Article 230-29 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Est créé par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 147

Lorsqu'une autopsie judiciaire a été réalisée dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire et que la conservation du corps du défunt n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l'autorisation de remise du corps et le permis d'inhumer.
Le praticien ayant procédé à une autopsie judiciaire est tenu de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps avant sa remise aux proches du défunt.
Il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d'avoir accès au corps avant sa mise en bière, sauf pour des raisons de santé publique. L'accès au corps se déroule dans des conditions qui leur garantissent respect, dignité, décence et humanité. Une charte de bonnes pratiques, dont le contenu est défini par voie réglementaire, informe les familles de leurs droits et devoirs. Elle est obligatoirement affichée en un lieu visible.
A l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'autopsie, les proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peuvent demander la restitution du corps auprès du procureur de la République ou du juge d'instruction, qui doit y répondre par une décision écrite dans un délai de quinze jours.
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires10

1Article 230-29 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 230-29 Lorsqu'une autopsie judiciaire a été réalisée dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire et que la conservation du corps du défunt n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l'autorisation de remise du corps et le permis d'inhumer. Le praticien ayant procédé à une autopsie judiciaire est tenu de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps avant sa remise aux proches du défunt.

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2Justice - Accueil Des Familles Dans Les Instituts Médico-Légaux
Mme Annaïg Le Meur · Questions parlementaires · 27 septembre 2022

Elle rappelle notamment les dispositions de l'article 230-29 alinéa 3 du code de procédure pénale, aux termes desquelles, sauf pour des raisons de santé publique, il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d'avoir accès au corps avant sa mise en bière, dans des conditions qui leur garantissent respect, dignité, décence et humanité. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°393155
Conclusions du rapporteur public · 31 mars 2017

On déduit en revanche de l'article 230- 29 du CPP que ce délai est écarté pour les autopsies judiciaires. […] Et d'ailleurs en l'espèce les 5 Résultant de l'inscription du refus dans le registre national automatisé prévu à cet effet, ou de témoignage des proches. 6 Autant les textes sont très précis sur la question du consentement, […] les dispositions réglementaires prises pour leur application, et l'arrêté du 29 octobre […] R. 1232-15 et s.) ; autant l'autopsie judiciaire fait l'objet de textes spécifiques dans le code de procédure pénale (art. 230-28 à 230-31, issus de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit) ; […]

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Décisions7

1Tribunal administratif de Bordeaux, 5ème chambre, 7 juin 2023, n° 2203613Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article 230-29 du code de procédure pénale : « Lorsqu'une autopsie judiciaire a été réalisée dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire et que la conservation du corps du défunt n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l'autorisation de remise du corps et le permis d'inhumer. / (). ».

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[…] 2. D'une part, aux termes de l'article R. 2213-34 du code général des collectivités territoriales : « () / Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du parquet qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille. / () ». Aux termes de l'article 230-29 du code de procédure pénale : « Lorsqu'une autopsie judiciaire a été réalisée dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire et que la conservation du corps du défunt n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l'autorisation de remise du corps et le permis d'inhumer. / (). ».

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[…] Le 29 juin 2021, la juge d'instruction autorisait l'inhumation de [K] [U]. […] — l'Etat avait la garde et la responsabilité de la conservation du corps dont il avait requis la conservation dans le cadre d'une enquête de police puis d'une instruction criminelle et a commis une faute lourde en requérant un établissement qui n'avait pas l'équipement nécessaire pour l'exécution de sa mission, en laissant cet établissement sur une liste de permanence et en n'autorisant pas la remise de la dépouille dans les plus brefs délais comme le lui imposait l'article 230-29 du code de procédure pénale ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).