Irrecevabilité 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 10 févr. 2025, n° 24/01822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société VIS INSURANCE LTD - compagnie d'assurance Islandaise habilitée à présenter des opérations sur le territoire français, SARLU ADC, Société VIS INSURANCE LTD c/ son représentant légal demeurant et domicilié, Société ADC STUDIO - ARCHITECTURE ET INTERIEURS anciennement dénommée Société ATELIER DELPHINE CARRERE, S.A. AXA FRANCE IARD, Société ADC STUDIO - ARCHITECTURE ET INTERIEURS |
Texte intégral
CF/SH
Numéro 25/00405
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 10 février 2025
Dossier : N° RG 24/01822 -
N° Portalis DBVV-V-B7I-I4KF
Affaire :
Société VIS INSURANCE LTD
C/
Société ADC STUDIO – ARCHITECTURE ET INTERIEURS
S.A. AXA FRANCE IARD
— O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Société VIS INSURANCE LTD – compagnie d’assurance Islandaise habilitée à présenter des opérations sur le territoire français agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1] (ISLANDE)
Représentée et assistée de Maître LOPEZ, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
ET :
Société ADC STUDIO – ARCHITECTURE ET INTERIEURS anciennement dénommée Société ATELIER DELPHINE CARRERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître LABAT, avocat au barreau de PAU
INTIMEES
* * *
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé le 7 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant la société Vis Insurance LTD à la SARLU ADC, la SA AXA France IARD, la SELAS Guerin & associés en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Dacquoise de Miroiterie et de la SARL [P] ;
Vu la déclaration d’appel n°24/01822 régularisée le 26 juin 2024 par le conseil de la société Vis Insurance LTD, intimant la SARLU ADC, la SA AXA France IARD ;
Vu les conclusions d’appelante déposées le 29 août 2024 ;
Vu la signification de ces conclusions à la SA AXA France IARD effectuée par acte de commissaire de justice le 12 septembre 2024 ;
Vu la constitution d’intimé de la société ADC le 3 septembre 2024 ;
Vu la notification des conclusions de l’appelante le 5 septembre 2024 au conseil de la société ADC ;
Vu les conclusions d’intimé déposées le 29 novembre 2024 par le conseil de la société AD Carrere ;
Vu la constitution d’avocat par la SA AXA France IARD le 3 décembre 2024 ;
Vu le message RPVA adressé le 7 janvier 2025 par le greffe de la cour demandant au conseil de la société ADC de justifier de la signification de ses conclusions à la SA AXA France IARD, partie n’ayant constitué avocat que le 3 décembre 2024 ;
Vu l’avis d’irrecevabilité du 15 janvier 2025 adressé par le greffe ;
SUR CE :
Vu les articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile,
L’article 911 du code de procédure civile dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
La société AXA France IARD n’a constitué avocat que le 3 décembre 2024
L’appelante a déposé ses conclusions le 29 août 2024 et a procédé à leur notification par RPVA au conseil de la société ADC le 5 septembre 2024. En application du délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile, la société ADC bénéficiait d’un délai de trois mois pour conclure à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Ainsi, la société ADC était tenue de conclure avant le 5 décembre 2024 ce qu’elle a fait le 29 novembre 2024.
En application de l’article 911 du code de procédure civile précité, la société ADC avait donc l’obligation de faire signifier ses conclusions à la SA AXA France, intimée non constitué, avant le 6 janvier 2025, le 5 janvier 2025 étant un dimanche.
Or, il ressort des éléments versés aux débats qu’il n’a pas effectué cette diligence, ni notifié ses conclusions après la constitution de la société AXA IARD du 3 décembre 2024.
Les conclusions du 7 janvier 2025 de la société ADC ne sont pas les premières conclusions d’une part, et n’ont été déposées au greffe un jour après le délai d’autre part.
Le conseil de la société ADC n’a formulé aucune observation sur cette irrecevabilité soulevée d’office.
En conséquence, les conclusions déposées le 29 novembre 2024 dans l’intérêt de la société ADC devront être déclarées irrecevables mais seulement à l’égard de la SA AXA France IARD.
PAR CES MOTIFS :
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
DECLARE irrecevables, à l’égard de la SA AXA France IARD pour laquelle elles n’ont pas été signifiées, les conclusions déposées au greffe de la cour par le conseil de la société ADC le 29 novembre 2024, ces conclusions restant recevables à l’égard de la société Vis Insurance LTD,
DIT que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l’article 916 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à [Localité 7], le 10 février 2025
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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