Confirmation 12 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 12 mars 2024, n° 20/00846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 17 juin 2020, N° 18/02116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AREAS DOMMAGES c/ S.A.R.L. [ N ] AUTO OUEST |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
YW/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00846 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EVUB
jugement du 17 Juin 2020
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 18/02116
ARRET DU 12 MARS 2024
APPELANTE :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie CONTE de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
S.A.R.L. [N] AUTO OUEST
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Alice ROUMESTANT substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71200233 et par Me Gaëlle LARIDON, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Juin 2023 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WOLFF, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
M. WOLFF, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 mars 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, Conseiller, pour la présidente empêchée et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 novembre 2017, la société [N] Auto Ouest (la société), société à responsabilité limitée, a souscrit auprès de son assureur, la société Aréas Dommages (l’assureur), société d’assurance mutuelle, une déclaration de sinistre pour un vol de véhicule. Selon les explications que la société a données ultérieurement, elle aurait demandé à un voisin, M. [Y] [C], de se rendre à [Localité 5] afin d’y prendre possession d’un véhicule de marque BMW et de payer le prix ' 22 000 euros en liquide ' au vendeur. Ce dernier se serait alors enfui avec le véhicule et l’argent.
Par une lettre du 27 décembre 2017, l’assureur a informé la société qu’il lui refusait sa garantie au motif que, contrairement à ce que prévoyait le contrat d’assurance, il n’y avait eu ni agression ni effraction.
La société a alors fait assigner l’assureur devant le tribunal judiciaire du Mans, par acte d’huissier de justice du 15 juin 2018.
Par jugement du 17 juin 2020, le tribunal a notamment :
Condamné l’assureur à payer à la société la somme de 22 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2018';
Rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive faite par la société ;
Condamné l’assureur aux dépens ;
Condamné l’assureur à verser à la société la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande faite par l’assureur sur le fondement de ce même article 700.
Pour ce faire, le tribunal a considéré que la traduction, produite par l’assureur, de la plainte déposée par M. [C] aux Pays-Bas le 20 octobre 2017 n’était pas suffisamment probante, et que les éléments rapportés par la société caractérisaient quant à eux suffisamment l’agression que M. [C] dénonçait avoir subie dans la plainte qu’il avait déposée à la gendarmerie de La Flèche le 29 décembre 2017.
Par déclaration du 7 juillet 2020, l’assureur a relevé appel des chefs précités du jugement, sauf celui ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive faite par la société.
La clôture de l’instruction a ensuite été prononcée par ordonnance du 7 juin 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2021, l’assureur demande à la cour :
D’infirmer le jugement ;
De dire que son refus de garantie est fondé ;
De rejeter l’appel incident de la société ;
De condamner la société aux dépens de première instance et d’appel et à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assureur soutient que :
En lui reprochant de ne pas justifier de l’identité du traducteur de la plainte du 20 octobre 2017, le tribunal a inversé la charge de la preuve dès lors que c’est à l’assuré qu’il appartient de démontrer que les conditions de la garantie sont réunies. À défaut, l’assureur est fondé à refuser de garantir le sinistre, ce qu’il est en l’espèce en droit de faire au regard des différences qui existent entre la plainte initiale et celle déposée plus tard à la gendarmerie de [Localité 4]. En effet, dans ses déclarations faites le jour même, M. [C] n’a fait mention d’aucune violence de la part du vendeur. Ce n’est qu’après avoir été informés du refus de garantie que MM. [N] et [C] ont déposé plainte à la gendarmerie [Localité 4] en modifiant leur version afin d’y intégrer un acte de violence. Il est évident que cette modification a pour seul objectif de retenir la qualification d’agression et de permettre la prise en charge du sinistre.
Le seul fait qu’elle ait contesté sa garantie ne saurait justifier l’indemnisation d’un préjudice par ailleurs inexistant.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2020, la société demande à la cour :
De confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
De condamner l’assureur à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
De condamner l’assureur aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société soutient que :
Le tribunal n’a pas inversé la charge de la preuve. Il a bien indiqué qu’il incombait à celui qui réclame le bénéfice d’une assurance d’établir que les conditions requises par le contrat pour mettre en jeu la garantie étaient réunies. La traduction, produite par l’assureur, de la plainte déposée aux Pays-Bas par M. [C] le jour de l’infraction n’a aucune force probante, dès lors qu’elle ne porte pas le cachet d’un traducteur assermenté, et que seules deux pages sur les cinq cents sont traduites. En outre, M. [C] a signé cette plainte sans avoir pu la relire et en comprendre les termes. Il est constant, au regard des différentes pièces qu’elle communique, que M. [C] a été agressé, et plus précisément bousculé, afin de permettre au prétendu vendeur de s’enfuir.
Le retard dans la prise en charge du sinistre et la persistance de l’assureur à dénier sa garantie lui ont causé des tracasseries et des démarches complémentaires importantes, sources d’un préjudice supplémentaire qu’il convient d’indemniser.
MOTIVATION
Sur la garantie de l’assureur
Il n’existe aucune discussion, ni sur la caractérisation du vol, qui est acquise aux débats, ni sur son objet, à savoir le véhicule acheté par la société 22 000 euros à un certain [P] [W] aux termes d’un contrat rédigé en allemand le 20'octobre 2017 (pièce n° 3 de l’assureur). L’assureur ne conteste sa garantie qu’en raison de l’absence, selon lui, d’agression ayant accompagné ce vol, les parties se référant toutes les deux sur ce point à l’article 45, A, des conditions générales du contrat d’assurance, qui vise, parmi « les événements concernés par cette garantie » :
« b) vol ou tentative de vol du véhicule assuré à l’extérieur ou dans des bâtiments non clos dans les circonstances limitatives suivantes :
[']
' par agression, c’est-à-dire précédés ou suivis de violences ou de menaces mettant en jeu l’intégrité physique de l’assuré ou des passagers du véhicule ».
Seule la preuve d’une telle agression sera donc examinée.
Pour cela, et contrairement à ce que le tribunal a considéré, il n’y a pas lieu d’écarter la traduction, proposée par l’assureur, de la plainte que M. [C] a déposée auprès de la police hollandaise le 20 octobre 2017. En effet, si l’auteur de cette traduction n’est pas connu, celle-ci a au moins le mérite d’exister et force est de constater que, si elle la conteste, la société n’en produit aucune autre et n’en discute pas précisément le contenu, auquel il y a donc lieu de se référer.
Cependant, même en prenant en compte cette pièce, la décision du tribunal doit être approuvée.
Selon la traduction précitée, M. [C] a expliqué au policier néerlandais qui l’a entendu qu’à son arrivée à la gare de [Localité 5], le dénommé [P] [W] l’avait conduit avec le véhicule litigieux sur un parking où ils étaient sortis tous les deux de la voiture pour examiner la fermeture du coffre, en laissant le sac contenant les 22 000 euros sur la banquette arrière. C’est alors que M. [C] aurait « vu [P] [W] remonter dans la voiture et partir avec le sac et l’argent », lui-même étant « resté sur place, abasourdi ».
Cette description, si elle ne mentionne spontanément aucune agression ' il ne semble pas à cet égard que M. [C] ait été interrogé sur ce point ', n’exclut pas pour autant que des violences, compatibles avec la nature des faits, aient été commises à l’encontre de celui-ci.
C’est donc sans contradiction qu’elle a ensuite été complétée, de manière légitime en réponse aux objections de l’assureur, par :
Une plainte déposée par M. [C] à la gendarmerie de [Localité 4] le 29'décembre 2017, selon laquelle, après lui avoir « montré que le coffre possédait une fermeture électrique », le vendeur l'« a poussé violemment pour [l']écarter de la voiture, est parti en courant vers la porte conducteur, est monté et a pris le véhicule » ;
Une autre plainte déposée le même jour au même endroit par le gérant de la société, lequel y indique que M. [C] l’a contacté le jour des faits pour lui expliquer que « l’individu l'[avait] poussé violemment et [était] parti en courant[, était] monté dans la voiture et [était] parti avec celle-ci » ;
Un procès-verbal de plainte rédigé le 5 février 2019 et sa traduction, non contestée, aux termes desquels le même policier hollandais qui avait établi le procès-verbal de plainte initial indique, après que M. [C] a pris la peine de le retrouver et de se présenter à nouveau à lui :
« Lors de la traduction, cela a été mal interprété
Nous confirmons que Monsieur [M] [sic] a été poussé par son agresseur ».
Cette formulation, si elle est maladroite dès lors que le policier ne peut confirmer des faits auxquels il n’a pas assisté, révèle que, pour ce professionnel, la manière dont l’audition initiale du 20 octobre 2017 s’est déroulée et le procès-verbal qu’il en a dressé n’excluent pas que des violences aient été commises.
Ainsi, l’ensemble de ces déclarations, réitérées auprès des autorités d’enquête compétentes et dans des cadres procéduraux définis, concordantes et que rien ne permet de qualifier de mensongères établissent que, à l’occasion du vol litigieux, M. [C] a été poussé par le voleur avant que celui-ci ne s’empare du véhicule. S’il conteste cette version des faits, l’assureur ne conteste pas que les violences qui en ressortent sont de nature à caractériser l’agression envisagée par le contrat d’assurance, ni que le préjudice indemnisable qui en découle s’élève, comme le premier juge l’a retenu, à 22 000 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’assureur à verser cette somme à la société avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
2. Sur la demande de dommages-intérêts de la société pour résistance abusive
Il est constant que la défense à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Ainsi, la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit.
En l’espèce, la société ne fait, au soutien de sa demande de dommages-intérêts, que décrire la résistance de l’assureur à l’action qu’elle a engagée contre lui, sans caractériser un quelconque abus droit.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
3. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles, qui ne sont pas spécialement critiquées, seront confirmées.
Pendant le procès d’appel, l’assureur sera condamné aux dépens correspondants et le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à l’avocat de la société.
L’assureur sera également condamné à verser à cette dernière la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande qu’il forme sur ce même fondement sera quant à elle rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne la société Aréas Dommages aux dépens la procédure d’appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à l’avocat de la société [N] Auto Ouest ;
Condamne la société Aréas Dommages à verser à la société [N] Auto Ouest la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande faite par la société Aréas Dommages sur le fondement de ce même article 700.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée
F. GNAKALE Y. WOLFF
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde ·
- Sauvegarde accélérée ·
- Plan ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Endettement ·
- Restructurations ·
- Créanciers ·
- Filiale ·
- Cession ·
- Sûretés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement ·
- Stérilisation ·
- Lettre ·
- Obligation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Identification ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Pays ·
- Absence ·
- Ministère public ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Passeport ·
- Ministère ·
- Public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente amiable ·
- Trésor public ·
- Amende fiscale ·
- Recouvrement ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Avis
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Opéra ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnités de licenciement ·
- Île-de-france ·
- Référé ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Indemnités journalieres ·
- Subrogation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Principal ·
- Charges ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Application
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Servitude de vue ·
- Cadastre ·
- Fond ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Appel ·
- Action ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Carolines
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Moyen de communication ·
- Administration ·
- Audience ·
- Confidentialité ·
- Ordonnance
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Catastrophes naturelles ·
- Demande ·
- Recours ·
- Titre ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.