article 37 ; […] sous les réserves énoncées au considérant 62 ; - le paragraphe I de l'article 12, sous la réserve énoncée au considérant 22 ; - l'article 20, […]
Lire la suite…Considérant que l'article 11 codifie aux articles 230-6 à 230 11 du code de procédure pénale, en les modifiant, les dispositions de l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 susvisée relatives aux fichiers d'antécédents ; 10. […] Considérant que, sous les réserves énoncées au considérant 71 et compte tenu de la déclaration d'inconstitutionnalité partielle portant sur l'article 230-22, les dispositions de l'article 14 ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles précitées ; . […]
Lire la suite…[…] M. [I] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 22 mai 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, […] ce qui n'était, au demeurant, pas le cas en l'espèce, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a méconnu l'ensemble des articles 75, 230-32, 591 et 593 du code de procédure pénale. » […] L'opération matérielle de pose du dispositif technique a donc été réalisée par un agent de police judiciaire sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, au sens de l'article 230-22 du code de procédure pénale, texte spécial seul applicable en l'espèce.
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 230-20 à 230-27 ; […] La Commission relève que cette durée de conservation est conforme aux dispositions de l'article 230-22 du code de procédure pénale telles que modifiées en application de la décision précitée du Conseil Constitutionnel. Celui-ci avait notamment considéré qu'eu égard à la possibilité d'enregistrer des données même liées à des faits de faible gravité, la conservation de ces données ne sauraient être prolongée à l'initiative de l'enquêteur au-delà de trois ans après leur enregistrement .
[…] M. [C] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 22 mai 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, […] ce qui n'était, au demeurant, pas le cas en l'espèce, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a méconnu l'ensemble des articles 75, 230-32, 591 et 593 du code de procédure pénale. » […] L'opération matérielle de pose du dispositif technique a donc été réalisée par un agent de police judiciaire sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, au sens de l'article 230-22 du code de procédure pénale, texte spécial seul applicable en l'espèce.
Application par la jurisprudence Nota bene — Article 230-22 CPP: en pratique, les juges vérifient que les données personnelles issues des enquêtes “logiciels de rapprochement judiciaire” ne sont conservées que le temps strictement autorisé et qu'un effacement effectif intervient au plus tard à trois ans ou dès la disparition du motif pour les personnes recherchées. Ils exigent une traçabilité de l'effacement et, en cas de conservation indue, peuvent écarter les pièces irrégulièrement maintenues, voire prononcer une nullité si un grief est caractérisé. […] L'article est aussi lu à la lumière des principes de finalité et de minimisation des données, ce qui conduit à refuser tout “stockage de confort” ou réutilisation hors du cadre initial.
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