Confirmation 10 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 10 juin 2016, n° 14/01597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/01597 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 10 avril 2014, N° 11/00445 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 10 JUIN 2016
R.G : 14/01597
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
11/00445
10 avril 2014
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANTE :
Association MAISONS D’ACCUEIL N O, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié :
XXX
XXX
Représentée par Me Laurent BENTZ, substitué par Me Clotilde LIPP, avocats au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
Madame A B
XXX
XXX
Comparante en personne
Assistée de Me Elisabeth LASSERONT, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur Z
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 21 Avril 2016 tenue par Monsieur Z, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Jean-François DE CHANVILLE, Président, Yannick Z et Claude SOIN, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 Juin 2016 ;
Le 10 Juin 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Mme A B, née le XXX, a été embauchée en contrat à durée déterminée à compter du 1er mars 2003 en qualité d’agent polyvalent par l’association Maisons d’accueil N O (l’AMAMB) qui gère des établissements accueillant des personnes âgées.
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat emploi consolidé qui a été renouvelé deux fois jusqu’au 26 février 2006.
Le 13 février 2006, Mme B a conclu un contrat d’accompagnement dans l’emploi à durée déterminée, avec effet à compter du 1er mars 2006, en qualité d’aide médico-psychologique en formation.
Le 22 août 2006, Mme B a été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps plein, avec effet à compter du 1er septembre 2006, en qualité d’aide médico-psychologique diplômée à l’EHPAD de Dinozé.
Elle a été élue déléguée du personnel en octobre 2007.
L’AMAMB employait habituellement au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des établissements médico-sociaux de l’union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux.
Mme B a été victime de plusieurs accidents du travail à l’occasion de la manipulation de résidents. Elle a été déclarée apte à la reprise de son poste de travail mais le médecin du travail a apporté des restrictions concernant le port des charges supérieures à 5 kg, ce de façon constante à compter du 16 janvier 2008.
L’AMAMB a adressé à Mme B le 7 août 2008 une proposition de mutation au foyer de Rambervillers qui était supposé être mieux adapté à ses problèmes de santé. Mme B a refusé cette proposition le 21 août 2008.
Après avoir été convoquée par lettre du 27 août 2008 à un entretien préalable qui s’est déroulé le 11 septembre 2008, et après autorisation de l’inspecteur du travail du 26 septembre 2008, Mme B a été licenciée par lettre recommandée du 29 septembre 2008.
L’inspecteur du travail a motivé sa décision par le fait que la demande est fondée sur un avis d’inaptitude partielle au poste d’aide médico-psychologique, que le seul reclassement possible rencontrait l’opposition du médecin du travail, que l’intéressée n’a pas contesté les avis médicaux et qu’il n’existait pas à Dinozé de postes compatibles avec l’aptitude de Mme B.
Mme B a formé un recours hiérarchique contre la décision de l’inspecteur du travail. Par décision en date du 12 mars 2009, le ministre du travail a annulé la décision de l’inspecteur du travail au motif qu’elle ne mentionnait pas l’absence de lien entre la mesure de licenciement et l’exercice du mandat de déléguée du personnel détenu par l’intéressée. Le ministre a toutefois maintenu l’autorisation de licenciement après avoir estimé qu’il n’était pas possible de conclure que cette mesure était liée à l’exercice du mandat représentatif.
Mme B a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nancy qui, par jugement du 4 mai 2010, a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du 12 mars 2009 par laquelle le ministre du travail a autorisé son licenciement. Mme B n’a exercé aucun recours contre ce jugement.
Parallèlement, Mme B a contesté les avis émis par le médecin du travail et par courrier du 5 décembre 2008, l’inspecteur du travail s’est déclaré incompétent pour statuer sur ces recours. Par jugement du 4 mai 2010, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 5 décembre 2008 par laquelle l’inspecteur du travail a rejeté le recours de Mme B contre les avis émis par le médecin du travail sur son aptitude. Mme B a de nouveau contesté les avis du médecin du travail mais par décision du 5 octobre 2010, l’inspection du travail a confirmé les avis d’inaptitude et Mme B n’a exercé aucun recours à l’encontre de cette décision.
Mme B a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal le 22 septembre 2011 afin d’obtenir, à titre principal, la condamnation de l’AMAMB au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en soutenant que M. F Y, directeur, n’avait pas qualité pour lui notifier son licenciement. À titre subsidiaire, elle soutenait qu’elle avait subi des agissements de harcèlement moral et sollicitait la condamnation de l’AMAMB au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait. Elle a modifié ses prétentions en cours de procédure en retirant à sa demande au titre du harcèlement moral son caractère subsidiaire pour en faire désormais une demande principale, au même titre que celle fondée sur le licenciement.
L’AMAMB s’est opposée à ces demandes et a sollicité la condamnation de la salariée au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 avril 2014, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement intervenu le 28 août 2008 (en réalité le 29 septembre 2008) est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l’AMAMB à verser à Mme B la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud’hommes a débouté Mme B du surplus de ses demandes, débouté l’AMAMB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 30 mai 2014, l’AMAMB a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 mai précédent.
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L’AMAMB demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme B de sa demande au titre du harcèlement moral mais sollicite en revanche son infirmation en ce qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé.
Elle conclut par conséquent au débouté intégral des prétentions de Mme B en sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
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Mme B demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. F Y n’avait pas qualité pour notifier le licenciement et en ce qu’il a dit en conséquence que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Elle sollicite l’infirmation du jugement pour le surplus et demande à la Cour, statuant à nouveau, de condamner l’AMAMB à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme B demande aussi qu’il soit dit qu’elle a subi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Elle sollicite la condamnation de l’AMAMB au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce harcèlement moral.
Mme B demande aussi la condamnation de l’AMAMB au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
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Les parties ont été invitées lors de l’audience à présenter leurs observations sur l’application éventuelle des dispositions de l’article L. 1235-4 prévoyant le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées par Pôle emploi au salarié licencié, dans la limite de six mois d’indemnité.
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La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 21 avril 2016, dont elles ont repris oralement les termes lors de l’audience.
MOTIVATION
— Sur le licenciement :
Dans la mesure où, en raison du statut de salariée protégée de l’intéressée, le licenciement de Mme B a été autorisé par l’inspecteur du travail puis par le ministre du travail et enfin confirmé par le tribunal administratif de Nancy, il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, de sorte que le débat est limité à la question de savoir si le directeur de l’association avait qualité pour signer la lettre de licenciement.
Mme B soutient qu’en l’absence de disposition spécifique des statuts ou du règlement intérieur d’une association régie par loi du 1er juillet 1901, le pouvoir de licencier appartient au président qui est habilité à représenter l’association en justice et dans tous les actes de la vie civile. Elle ajoute que dans l’hypothèse où une personne ou un organe détient le pouvoir de notifier le licenciement, cette personne ou cet organe ne peut déléguer ce pouvoir que si les statuts l’y autorisent. Elle considère qu’en l’espèce, son licenciement qui lui a été notifié par M. F Y, directeur, est irrégulier dans la mesure où les statuts de l’AMAMB en vigueur à la date du licenciement n’attribuaient le pouvoir de licencier à aucune personne ou organe déterminé, qu’aucun règlement intérieur n’avait été déposé en préfecture et que les statuts de l’association ne prévoyaient pas la possibilité, ni pour le conseil d’administration, ni pour le président, de déléguer une partie de ses pouvoirs à un directeur dont les fonctions n’étaient même pas prévues par les dispositions statutaires.
L’AMAMB s’oppose à cette analyse en faisant valoir que les statuts n’interdisent ni la délégation de pouvoirs, ni la délégation de signature et qu’elle est soumise, en raison de son objet social, au code de l’action sociale et des familles qui impose, dans son article D. D, la rédaction d’un document unique définissant les compétences et les missions pour lesquelles le directeur reçoit délégation et qui doit être approuvé par l’autorité de tutelle. Elle souligne qu’il résulte du document unique qui a été adressé au président du conseil général des Vosges le 15 septembre 2006 que le directeur dispose du pouvoir de prononcer la rupture des contrats de travail. Elle ajoute que si l’article D. D, qui a été créé par le décret n° 2007-221 du 19 février 2007, n’était pas encore en vigueur au moment de l’élaboration de ce document unique, des dispositions analogues résultaient cependant de l’article 89 II du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ('II. – L’autorisation est en outre subordonnée à l’existence de délégations de pouvoirs précises entre les administrateurs et l’organisme gestionnaire, les membres de sa direction générale et les agents de direction des établissements et services. Ces règles de délégation doivent être formalisées dans un document unique.').
Le document unique fait état en page 60 d’une délibération du 4 janvier 2005, non produite aux débats, par laquelle le bureau du conseil d’administration de l’AMAMB a approuvé le document unique qui formalise les règles de délégation prévues par l’article 89 II du décret du 22 octobre 2003.
Toutefois, il entre dans les attributions du président d’une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d’un salarié.
En l’espèce, l’article 10 des statuts prévoit que 'le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer les réalisations conformément aux présents statuts’ tandis que l’article 11 intitulé 'délégation des pouvoirs’ énonce que 'le président, ou le cas échéant le vice-président, est chargé d’exécuter les décisions du conseil et d’assurer le bon fonctionnement de l’association qu’il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile’ et que 'le vice-président seconde le président dans l’exercice de ses fonctions et le remplace en cas d’empêchement'. Il ne résulte pas des dispositions statutaires, ni d’un éventuel règlement intérieur qui n’est pas invoqué en l’espèce, que le président ait disposé du droit de déléguer ses pouvoirs et ses compétences à une autre personne que le vice-président. Il ne résulte pas non plus des statuts que le bureau du conseil d’administration ait eu la possibilité de déléguer des compétences au directeur et, de surcroît, le bureau du conseil d’administration ne pouvait, en dehors de tout fondement statutaire, déléguer à un tiers des pouvoirs appartenant normalement au président.
Quelle que fût la portée du document unique dans les rapports entre l’association et son autorité de tutelle, il ne pouvait avoir pour effet de modifier les statuts ni de suppléer l’absence d’une disposition prévoyant la possibilité pour le président de déléguer ses pouvoirs et ses compétences au directeur, notamment en matière de licenciement des salariés de l’association.
Il n’est donc pas établi que M. Y, directeur, disposait d’une délégation conforme aux statuts de l’association lui permettant de signer la lettre de licenciement de Mme B. Il en résulte que l’absence de pouvoir et de compétence du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen surabondant sur lequel se sont fondés les premiers juges tiré de ce que M. Y était au moment du licenciement salarié de la Fédération des associations d’action sociale (la FAAS) et non de l’AMAMB.
Le jugement ayant dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de compétence du signataire de la lettre de licenciement doit par conséquent être confirmé de ce chef.
Le préjudice subi par Mme B du fait de son licenciement, compte tenu de son salaire brut mensuel d’environ 2.000 euros, de son âge, d’une ancienneté de 6 ans et demi dans l’entreprise et du fait qu’elle n’a pas retrouvé un emploi équivalent en contrat à durée indéterminée a été exactement évalué par les premiers juges à la somme de 15.000 euros. Le jugement doit par conséquent être confirmé de ce chef.
— Sur le harcèlement moral :
Si le juge judiciaire ne peut, en l’état de l’autorisation administrative accordée à l’employeur de licencier un salarié protégé et, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste cependant compétent pour apprécier les fautes commises par l’employeur pendant la période antérieure au licenciement.
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A – L’établissement de la matérialité de faits précis et concordants :
La salariée avance les faits suivants :
1 – La direction a changé de comportement vis-à-vis de Mme B après son élection en qualité de déléguée du personnel :
Cette affirmation repose sur un document non daté rédigé par Mme P Q qui indique que 'les choses se sont dégradées’ lorsque Mme B est devenue déléguée du personnel. Elle repose aussi sur un document daté du 16 septembre 2008 rédigé par Mme T U indiquant que certaines employées étaient victimes de harcèlement moral et de discrimination. Toutefois, outre que ces documents ne respectent pas les conditions de forme exigées par l’article 202 du code de procédure civile, ils ne contiennent la relation d’aucun fait précis attestant d’un changement de comportement de la direction de l’AMAMB vis-à-vis de Mme B.
De même, le courrier du contrôleur du travail adressé à M. Y le 16 janvier 2008 fait principalement état des interrogations de son auteur ('Selon les éléments en ma possession, il semble que Mme B ne bénéficie plus des mêmes conditions de travail qu’avant son élection et subit certaines pressions de la part de la hiérarchie') mais ne rapporte aucun fait précis dont il aurait été le témoin. Il est manifeste que ce courrier a été rédigé à partir des informations données par la salariée et sur la seule foi de la version donnée par celle-ci, de sorte qu’il ne peut en être tiré aucun élément objectif qui puisse être matériellement vérifié. La même analyse s’impose pour le courrier du 16 avril 2008 par lequel le contrôleur du travail a demandé à la présidente de l’AMAMB l’organisation d’une réunion en présence de la salariée ('Cette réunion aura pour but également d’essayer d’aplanir les relations qui semblent restées tendues entre Mme B et certains de ses supérieurs hiérarchiques').
De la même façon, le document établi par le représentant local de la Halde le 9 septembre 2008 se fait l’écho de la version des événements présentée par la salariée sans qu’il puisse en être tiré la preuve d’un quelconque fait objectif. De surcroît, le représentant de la Halde articule son propos autour de l’idée générale selon laquelle Mme B aurait été licenciée pour des motifs liés à son appartenance syndicale alors que le jugement désormais définitif du tribunal administratif de Nancy du 4 mai 2010, qui est produit aux débats par la salariée elle-même, affirme sans ambiguïté qu’il n’est pas établi que la demande de licenciement formulée par l’AMAMB aurait été en lien avec le mandat de déléguée du personnel détenu par la salariée.
Mme B fait valoir également que son fils R B, qui avait été embauché par l’AMAMB en qualité de veilleur de nuit en vertu d’un contrat à durée déterminée à temps partiel du 9 novembre 2006, a subi des agissements de harcèlement moral consistant en la reprise de son vestiaire, la confiscation de ses tenues de travail, des humiliations et une sanction disciplinaire.
Cet élément est toutefois inopérant dans la mesure où la dégradation des conditions de travail dont il est fait état, à la supposer établie, n’a pas été subie personnellement par la salariée mais par un tiers, quand bien même il s’agissait de son fils.
Mme B fait aussi valoir qu’elle a adressé le 16 janvier 2008, en sa qualité de délégués du personnel, un courrier à la direction pour critiquer l’attitude de celle-ci vis-à-vis de son fils et que cela lui a valu de nouvelles attaques de la part de l’employeur. Cependant, Mme B n’établit aucun fait précis en lien avec l’envoi de ce courrier et ne précise pas la nature des attaques dont elle aurait fait l’objet à titre de mesure de rétorsion.
Il résulte de ce qui précède que Mme B n’établit la matérialité d’aucun fait précis susceptible d’être qualifié d’agissement de harcèlement moral qui serait en lien avec son élection en qualité de déléguée du personnel.
2 – Mme B n’a pas été convoquée à certaines réunions du conseil de la vie sociale et a été notée absente par la direction :
Il est produit un compte rendu de réunion du 26 mars 2008 portant la mention 'absence non justifiée’ à côté du nom de Mme B. Toutefois, en dehors des affirmations de la salariée, aucun élément objectif ne permet d’affirmer qu’elle n’aurait reçu aucune convocation à cette réunion. En outre, elle affirme ne pas avoir été convoquée à 'certaines réunions', donc à plusieurs réunions, mais ne produit qu’une pièce concernant la seule réunion du 26 mars. La matérialité de ce fait n’est donc pas établie.
3 – Mme B n’a pas reçu de tenue appropriée, contrairement à ses collègues de travail, et ne l’a finalement obtenue que quelques jours avant son licenciement :
Cette affirmation n’est étayée par aucune pièce et la matérialité de ce fait n’est donc pas établie.
4 – La chef de service, Mme X, a fait pression sur les collègues de travail de Mme B pour qu’elles l’évitent :
Cette affirmation n’est étayée par aucune pièce et la matérialité de ce fait n’est donc pas établie.
5 – Mme B a été isolée et n’a plus reçu au quotidien les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission :
Cette affirmation n’est étayée par aucune pièce et la matérialité de ce fait n’est donc pas établie.
6 – Mme B était la seule à ne pas avoir accès au digicode de l’unité Alzheimher et ne l’a obtenu qu’à la suite l’intervention de l’inspecteur du travail :
Cette affirmation n’est étayée par aucune pièce et la matérialité de ce fait n’est donc pas établie.
7 – Mme B était systématiquement affectée aux résidents les plus grabataires, ce que son état de santé contre-indiquait :
La seule pièce invoquée par Mme B est le rapport de la Halde, ou plus exactement celui établi par le correspondant local de cette institution, qui ne contient en réalité que le compte rendu des doléances émises par la salariée. La matérialité de ce fait n’est donc pas établie.
8 – La direction a reproché à Mme B son absence le 27 mars 2008 alors qu’elle avait été avisée par la salariée de sa participation à une journée de formation :
Le directeur de l’AMAMB a demandé à Mme B par lettre du 1er avril 2008 de justifier son absence le 27 mars 2008. La matérialité de ce fait est donc établie.
9 – La direction n’a pas répondu à sa demande de mise en adéquation de son salaire et de son coefficient avec son changement de statut :
Mme B établit avoir adressé un courrier à son employeur le 25 février 2008 concernant l’application du coefficient. La matérialité de la demande est donc établie.
10 – La création prévue en 2007 du poste d’animation qui devait être occupé par Mme B a été annulée début 2008 et cette création est finalement intervenue après son licenciement :
Il résulte d’une offre diffusée sur le site internet de Pôle emploi le 27 février 2009 qu’un poste d’animateur-accompagnateur à l’EHPAD de Dinozé a été proposé. La matérialité de ce fait est donc établie.
11 – Il a été demandé à Mme E, médecin coordinateur gériatre à la maison de retraite de Dinozé, d’attester contre Mme B afin de pouvoir la licencier :
Il résulte de l’attestation de Mme H E établie le 24 décembre 2009 que M. Y lui a demandé au printemps 2008 d’écrire deux témoignages contre deux salariés de l’établissement de Dinozé, dont Mme B. Elle précise que M. Y ainsi que Mme X, chef de service, voulaient qu’elle affirme que Mme B était maltraitante envers les résidents de la maison de retraite mais que n’ayant pas constaté de tels faits, elle a refusé de donner suite à cette demande, ce qui a rendu furieux M. Y. La matérialité de ce fait est donc établie.
12 – Les agissements de harcèlement moral ont eu de graves répercussions sur l’état de santé de Mme B :
Selon un certificat médical établi par le docteur C le 1er octobre 2008, Mme B présentait un état médical réactionnel à une pathologie liée au travail depuis un an.
Si ce certificat médical fait état d’un retentissement des conditions de travail de Mme B sur sa santé, il ne permet pas pour autant de caractériser la matérialité de faits précis et concordants constituant un agissement de harcèlement moral. On ignore au demeurant si la pathologie liée au travail évoquée par le docteur C est purement physique ou bien si elle comporte une dimension psychique ou morale qui pourrait être en lien avec un harcèlement moral.
En outre, ni le dossier médical établi par le médecin du travail ni les fiches médicales délivrées par celui-ci ne font état d’un harcèlement moral dont Mme B aurait été victime (pièces n° 4 du dossier de la salariée). Il résulte en revanche de ces éléments que Mme B souffrait d’un mal de dos et c’est cette pathologie qui a été à l’origine des réserves émises par le médecin du travail puis de l’impossibilité de la maintenir sur son poste, ce qui a conduit à son licenciement.
B – La présomption de harcèlement moral :
Mme B établit la matérialité de plusieurs faits, à savoir qu’on lui a demandé de justifier une absence le 27 mars 2008, qu’elle avait demandé à bénéficier d’un coefficient plus élevé en février 2008, qu’un poste pour lequel elle postulait du fait de son aptitude partielle a été créé seulement après son départ et qu’un témoignage contre elle a été sollicité par la direction auprès d’un médecin.
Ces éléments, pris dans leur globalité, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et il est donc nécessaire d’examiner les moyens de défense de l’employeur.
C – Les moyens de défense de l’employeur :
1 – L’absence de Mme B le 27 mars 2008 :
Il résulte des pièces produites que Mme B devait participer le 27 mars 2008 à la première journée de présentation d’un stage qui devait se dérouler jusqu’au 30 avril 2009 et pour lequel une convention de suspension temporaire du contrat de travail avait été conclue entre les parties, l’employeur acceptant que la salariée soit absente pendant un an sans pour autant rompre le contrat de travail.
Mme B admet elle-même dans un courrier adressé à l’employeur le 7 avril 2008 que ce stage avait en définitive été annulé, ce qu’elle a appris le matin du 27 mars 2008, au moment de partir.
Dans ces conditions, l’employeur pouvait légitimement interroger la salariée le 1er avril 2008 à propos des raisons de son absence le 27 mars 2008.
Cette demande d’explication, qui n’a d’ailleurs été suivie d’aucune sanction ou mesure négative pour la salariée, reposait donc sur des considérations objectives étrangères à tout harcèlement.
2 – L’absence de réponse de la direction au changement de coefficient :
Il résulte des éléments produits par l’employeur que Mme B a bénéficié au cours de sa carrière au sein de la maison de retraite de Dinozé d’une rémunération qui était au moins égale au coefficient conventionnel. Il a été tenu compte par l’employeur du changement de statut de Mme B qui est devenue d’abord aide médico-psychologique en formation puis aide médico-psychologique diplômée.
Si un retard était intervenu au cours des années 2005 et 2006 dans la prise en compte des nouveaux coefficients, il a toutefois été compensé puisqu’il résulte d’un tableau récapitulatif des rappels de salaire ainsi que du bulletin de salaire du mois de décembre 2007 que Mme B a reçu une somme de 1.721,92 euros à titre de 'régularisation salaire’ (pièces n° 25 et 26 du dossier de l’employeur).
Dès lors que la situation salariale de Mme B ne posait aucune difficulté réelle et que la demande de l’intéressée était en outre formulée en des termes imprécis, l’employeur n’avait pas à y répondre en l’absence d’une demande claire et réitérée.
L’AMAMB souligne, à juste titre, qu’aucune demande en rappel de salaire n’est formulée par Mme B dans le cadre de la présente procédure.
L’absence de réponse immédiate de l’employeur s’expliquait donc par des considérations objectives étrangères à tout harcèlement.
3 – La création du poste d’animateur :
L’AMAMB a présenté le 24 octobre 2007 au conseil général des Vosges, qui est à la fois son autorité de tutelle et sa source de financement, une demande de création d’un poste d’animateur à compter de l’année 2008.
Par courrier du 30 janvier 2008, le conseil général a indiqué qu’il acceptait les demandes de l’AMAMB concernant ses dépenses de personnel, à deux exceptions près dont l’une était relative à la budgétisation du poste d’animation qui était différée jusqu’au budget prévisionnel 2009.
Dès lors que l’AMAMB ne disposait pas des moyens financiers lui permettant de créer dès 2008 un poste d’animateur, il ne peut lui être fait grief d’avoir créé ce poste seulement au titre du budget 2009, ce qui explique au demeurant que le poste ait donné lieu à la publication d’une offre de recrutement auprès de Pôle emploi en février 2009.
Cela explique aussi la raison pour laquelle ce poste n’a pu être proposé à Mme B avant son licenciement.
C’est pour des raisons objectives étrangères à tout harcèlement que ce poste n’a en définitive été créé que postérieurement au licenciement de Mme B.
4 – Le témoignage de Mme E, médecin coordinateur gériatre à la maison de retraite de Dinozé :
L’AMAMB fait valoir que ce témoignage est équivoque dans la mesure où Mme E a été licenciée pour faute grave le 15 février 2010, en l’occurrence pour avoir commis des faits de dénigrement à l’encontre de l’employeur. Mme E a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal de diverses demandes, y compris au titre du harcèlement moral dont elle s’estimait victime, et l’instance a fait l’objet d’un retrait du rôle à la suite d’une transaction intervenue entre les parties.
L’existence d’un conflit entre l’employeur et l’auteur d’une attestation produite en faveur du salarié ne suffit pas à retirer toute valeur probante au témoignage en résultant.
Toutefois, en l’espèce, l’AMAMB souligne, à juste titre, que l’attestation de Mme E a été établie le 24 décembre 2009, c’est-à-dire plus d’un an après le licenciement de Mme B, mais seulement six jours après la mise à pied conservatoire de l’auteur de l’attestation décidée le 18 décembre 2009 (pièce n° 34 du dossier de l’employeur : lettre de licenciement de Mme E). Le fait que ce témoignage soit intervenu précisément au moment où une procédure de licenciement pour motif disciplinaire avait été engagée à l’encontre de Mme E est de nature à le rendre équivoque, dans la mesure où il peut être interprété comme une mesure de rétorsion à l’encontre de l’employeur.
En outre, à supposer que le contenu de l’attestation de Mme E corresponde à la réalité et que l’AMAMB ait réellement tenté d’obtenir une attestation compromettante contre Mme B, il ne s’agirait que d’un fait unique et isolé qui ne permettrait pas à lui seul, en l’absence d’agissements répétés, de retenir l’existence d’un harcèlement moral dans la mesure où l’employeur prouve que tous les autres faits dont la matérialité est établie sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme B doit par conséquent être déboutée de sa demande au titre du harcèlement moral et le jugement doit être confirmé de ce chef.
— Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Les conditions de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il sera ordonné le remboursement par l’AMAMB à Pôle emploi des indemnités de chômage effectivement versées à Mme B par suite de son licenciement et ce dans la limite d’un mois d’indemnité.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de confirmer le jugement ayant alloué à Mme B la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme B la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer à hauteur d’appel. En conséquence, il y a lieu de condamner l’AMAMB à lui payer la somme complémentaire de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AMAMB, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement prononcé le 10 avril 2014 par le conseil de prud’hommes d’Epinal ;
Y ajoutant :
ORDONNE à l’association Maisons d’accueil N O de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage effectivement versées à Mme A B par suite de son licenciement dans la limite d’un mois d’indemnités ;
CONDAMNE l’association Maisons d’accueil N O à payer à Mme A B la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles exposés en appel ;
DÉBOUTE l’association Maisons d’accueil N O de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association Maisons d’accueil N O aux entiers dépens.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur DE CHANVILLE, Président, et par Madame RIVORY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Minute en treize pages
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