Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2018, 17-26.958, Publié au bulletin
TASS Bouches-du-Rhône 2 juillet 2015
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 25 août 2017
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CASS
Cassation partielle 20 décembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Compétence de l'URSSAF pour le recouvrement

    La cour a jugé que la demande de remboursement était recevable et que l'URSSAF devait rembourser les cotisations et contributions correspondant aux redressements annulés.

  • Accepté
    Respect de l'échéancier de paiement

    La cour a constaté que la société avait respecté l'échéancier de paiement, entraînant l'annulation des majorations de retard.

  • Rejeté
    Application des circulaires relatives à la taxe de prévoyance

    La cour a jugé que la société ne pouvait pas se prévaloir des circulaires antérieures pour contester le redressement, car les critères posés par la circulaire récente n'étaient pas remplis.

Résumé par Doctrine IA

L'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur avait adressé une lettre d'observations à la société Air France suite à un contrôle de l'application des législations de la sécurité sociale et de l'assurance chômage. La société a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester les chefs de redressement. La cour d'appel a maintenu certains redressements et annulé d'autres. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel, notamment en ce qui concerne la contestation de la mise en demeure du 14 juin 2011 et le calcul des limites d'exonération applicables aux régimes de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire. La Cour de cassation a également annulé les majorations de retard complémentaires et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 20 déc. 2018, n° 17-26.958, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-26958
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 août 2017
Textes appliqués :
Article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses.

Article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.

Article 1376, devenu 1302-1 du code civil.

Article 5, III, 4° alinéa, de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi, modifié par la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010,.

Article 1er du décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009 fixant la date du transfert du recouvrement de cotisations et contributions aux organismes mentionnés à.

Article L. 5427-1 du code du travail, modifié par le décret n° 2010-1736 du 30 décembre 2010.

Article 624 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037851002
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C201550
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Sur les parties

Texte intégral

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