Confirmation 12 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 12 sept. 2017, n° 15/21713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/21713 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 octobre 2015, N° 14/09198 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2017
A.V
N° 2017/
Rôle N° 15/21713
SARL IMMOBILIER PROVENCE MEDITERRANEE
C/
Z X
B Y épouse X
[…]
Grosse délivrée
le :
à :Me Barbier
Me Vaison
Me Prieur
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Octobre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/09198.
APPELANTE
SARL IMMOBILIER PROVENCE MEDITERRANEE prise en la personne de son gérant en exercice,, demeurant […]
représentée par Me Hervé BARBIER de la SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur Z X
né le […] à […]
représenté par Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame B Y épouse X
née le […] à […][…]
représentée par Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
[…], demeurant Route Départementale, 559 Quartier de la plaine, Domaine de – Frégate – 83270 SAINT CYR SUR MER
représentée par Me Danièle PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Noëllie VEDEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Juin 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame VIDAL, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2017,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS,
M. Z X et Mme B Y épouse X étaient propriétaires d’un terrain […]).
M. Z X a donné seul le 6 janvier 2011 mandat exclusif de vente de ce terrain à l’agence immobilière de la société Immobilière Provence Méditerranée IPM pour un prix net vendeur de 754.000 €. Il a donné un second mandat le 10 mai 2012 à cette agence.
La vente a été signée le 20 septembre 2013 avec la SCI Les Lys, hors intervention de la société Immobilière Provence Méditerranée IPM.
La société Immobilière Provence Méditerranée IPM estimant que le bien avait été présenté par elle à M. G, représentant la SCI Les Lys, alors qu’il intervenait pour la société G K, a fait assigner les époux X et la SCI les Lys devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 61.000 € avec intérêts au taux légal à compter de du 6 juin 2013 au titre de la perte de sa commission.
Par jugement en date du 19 octobre 2015, prononcé de manière contradictoire, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— déclaré irrecevable l’action en responsabilité contractuelle introduite par la sarl Immobilière Provence Méditerranée à l’encontre de B Y épouse X,
— débouté la Sarl Immobilière Provence Méditerranée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Z X et B Y épouse X,
— condamné la Sarl Immobilière Provence Méditerranée à verser à Z X et à B Y épouse X la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Immobilière Provence Méditerranée à verser à la SCI Les Lys la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la Sarl Immobilière Provence Méditerranée aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses motifs le tribunal a dit que Mme Y épouse X n’était pas signataire d’un mandat et que sa responsabilité contractuelle ne pouvait être engagée.
Le tribunal a relevé que les mandats concernent la vente d’un bien commun et que seul M. Z X les avait signés et que ces mandats ne permettaient pas la vente faute d’accord de Mme Y épouse X, il a relevé que l’exemplaire du mandat du 10 mai 2012 ne précisait pas le montant de la commission et que le montant réclamé était particulièrement excessif. Le tribunal a dit que l’appel en garantie contre la SCI Les Lys était sans objet.
Par deux déclarations de Me Hervé BARBIER, avocat au barreau de Marseille, en date du 9 décembre 2015, la société Immobilière Provence Méditerranée Sarl a relevé appel général de ce jugement d’une part contre la SCI Les Lys, et d’autre part contre M. Z X et Mme B Y épouse X.
Les deux procédures d’appel ont été jointes.
Par ses dernières conclusions, déposées et signifiées par voie électronique le 1er mars 2017, la Sarl Immobilière Provence Méditerranée demande à la cour, au visa des articles 220, 1382 et 1147 du code civil, de :
— réformer le jugement dont appel,
— condamner in solidum M. Z X, Mme B Y épouse X et la SCI Les Lys à payer à la Sarl Immobilière Provence Méditerranée la somme de 61.000 € outre intérêts au taux légal à compter de du 6 juin 2013,
— condamner in solidum M. Z X, Mme B Y épouse X et la SCI Les Lys à payer à la Sarl Immobilière Provence Méditerranée la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Immobilière Provence Méditerranée expose avoir eu d’abord le 6 janvier 2011 mandat exclusif de M. Z X pour vendre un terrain sis la Glacière à Auriol pour 754.000 euros net vendeur, que le 15 juin 2011 une promesse de vente était signée avec la société RV Gestion, qui n’aboutira pas faute de financement, qu’un second mandat exclusif lui était donné le 10 mai 2012 par M. Z X pour la vente de ce terrain au prix de 754.000 € net vendeur, plus commission d’agence à la charge de l’acquéreur de 61.000 € ttc, mandat s’appliquant jusqu’au 10 août 2013, suivi d’une période de six mois pendant laquelle le mandant s’interdisait de traiter avec un acquéreur présenté par le mandataire. La société Immobilière Provence Méditerranée ajoute qu’elle avait trouvé un nouvel acquéreur en la société G K, dont le représentant est M. F G, et que finalement cette société n’a pas donné suite.
La société Immobilière Provence Méditerranée expose qu’un acte de vente sera signé hors son intervention le 23 septembre 2013 avec la SCI Les Lys. Il explique que le gérant et associé de la SCI Les Lys est la société financière F G dont le président est M. F G.
La société Immobilière Provence Méditerranée dit que M. SCHUCK, apporteur d’affaire pour elle, avait fait visiter le terrain à M. F G représentant la société G K pendant le temps de son mandat. Elle fait observer que la vente, conclue dans la période de six mois suivant son mandat a été signée avec une personne qu’elle avait présentée.
La société Immobilière Provence Méditerranée estime que les consorts X ont engagé leur responsabilité contractuelle à son égard. Elle estime que le préjudice correspond à la perte de rémunération et se réfère à la clause pénale. Elle précise que si la cour retenait que Mme X n’était pas liée à la société Immobilière Provence Méditerranée, elle demande sa condamnation sur le fondement de l’article 220 du code civil.
La société Immobilière Provence Méditerranée considère que la SCI Les Lys a engagé sa responsabilité délictuelle alors qu’elle avait connaissance du mandat de vente.
demande à la cour, au visa des articles 220, 1382 et
Par leurs dernières conclusions, déposées et signifiées par voie électronique le 12 janvier 2017, M. Z X et Mme B Y épouse X demandent à la cour de:
— confirmer le jugement,
— débouter la société Immobilière Provence Méditerranée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
— subsidiairement, condamner la SCI Les Lys à relever et garantir M. et Mme X de toute condamnation qui serait mise à leur charge,
— condamner la société Immobilière Provence Méditerranée et subsidiairement tout succombant au paiement de la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux X font observer que Mme X n’est pas signataire du mandat de vente et que le régime de communauté universelle des époux X n’est pas de nature à l’engager vis à vis de l’agence alors qu’il appartenait à l’agence de s’assurer de son accord.
Les époux X font remarquer que le deuxième mandat produit n’est pas un original et qu’aucune rémunération n’y est prévue. Mme X indique qu’en tout état de cause elle n’a jamais donné son accord.
Ils rappellent que la commission était prévue à la charge de l’acquéreur et qu’ils n’ont pas à être condamnés à ce titre, que la SCI Les Lys est un professionnel de l’immobilier alors qu’eux mêmes sont des profanes.
Les époux X estiment qu’ils étaient dégagés de leur engagement vis à vis de la société Immobilière Provence Méditerranée.
Par ses dernières conclusions, déposées et signifiées par voie électronique le 10 octobre 2106, la SCI Les Lys demande à la cour, au visa de l’article 1382 du code civil, des articles 1 et 6 -I de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, de l’article 73 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— à titre principal,
— déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par la SCI Les Lys,
— dire que M. G n’a pas visité le bien par l’intermédiaire d’un membre du personnel de la société IPM ni eu aucun contact avec l’un d’entre eux,
— dire que M. G a visité le bien immobilier par l’intermédiaire de M. SCHUCK,
— dire que M. F G a visité le bien et a dressé une offre d’achat du bien alors que le contrat de mandat exclusif signé le 6 janvier 2011 entre la société IPM et M. X était expiré, la société IPM n’ayant plus pour mission de trouver un acquéreur pour le bien immobilier appartenant aux époux X,
— dire qu’en l’absence de mention du montant des honoraires dus dans les contrats de mandat exclusif de vente signés par les parties les 6 janvier 2011 et 10 mai 2012, aucun honoraire n’est du à la société IPM,
— par conséquent, confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— dire que la SCI Les Lys n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité civile délictuelle,
— débouter la société IPM de l’intégralité des ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCI Les Lys,
— à titre subsidiaire,
— dire que le montant des honoraires éventuellement dus à la société IPM devra tenir compte du prix de vente réel de l’immeuble, à savoir la somme de 700.000 € et devra être réglé par M.et Mme X en application de l’article 'négociations’ de l’acte de vente du 23 septembre 2013,
— en tout état de cause, condamner in solidum la société IPM et M.et Mme X à payer à la SCI Les Lys la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société IPM ainsi que M.et Mme X aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP PRIEUR & STUCKEY agissant par Me Danièle PRIEUR.
La SCI Les Lys fait observer qu’elle n’a jamais rencontré M. COLL ni toute autre personne travaillant pour la société IPM et que M. G n’a signé aucun bon de visite.
La SCI Les Lys expose avoir visité le bien par l’intermédiaire de M. SCHUCK alors que le premier mandat de la société IPM était arrivé à son terme et que le second mandat n’était pas signé;
La SCI Les Lys fait remarquer que le mandat ne mentionne pas de montant d’honoraires, contrairement aux règles posées par la loi Hoguet et son décret d’application.
A titre subsidiaire, la SCI Les Lys fait observer qu’il doit être tenu compte du prix réel de vente, et que les époux X doivent la garantir de toute condamnation.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 30 mai 2017.
MOTIFS
— I) Sur les conséquences de l’absence de signature d’un mandat par Mme B Y épouse X :
Les mandats donnés les 6 janvier 2011 et 10 mai 2012 à la société Immobilière Provence Méditerranée IPM ne sont pas nuls au motif que Mme B Y épouse X ne les a pas signés. Par contre ils ne peuvent engager la responsabilité contractuelle de celle-ci, non partie aux contrats de mandat.
— II) Sur les obligations contractuelles de M. Z X :
Un premier mandat exclusif de vente a été donné le 6 janvier 2011 par M. X à l’agence IPM pour la vente d’un terrain quartier la Glacière RN 560 à Auriol (Bouches du Rhône).
Ce mandat était donné avec exclusivité pour une période irrévocable de trois mois et prorogation tacite pour 12 mois de plus.
Il y était spécifié que le mandant s’interdisait pendant la durée du mandat et pendant les six mois suivant son expiration, de traiter directement avec un acquéreur présenté par le mandataire ou ayant visité les lieux avec lui.
Ce mandat non résilié s’est appliqué jusqu’au 6 avril 2012.
M. X restait tenu six mois de plus, soit jusqu’au 6 octobre 2012, par la clause d’interdiction de vente directe pendant 6 mois après le terme du mandat à toute personne présentée par le mandataire.
Un second mandat exclusif était donné dans des termes identiques le 10 mai 2012, sauf que dans ce second mandat le montant de la rémunération de l’agence, non prévue dans le mandat du 6 janvier 2011, était clairement précisée.
Le 2 mai 2012, M. F G, gérant de I G K, écrivait à M. Maurice SCHUCK : 'nous revenons vers vous concernant le terrain de M.et Mme Z
X sis à Auriol route nationale 560 … Suite à nos différentes entrevues, nous vous confirmons par la présente notre intention ferme et définitive de nous porter acquéreur de ce terrain ….Nous vous confirmons également être d’accord sur le montant de la commission d’intermédiaire incluse que vous nous avez indiquée au profit de M. Albert COLL de chez IPM Immobilier.'
Le 9 mai 2012, M. COLL, pour IPM Immobilier écrivait à M. G : 'nous accusons… réception de votre lettre d’intention du 2 mai 2012…(lettre adressée à M. SHUCK Maurice)...'
Le 23 septembre 2013, la vente de ce terrain sera effectuée par M. X et Mme X au profit de la SCI Les Lys. Or le gérant de la SCI Les Lys est la société Financière F G, dont le gérant est M. F G, celui-là même qui avait pu procéder à des visites du terrain grâce à M. SCHUCK, lequel agissait comme intermédiaire de la société IPM Immobilier.
Cette visite du terrain s’est faite pendant les six mois suivant l’expiration du premier mandat et avant que M. X n’ait signé le second mandat du 10 mai 2012.
Cette visite s’est faite sous l’égide de la société IPM Immobilier, dont M. SCHUCK était un correspondant.
En conséquence, M. X devait s’interdire de négocier directement une vente avec M. F G, même si celui-ci agissait comme représentant de la société Les Lys.
— III) Sur le préjudice cause à la société IPM Immobilier :
Le préjudice causé à la société IPM Immobilier correspond à la perte de chance d’obtenir la rémunération prévue dans le mandat du 6 janvier 2011.
Or ce mandat du 6 janvier 2011 précise en page un : 'en cas de réalisation, la rémunération du mandataire sera de ….sans précision, rubrique laissée en blanc…. à la charge du preneur', de sorte que, par l’effet de l’absence de remplissage de cette rubrique, le mandat ne prévoyait aucune rémunération fixée.
Dés lors, l’agence immobilière ne peut réclamer, au travers d’une demande en dommages-intérêts, l’équivalent de la rémunération à laquelle elle ne pouvait en tout état de cause prétendre puisque non prévue au mandat, la demande de la société IPM Immobilier sera donc rejetée.
— IV) l’action contre la SCI Les Lys :
En l’absence de condamnation de M. X, le recours en garantie de celui-ci contre la SCI Les Lys est sans objet.
En définitive le jugement sera confirmé.
La société appelante sera condamnée aux dépens d’appel.
Les montants des frais irrépétibles fixés en première instance sont suffisants. Il n’y a pas lieu de rajouter de condamnation à ce titre en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 19 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Marseille en toutes ses dispositions,
Condamne la société Immobilière Provence Méditerranée IPM aux dépens d’appel, avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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